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ASSEMBLEE NATIONALE


Le projet de loi sur le Médiateur de la République

 

27 janvier 2009  - FRATERNITE

par Karim Oscar ANONRIN

Le projet de loi instituant le médiateur de la République, transmis à l’Assemblée nationale depuis plusieurs mois sera enfin étudié par les députés dans l’après midi de ce jour. C’est ce qu’a laissé entendre hier le 1er vice président de l’Assemblée nationale, André Dassoundo.

Mais dans la matinée, le bureau de l’institution et la Conférence des présidents se réunissent consécutivement. Depuis la création de l’Organe présidentiel de médiation (Opm) par le Chef de l’Etat, le président Boni Yayi, il s’est fait sentir une volonté d’institutionnaliser cet organe qui fonctionne comme une institution bien qu’il soit rattaché à la Présidence de la République. Et, l’un des défenseurs de l’institutionnalisation de l’Opm est le Professeur Albert Tévoèdjrè qui le préside d’ailleurs. Il a même eu à rencontrer dans un passé récent, certains députés, toutes tendances confondues pour leur expliquer l’importance du projet. C’est d’ailleurs une réalité que l’Opm a joué d’importants rôles dans l’apaisement de nombreux problèmes sociaux dans notre pays depuis son avènement. L’on se rappelle encore de la réconciliation des fidèles de l’Eglise Protestante Méthodiste grâce à la médiation de l’Opm et son président. Maintenant, par rapport aux chances de ce projet de loi, il est fort probable que ça soit voté, vu la tendance politique actuelle à l’hémicycle.

 

LOI N°2008- du 2008 Instituant le Médiateur de la République

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du ...........

La loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1er : II est institué en République du Bénin un organe intercesseur gracieux entre l’administration publique et les administrés dénommé : Médiateur de la République.

 

CHAPITRE II- STATUT DU MEDIATEUR

 

ARTICLE 2 : Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité politique, administrative, législative ou judiciaire.

 

ARTICLE 3 : Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République, par décret pris en Conseil des ministres après consultation du Président de l’Assemblée Nationale, du Président de la Cour Suprême et du Président du conseil économique et Social. Il est choisi en raison de sa grande expérience de la vie et des affaires publiques, de ses compétences professionnelles éprouvées, de sa bonne moralité et de son attachement à la concorde et à la paix sociales.

 

ARTICLE 4 : La durée du mandat du Médiateur de la République est de six (6) ans. Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n’est pas renouvelable.

 

ARTICLE 5 : Avant son entrée en fonction, le Médiateur de la République prête serment devant le Président de la République et le bureau de l’Assemblée Nationale en ces termes :

 

" Je jure et promets de remplir mes fonctions de médiateur de la République avec honnêteté, impartialité et justice, de ne solliciter ni d’accepter d’instruction d’aucune autorité politique, administrative, législative ou judiciaire et de ne révéler aucun secret que j’aurai obtenu dans l’exercice de mes fonctions "

 

ARTICLE 6 : Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec la qualité le membre du gouvernement ou l’exercice de tout mandat électif.

 

Chapitre III - ATTRIBUTIONS DU MEDIATEUR

 

Article 7 : Le Médiateur de la République reçoit les griefs des administrés relatives au Fonctionnement de l’Administration centrale de l’Etat, des Collectivités décentralisées, des Etablissements publics et les étudie afin d’y apporter des solutions équitables. Il suggère au chef de l’Etat

Des propositions tendant au fonctionnement normal et à l’efficience des services Publics"

Il contribue de façon générale à l’amélioration de l’Etat de droit et de la gouvernance administrative.

 

Article 8 : II peut, à la demande du Président de la République ou du Gouvernement : participer à toute activité de conciliation entre l’Administration publique et les forces sociales et/ professionnelles

Le Médiateur de la République peut également être sollicité par le Président de la République pour des missions particulières relatives aux questions de réconciliation et de paix au niveau régional ou international.

 

Article 9 : Ne relèvent pas de la compétence -dû Médiateur de la République :

 

- les différends qui peuvent s’élever entre les personnes physiques ou morales privées :

 

- les procédures engagées devant la justice ou la dénonciation d’une Décision judiciaire.

Lorsqu’il est saisi d’un recours relatif à l’un des domaines ci-dessus cités, il adresse au réclamant une suite lui indiquant une démarche alternative.

 

CHAPITRE IV - SAISINE DU MEDIATEUR

 

Article 10 : Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un des organismes visés à l’article 11 n’a pas fonctionné conformément à sa mission de service public peut par une réclamation individuelle écrite, saisir le Médiateur de la République.

 

ART1CLE11 : Le médiateur de la République peut se saisir d’office de toute question relevant de sa compétence chaque fois qu’il a des motifs sérieux et réels de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l’être par l’acte ou l’omission d’un organisme public ou concessionnaire de service public.

 

Le Président de la République peut également soumettre au Médiateur toute réclamation de même nature dont il aura été saisi.

 

ATRICLE 12 : Le recours au Médiateur de la République est gratuit ; la réclamation dans tous les cas doit être écrite ; elle doit être précédée de recours gracieux ou hiérarchique du requérrant à l’égard de l’Administration concernée.

 

ARTICLE 13 : La saisine du Médiateur de la République n’exclut pas la possibilité pour le requérrant d’exercer un recours juridictionnel. Elle ne suspend pas les délais de recours administratifs ou juridictionnels.

 

CHAPITRE V - FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION :

 

ARTICLE 14 : Lorsqu’une réclamation lui semble justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.

 

ARTICLE 15 : Le Médiateur de la République peut exiger de l’Administration concernée d’être tenu informé des mesures qui auront été effectivement prises pour remédier à la situation dont il est saisi. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut en aviser par écrit, le Président de la République et s’il le juge nécessaire, exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel.

 

ARTICLE 16 : Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause, ni critiquer le bien fondé d’une décision juridictionnelle, mais il a la faculté de faire des recommandations à l’organisme mis en cause.

Le Médiateur de la République peut être amené à connaître des dysfonctionnements de l’Administration de la justice et faire des recommandations en vue de leur correction.

Il peut notamment, en cas d’inexécution d’une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, il en appelle à l’attention du Président de la République.

 

ARTICLE 17 : Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République. Ils sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement convocations du Médiateur.

 

ARTICLE 18 : Le Médiateur de la République peut demander à toutes autorités compétentes de lui communiquer tout document ou dossier concernant une affaire a propos de laquelle il fait une enquête.

Le caractère confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé. Sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’Etat, la politique extérieure et l’instruction judiciaire. En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont les noms lui auraient été ainsi révélés ne soit faite dans les documents publiés sous sa responsabilité,

 

ARTICLE 19 : En vue de remédier à des situations préjudiciables constatées à l’occasion de ses interventions et pour éviter leur répétition ou parer à des situations analogues, le Médiateur de la République peut appeler l’attention du Président de la République sur les réformes législatives, réglementaires ou administratives qu’il juge conformes à l’intérêt général.

 

ARTICLE 20 : Le Médiateur de la République établit un rapport d’activités chaque année. Ce rapport est présenté officiellement au Président de la République, Chef du Gouvernement. Il est également transmis aux Présidents de l’Assemblée Nationale, de la Cour Suprême et du Conseil Economique et Social. Il est publié au Journal officiel. Il peut également établir des rapports spéciaux sur des situations de mal administration avérées et récurrentes, assortis de propositions de réforme.

 

ARTICLE 21 : La structure administrative dont le Médiateur de la République a la charge jouit d’une autonomie de gestion. Son budget est intégré au Budget Général de l’Etat.

 

CHAPITRE VI - ORGANISATION DES SERVICES DU MEDIATEUR ET DISPOSITIONS DIVERSES.

 

ARTICLE 22 : Le siège du Médiateur de la République est fixé à Porto-Novo. Il peut être transféré dans une autre localité du territoire national sur décision du Conseil des ministres.

 

ARTICLE 23 : L’organisation, le fonctionnement, les attributions des services du Médiateur de la République sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 24 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine le traitement et les avantages à allouer au Médiateur de la République et à ses collaborateurs.

 

ARTICLE 25 : la présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat

 

Porto-Novo. Le .... 2008

Le Président de l’Assemblée nationale

 

Karim Oscar ANONRIN



 

Tag(s) : #Veille juridique
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