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4 juillet 2013



BENIN - Face à la détention prolongée de leur clients dans les affaires empoisonnement et coup d’état:Un collège d’avocats de Talon et consorts monte au créneau




Plusieurs conseils de l’homme d’affaires Patrice Talon et des personnes blanchies dans les affaires tentative d’empoisonnement et tentative de coup d’Etat réclament la mise en liberté de leurs clients. Hier mercredi 03 juillet 2013 à la faveur d’une conférence de presse au Novotel de Cotonou, ces avocats ont souligné qu’après l’arrêt de la Cour d’Appel de Cotonou confirmant le non-lieu du juge Angelo Houssou dans lesdits dossiers, le maintien en détention de plusieurs de clients ne se justifie que par l’arbitraire. Selon eux, les nommés Soumanou Moudjaïdou, Ibrahim Mama Cissé, Zoubérath Korah et Bachirou Adjani pour la tentative d’empoisonnement et Johannes Dagnon et Pamphile Zomahoun pour la tentative de coup d’Etat doivent être « immédiatement mis en liberté » en application du nouveau Code de procédure pénale. Lire leurs déclarations.

 

Me Joseph Djogbénou


« Les avocats des personnes inculpées et poursuivies dans les affaires dites de tentative d’empoisonnement d’une part et de coup d’Etat d’autre part ont souhaité rencontrer la presse ce matin pour en premier lieu apporter quelques précisions en ce qui concerne les arrêts rendus le 1er juillet 2013 par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel et en second lieu préciser également les effets probables et les effets attendus de ces arrêts. Vous savez bien que le 17 mai 2013, le juge du 6ème cabinet d’instruction du Tribunal de première instance de Cotonou a rendu une série d’ordonnances desquelles on retient, l’essentiel, la décision de non lieu à suivre dans les deux affaires et la mise en liberté des personnes détenues et que sur appel formé, par le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou et les avocats de monsieur Boni Yayi et non pas du président de la République, la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Cotonou après que le dossier a été plaidé le 10 juin, a fini par rendre une décision le 1er juillet. Substantiellement, ces décisions rendues le 1er juillet ont confirmé les ordonnances rendues par le juge d’instruction, le plus important. Ces décisions ont bien entendu disjoint les cas des personnes qui n’ont pas pu être entendues par le juge d’instruction. Autre élément de contexte, entre temps, nous avons eu un nouveau Code de procédure pénale. Il est important de préciser que depuis le 29 mai 2013, la loi portant nouveau Code de procédure pénale au Bénin est publiée. Elle avait déjà été promulguée. Je voudrais rappeler à votre bienveillante attention le fait que le nouveau Code de procédure pénale n’est qu’une sorte de reprise par miroir interposé du Code de procédure pénale français dans son état actuel et que sur toutes les questions de liberté et de la détention, ce sont les mêmes règles, c’est la même jurisprudence, c’est la même doctrine (…) A partir des éléments de contexte, il y a lieu de connaître la suite évidente de ces arrêts à savoir, la mise en liberté de ces personnes en détention. Et la question est de savoir si le pourvoi en cassation dont on a dit qu’il a été formé par le Procureur général près la Cour d’Appel de Cotonou dans les deux affaires, suspend entièrement les arrêts rendus. Et à cette question, nous nous sommes réunis pour vous présenter quelques précisions. J’ai lu dans la presse, en tout cas chez certains de vos confrères qu’il y aurait une controverse chez les juristes sur la question. Il n’y a pas de controverse, il n’y a pas de polémiques entre les juristes. Il n’y a qu’une seule chose, la nouvelle loi a cette vertu, cette qualité d’être nouvelle et qu’il y a sans doute un problème d’appropriation à tous les niveaux y compris le nôtre et que l’on n’a pas encore de manière universelle établi les effets évidents en ce qui concerne un arrêt prononçant la confirmation d’une décision de non-lieu. Alors, la réponse, elle est celle-là : lorsque l’arrêt prononce la confirmation d’une ordonnance ayant décidé du non-lieu et que l’arrêt lui-même dit que les personnes en détention seront mises en liberté, je cite la Chambre d’accusation, sans condition, le pourvoi en cassation ne suspend pas la mise en liberté. Alors, on dira, qu’est-ce qui nous permet de le dire. Ce qui nous permet de le dire, c’est d’abord la loi, c’est la fonction générale d’un pourvoi en cassation. D’abord, la loi. La nouvelle loi portant Code de procédure pénale règle la question du pourvoi en cassation en ses articles 580 et suivants. On ne niera pas le fait ici que l’article 580, lui-même et surtout l’article 581 en son alinéa 1er considèrent simplement qu’en général, le pourvoi en cassation suspend les arrêts rendus par les Cours d’Appel en matière pénale et aussi les décisions définitives rendues par les juridictions inférieures. Mais quand le législateur a dit cela, l’article 581, Al 1er a toute suite exclu les cas dans lesquels le pourvoi n’est pas suspensif. Que disent les alinéas 3 et 4 ? Ces alinéas disent que lorsqu’une personne qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel, qui a été condamné par le tribunal correctionnel et qui est même en détention devant le tribunal correctionnel, si cette personne sur appel, est relaxée par la Cour d’Appel, le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel ne retient pas la personne en détention. Et puis l’alinéa 4 dit aussi que lorsqu’une personne condamnée par le même tribunal correctionnel, condamnée aussi par la Cour d’Appel en matière correctionnelle par une peine qui couvre le temps de la détention ou bien par une peine assortie de sursis, que cette personne en dépit de l’existence du pourvoi en cassation, est mise en liberté. Même si le Procureur général, même si le président de la République, on peut même l’imaginer, formait un pourvoi en cassation, cette personne est en liberté. Et l’article 582 ajoute que lorsque c’est la Cour d’assise, vous savez que la Cour, c’est la juridiction suprême en matière criminelle, on va devant la Cour d’assise en étant déjà un accusé. Le texte dit que même si la personne devant la Cour d’assise étant déjà en détention et est toujours en détention, est acquittée, cette personne recouvre la liberté immédiatement. Vous voyez bien que dans tous les cas où une personne poursuivie n’a plus à son profit la présomption d’innocence que cette personne est condamnée soit par les juridictions correctionnelles soit par la Cour d’assise à une peine qui la privait de la liberté, cette personne en dépit de l’existence d’un pourvoi en cassation est mise immédiatement en liberté. Alors vous allez me poser la question de savoir si une personne condamnée est mise en liberté en dépit de l’existence d’un pourvoi en cassation que serait la situation d’une personne qui n’a jamais été condamnée. Et vous avez là la réponse. Qui peut le plus peut le moins. Et l’esprit général du nouveau Code de procédure pénale est celui-là. Le Code de procédure vient d’être publié, nous n’avons pas encore de décisions au Bénin. La jurisprudence française, s’inspire des dispositions qui sont pareilles. Vous allez me dire que si le législateur veut que le pouvoir ne suspende point l’exécution d’un arrêt se prononçant sur un non-lieu qu’il allait le dire expressément. La législation française ne l’a pas non plus dit expressément. Et que fait la Chambre criminelle de la Cour de cassation ? Que font les juges français ? Ils disent que les dispositions dont je viens d’exprimer le contenu sont favorables à toutes les autres situations de mise en présence avec la justice notamment en ce qui concerne les personnes inculpées et que le juge doit par analogie, ce sont les termes des autres juridictions françaises, appliquer ces dispositions aux personnes qui bénéficient par ailleurs de la présomption d’innocence. Je vous invite à la suite de ces développements à lire l’article préliminaire du Code de procédure pénale qui met l’accent sur la liberté, qui met l’accent sur la dignité et qui fait partie intégrante du Code de procédure pénale. 
Vous avez pu lire dans un quotidien que la Cour suprême pourrait infirmer. La cour suprême n’infirme rien. La Cour suprême ne confirme rien. La Cour suprême accueille un pourvoi ou le rejette. La conséquence, c’est que tout ce qui est relatif aux faits, a fait l’objet d’une décision définitive de la Chambre d’accusation. Qu’est-ce qui est relatif aux faits ? Est-ce que l’infraction est constituée ? Est-ce que tel a apporté tel produit ? Ce n’est pas à la Cour suprême de se prononcer là-dessus. Les juges de première instance et de la Cour d’Appel ont une appréciation souveraine sur les faits. La Cour suprême n’apprécie pas les faits. A partir de ce moment, vous imaginez bien que c’est pour réunir les éléments de preuve pour assurer une meilleure appréciation des faits que l’on met une personne en détention préventive. Philosophie générale du droit et de procès, la Cour suprême n’a aucun égard par rapport à la détention d’une personne. C’est encore un motif surabondant pour dire que les arrêts qui ont été rendus sur le terrain de la liberté doivent faire l’objet d’une suite immédiate. Peut-être pour conclure cette introduction, il faut insister sur deux ou trois choses. En matière pénale, l’exécution des décisions de justice dépend de la décision politique du pouvoir exécutif. La question ne se pose plus à l’égard des juges qui ont rendu les décisions même pas à l’égard de la Cour suprême. Et la première personne politique assurant l’exécution des décisions de justice est un magistrat, le Procureur général et c’est à lui que nous nous adressons. Quelles que soient par ailleurs les vues du Chef de l’Etat, il n’est pas un juriste même si on l’affublé du qualificatif de premier magistrat, historiquement, ça n’a rien à voir avec la fonction de juger. Le Procureur général, les substituts généraux ont été formés avec les fonds des Béninois, dans les écoles béninoises pour appliquer à bon escient la loi béninoise aux Béninois. Et de ce point de vue, la situation de refus de mise en liberté confine et expose à notre sens ces professionnels de droit qui ont prêté serment, à une situation d’arbitraire. Nous allons prendre nos responsabilités face à toutes les personnes professionnelles qui ont quelque responsabilité dans une situation de la violation de la règle de droit et qui les exposerait aux voies de fait. Nous sommes dans un Etat de droit et le Bénin n’est plus isolé. Les juridictions dont on dit suprêmes à l’intérieur de nos Etats ne sont plus si suprêmes que cela. La Cour de justice de la Cedeao est là pour cela. Les juridictions internationales sont aussi présentes. Je voudrais encore une fois dire aux techniciens dans les ministères, les magistrats qui sont à la Chancellerie qui ont l’écoute du politique qui n’est pas formé à l’Ecole nationale de magistrature et qui a besoin de leur avis technique pour prendre une décision, qu’il faut que l’avis technique soit véritablement technique et qu’ils n’aient pas la crainte de la fonction. Dans notre pays, parce que l’on a la crainte de perdre ses fonctions, on hésite à dire la vérité. Je veux espérer que ce n’est pas cela. Parce que la lecture croisée des dispositions que nous venons de vous rappeler, pas une seule hésitation, le législateur qui décide qu’une personne condamnée à qui le juge avait privé la présomption d’innocence doit être immédiatement en liberté, ne peut pas penser le contraire à l’égard d’une personne qui n’était même pas condamnée. Il faut que la lecture soit saine et que l’approche soit sainte. Et il faut que force reste à la loi".


Me Sévérin Quenum


« A la lumière de tout ce qui vient d’être dit, il est clair qu’il s’agit d’un acharnement. Il s’agit d’un acharnement parce que historiquement et de mémoire d’avocat, jamais une ordonnance de non lieu rendue en première instance a pu être querellée en appel et après avoir donné lieu à une confirmation, qu’on se pourvoie en cassation contre un arrêt confirmatif d’une ordonnance de non-lieu. S’il n’y avait pas une partie civile qui est celle là que vous connaissez, il est clair que le Parquet se serait arrêté. Deuxièmement, le Parquet ne peut pas s’abriter derrière un pouvoir qui n’est pas suspensif, pour prolonger le maintien en détention. Si le Parquet le fait, c’est pour servir une cause. Le Parquet ne sert plus la loi. A partir de ce moment là, il est clair que nous rentrons dans le champ de l’arbitraire. Et ce que nous redoutions dès le départ se réalise. Dès le départ, nous avions dit que ces personnes ne méritaient pas d’être mises en détention parce qu’elles devraient bénéficier jusqu’au bout de la présomption d’innocence. Lorsque la décision a été rendue par le premier juge qui a ordonné la mise en liberté d’office, nous sommes allés réclamer leur remise en liberté. On nous a dit à l’époque y compris le Parquet général, attendez que la Cour d’Appel statue. La Cour d’Appel statue et maintenant on nous renvoie à nouveau devant la Cour suprême. Il s’agit en vérité de la perversion du mandat de dépôt et de son mécanisme. Aujourd’hui, on fait trainer les choses en longueur parce qu’on jouit du plaisir de voir ceux-là en détention.
Enfin je vais dire qu’au-delà de toutes ces questions, il se pose deux autres problèmes. Celui des torts qui sont faits aux personnes en détention et celui de la réparation de ces torts et celui sur qui pèsera cette réparation là. Nous sommes en présence de magistrats qui ne veulent pas appliquer la loi mais plus tard, des torts sont faits à ceux-là et lorsqu’il s’agira de réparation, ce sera encore la poche du contribuable qui sera appelée à la rescousse. Citoyens de ce pays debout.


Me Charles Badou


« Nous sommes devant vous aujourd’hui pour vous dire simplement que nos clients doivent recouvrer leur liberté. Et le fait qu’ils ne recouvrent pas leur liberté participe d’une détention arbitraire qui n’est sous-tendue par aucune disposition légale ne peut justifier au jour d’aujourd’hui que ceux qui sont en détention ne recouvrent pas leur liberté. Ça a été tout à l’heure démontré. Mais je vais juste revenir sur deux principes. Le premier principe est intelligible à nous tous et nous pouvons tous le comprendre. Lorsqu’il n’y a plus de charges contre vous, vous recouvrez votre liberté. Lorsqu’on dit que vous aviez volé et qu’on n’arrive pas à démontrer que vous aviez volé et que pour le vol, vous aviez été mis en détention, la conséquence de la démonstration de ce qu’il n’y a pas vol, c’est que vous recouvrez votre liberté. Et un pourvoi ne peut avoir pour effet de vous priver de votre liberté de sorte que pour le traduire en droit, le pouvoir n’est pas suspensif d’exécution en ce qui concerne un non-lieu. Ne l’oublions pas. Le juge d’instruction a ordonné une mise en liberté d’office. Ne l’oublions pas non plus, le juge de la Chambre d’accusation a également ordonné une liberté d’office. Mais à partir de ce moment-là, quel est l’autre principe qui doit s’appliquer. Il y a des principes simples qui s’appliquent. Premièrement, la détention est l’exception et la liberté est le principe en plus de tout ce qui a été dit par Me Djogbénou. De sorte qu’on ne peut pas aujourd’hui dire que parce qu’il y a pourvoi, nos clients qui sont en détention ne peuvent pas recouvrer leur liberté. Et on ne dira pas qu’il y a eu des cas dans le passé où certains ont recouvré leur liberté et d’autres n’ont pas recouvré leur liberté parce qu’il n’y a pas eu pourvoi. Il s’agit à l’aune de la nouvelle loi d’avoir une lecture dynamique, d’avoir une lecture intelligible. La loi est suffisamment claire pour vous dire que ça soit devant la Chambre d’accusation, que ça soit devant la Cour d’assise ou même le juge correctionnel de premier degré, lorsqu’on arrive à dire que vous n’aviez pas commis l’infraction, à partir de ce moment-là, vous recouvrez votre liberté. Et le juge de la Chambre d’accusation et le juge d’instruction ont dit que leur détention n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Tout ce qui devrait être fait a été fait. Que ça soit expertise, que ça soit interrogatoire, que ça soit confrontation, il y a donc rien qui justifie aujourd’hui, si ce n’est l’arbitraire que nos clients soient en détention. Enfin, il s’agit pour nous simplement de constater que les professionnels à ce niveau-là, ont du mal à agir ou accomplir leur mission ou la tâche qui leur est confiée. On ne peut à cette étape incriminer le politique pour dire que c’est lui qui n’a pas voulu. C’est beaucoup plus le professionnel qui manque à son obligation et nous l’invitons à l’exécution de la décision de justice, notamment le Procureur général et tous ceux qui interviennent dans la chaîne de décisions qu’ils ne peuvent se prévaloir de ce qu’ils ont reçu des instructions pour ne pas exécuter la décision qui est une décision suffisamment claire et précise pour indiquer la mise en liberté d’office et alors là d’office de nos clients »


Me Zacharie Sambaou


« Au-delà des arguments techniques qui viennent d’être présentés. Chers amis, c’est une question de bon sens et de logique (…) la Cour suprême est un juge de droit, de la légalité. Pour quelqu’un qui est en détention préventive, quel est l’objectif premier de la détention préventive ? C’est pour que le juge puisse l’écouter sur les faits. La Cour suprême qui n’a pas le pouvoir d’intervenir sur les faits n’a pas besoin de celui qui est en détention pour faire son office. Donc, la détention n’a rien à voir avec le dossier qui sera entre les mains de la Cour suprême. C’est une question de logique qu’un pourvoi en cassation ne puisse pas empêcher que la personne qui est en détention préventive soit mise en liberté immédiatement (…) Nous voulons avoir une loi qui protège les principes. La liberté est la règle et la détention, l’exception. On ne va pas renverser l’ordre normal des choses. Ce n’est pas un tort d’avoir confié l’exécution des décisions en matière pénale au Procureur général, Procureur de la République. C’est à peu près pareil dans tous les pays. Ils sont techniciens comme nous. Et nous devrions sur les questions de principe avoir la même lecture. Mais si d’un côté, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous devrions avoir la lecture technique et que de l’autre, on devrait avoir une lecture politique, c’est-à-dire une lecture au service du politique, vous comprenez que nous ne sommes pas en sécurité parce que ça n’arrive pas qu’aux autres. »


Elie Vlavonou Kponou


Je voudrais qu’on fasse la nuance entre ce cas et les précédents cas. Ici de façon fondamentale, il s’agit d’un non-lieu qui a été confirmé par la Cour d’appel. Il ne s’agit pas d’une décision rendue uniquement sur la question de la liberté et de la détention, non. Il s’agit d’un non lieu dont la conséquence est la liberté d’office et sans condition des inculpés. Vous voyez bien que ce qui est dénoncé jusque-là, c’est le constat que nous faisons en fait de la fébrilité et de la servilité notamment des magistrats du Parquet. Parce qu’on vous a dit qu’en réalité, l’exécution de la décision intervenue incombe de façon fondamentale d’abord à ces magistrats là. Et c’est vrai que l’impression qui se dégage est qu’on veut contenter le pouvoir et on se refuse de dire la vérité au pouvoir. On se refuse de dire au pouvoir l’interprétation qui est celle qu’induit en tout cas le nouveau texte qui est en vigueur. Beaucoup peut-être ne se sont pas appropriés le nouveau texte et cela peut se comprendre. Mais quand même, la moindre des choses, c’est d’abord de prendre les textes qui sont applicables avant d’aller vers le pouvoir pour lui dire ce qui doit être. Moi je pense et il est important de le dire que dans ce pays, nous avons eu dans le passé des magistrats du Parquet qui ont fait preuve de courage. Le magistrat du Parquet est avant tout un magistrat et ne doit pour rien au monde saborder son indépendance. C’est vrai qu’il va perdre son poste, mais l’histoire en tout cas, va lui rendre témoignage. Nous invitons les responsables actuels du Parquet à comprendre que l’état actuel de nos textes, ne leur permet pas d’aller dans le sens dans lequel ils sont en train de s’orienter ».

Réponses aux préoccupations des journalistes


Me Joseph Djogbénou


Nous allons essayer d’apporter quelques réponses à vos légitimes préoccupations. La première préoccupation est de savoir l’explication de la disjonction effectuée. La deuxième préoccupation est le domaine et les effets du pourvoi. La troisième préoccupation, les dispositions qui auraient fondé ou non les différentes positions du parquet. Et puis la dernière qui va sans doute être la première, est de savoir quelles sont les personnes impliquées et celles actuellement en détention. Déjà, faut-il dire que dans la vie d’un être humain, une virgule de seconde en détention est une virgule de seconde de trop. Il n’y a pas de patience qui expliquerait que généreusement on admettrait être privé de la liberté. Voyez-vous la douleur qui est celle des personnes en détention, elle est celle et plus encore des avocats parce qu’à quoi servirait le droit si nous sommes si impuissants à regarder une personne en détention et à soutenir la pertinence des dispositions de la loi. C’est d’ailleurs pourquoi ce débat n’est pas seulement le débat de Monsieur Zomahoun, de Monsieur Dagnon, de Madame Kora Zoubérath, de Soumanou, du Docteur Cissé. Ce n’est pas leur débat. C’est notre débat à nous tous. Vous savez, celui qui prive du droit, celui qui enfreint à la loi, c’est le fantôme des enfants. Il arrive, passe de porte en porte. Le problème c’est de savoir à quand mon tour ? Et donc, c’est un débat politique. La phase actuelle est un débat politique. Est-ce que dans cette République que nous appelons le Bénin, nous acceptons qu’une personne qui a été jugée, dont on a examiné la situation juridique, et dont on a dit qu’elle doit être en liberté, est-ce que nous acceptons qu’elle soit encore en détention. Si vous acceptez pour l’autre, apprêtez vous à l’acceptez pour vous-mêmes. Et Dieu a fait les choses de telle manière que nous avons déjà conduit les personnes qui ont tenu les propos que je viens d’entendre, qu’il faut avoir la patience et quand leur tour est arrivé, ils ont perdu cette patience. N’attendons pas que la question soit posée à nous-mêmes. C’est un débat public et tout débat public est un débat politique. Que le gouvernement, que le Procureur général refusent, si les chefs de juridiction et de Parquet étaient élus, ils auraient beaucoup plus souci à leurs électeurs. Aux Etats-Unis vous ne verrez pas un Procureur refuser de mettre en liberté parce que ce sont les électeurs, les citoyens qui l’élisent. Et donc la question est une question politique aujourd’hui. Nous avons fait notre travail. Si quelqu’un parmi vous a la capacité de faire un jour de plus dans un centre de détention alors que rien ne fonde cette détention, il peut rester chez lui et considérer qu’on peut attendre la Cour suprême. Quel est alors le sort de Monsieur Talon et de Monsieur Boko ? On a parlé de disjonction. Il y a deux types de disjonction. Elle peut être subjective ou objective. Elle est objective lorsqu’elle s’attaque, à la matière, à l’infraction, à ce dont le juge est saisi. Le Juge est saisi d’un cahier, il divise le cahier en deux et dit j’examine la moitié du cahier, le reste je verrai après, disjonction objective, matérielle. Il est saisi de personne, il dit j’examine le cas de telle ou telle personne après. Telle ou telle personne, son cas ne peut pas être examiné avec les autres. Il s’agit d’une disjonction subjective. Pour quelle raisons ? Parce que toute personne vous le savez bien a le droit d’être entendue. Et on ne peut pas prononcer contre une personne ou pour une personne sans l’avoir entendue. C’est vrai que la Chambre d’accusation pourrait se passer de cette disjonction subjective mais elle n’a en rien contrevenue à la loi. Mais la disjonction n’est pas objective parce qu’il a été décidé entièrement des faits au moyen desquels on a saisi le juge. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous n’aurez pas un jour Monsieur Talon Monsieur Boko dans ce pays et on va dire que les faits qui ne sont pas constitués au jour 1 sont constitués au jour 2 par rapport à eux. Et de ce point de vue la décision est absolue. Et cette disjonction n’est que formelle. Elle n’est qu’une disjonction de principe. Et vous avez bien lu les extraits des décisions publiées par certains de vos confrères. Vous n’aller lire nulle part que la Chambre d’accusation ait confié le soin à un juge particulier d’entendre Monsieur Talon parce que les faits ont été décidés dans leur entièreté. Donc n’attendez pas que la Chambre d’accusation désigne un juge d’instruction pour entendre au sujet de ce sur quoi la Chambre elle-même a dit que l’infraction n’est pas constituée. Troisième préoccupation. Vous posez la question de savoir ce qui va se passer maintenant, sur quel fondement le Parquet général a saisi, est-ce que le Parquet général est légitimé à saisir la Cour suprême. Nous n’allons pas répondre à la place du Parquet général. Nos n’allons pas faire le service après vente à sa place. Cela me surprendrait que le Parquet général trouve de fondements et d’ailleurs, certains parmi vous ont soulevé des dispositions pertinentes. Celles sur quoi nous nous sommes fondés sont des dispositions sur le pourvoi en cassation et elles ne sont pas exhaustives puisqu’on peut en citer d’autre. Il serait très difficile dans ces conditions de voir le Parquet général fonder vraiment juridiquement le pourvoi. Et de mémoire, en termes d’expérience, systématiquement faites-moi le point puisque vous êtes journaliste des pourvois formés par le Parquet général à la suite des décisions et le sort de ces pourvois. Dans l’affaire Adovèlandé, on forme un pourvoi de manière fantaisiste on n’est pas capable d’argumenter le pourvoi. Vous avez eu la suite. Et donc, c’est un pourvoi systématique, automatique, industriellement formé, mécaniquement formé. C’est un pourvoi qu’on a formé pour servir. Alors on attend d’apprécier la motivation de ce pourvoi. Dans tous les cas, ce pourvoi n’arrête pas la mise en, liberté. Je serai très heureux. C‘est une fierté, une gloire pour les avocats que nous sommes d’aller soutenir devant la Cour suprême. Si c’est le Procureur général qui nous y conduit, c’est un honneur. C’est avec fierté qu’on va devant la Cour suprême. Mais l’effet du pourvoi n’est pas de maintenir les personnes en détention. Par rapport au temps du pourvoi, non, ne me posez pas cette question puisque je n’ai formé aucun pourvoi. Si j’avais formé un pourvoi, j’assurerais la diligence. Encore une fois, nous n’allons pas faire le travail à leur place. »


Me Sévérin Quenum


« Il y a un journaliste qui veut savoir ce qui adviendrait en cas d’accueil favorable du pourvoi exercé par le Parquet général. D’emblée je voudrais vous dire qu’il n’est pas à espérer que ce pourvoi là soit favorablement accueilli. On a vilipendé le Juge du sixième cabinet. On est allé même jusqu’à dire que sa décision est rédigée par un avocat, l’avocat de Talon Patrice. Vous vous en souvenez certainement. Et qu’en cas d’appel, il aura trois magistrats qui le démentiront. Le juge Houssou a-t-il été démenti ? Bien au contraire. Je crois que cette affaire conduit à faire surgir le meilleur de la jurisprudence béninoise. Pour une fois, Au-delà de l’indépendance qui se réaffirme c’est le meilleur de la jurisprudence qui sort parce que jamais auparavant une ordonnance de non-lieu n’a fait débat. Une ordonnance de non-lieu rendue par un Juge d’instruction a fait si mal. Une ordonnance de non-lieu dans un dossier qui devrait être un dossier ordinaire a été portée sur la place publique. Je crois que rien n’est à espérer. C’est un pari que je prends avec vous. La Cour suprême ne dira pas autre chose. Ce qui a été dit dedans c’est le meilleur que la jurisprudence puisse produire. Ensuite, on nous interroge sur le fait de savoir s’il y a eu un refus de l’exécution de l’arrêt de la Chambre d’accusation ou si cette décision là est encore en attente. D’ordinaire, lorsqu’une décision favorable est rendue au profit d’une personne qui est en détention, l’exécution a lieu immédiatement et le soir même. A l’heure où je vous parle, les inculpés sont encore en détention. Mieux, au lendemain de la reddition de la décision, ayant constaté que nos clients n’ont pas été remis en liberté, nous sommes allés au Parquet, nous avons introduit une requête pour voir dire que nos clients seront remis en liberté. Hier soir encore, vainement nous avions attendu. Nous avions appelé les autorités pénitentiaires. Que ce soit à Kandi ou Zomanhoun est détenu, que ce soit à Parakou où Johannes Dagnon séjourne, que ce soit à Missérété ou se trouve la nièce présidentielle ou encore à Ouidah, aucune instruction n’a été donnée en vue de l’élargissement de nos clients. Il est donc établi que nous ne sommes pas en attente d’une décision, mais d’un refus d’exécution. Alors, on en revient donc au problème fondamental qui est donc celui de la sécurité judicaire ou de la sécurité juridique de chacun de nous. Sommes-nous dans un Etat de droit où le respect de la loi constitue un principe cardinal ou sommes-nous sous le règne de l’arbitraire du bon vouloir du prince ou du petit prince ? Il faudra qu’on choisisse. Votre confrère l’a dit tout à l’heure que ce soit par rapport aux effets de l’arrêt rendu par la Chambre d’accusation, la liberté s’impose. Et ce débat là, le Parquet général nous l’a servi avec l’avocat du Chef de l’Etat qui nous a dit attendez l’arrêt confirmatif de la chambre d’accusation. Cet arrêt-là tombe on ne l’exécute pas. Ces dispositions existent lettre pour lettre dans l’ancien Code de procédure pénal et elle nous a été lu par l’avocat du Président de la République qui nous a rappelé qu’il faut attendre l’arrêt de la chambre d’accusation. Advient maintenant cet arrêt et voilà quelle est leur réaction. Lorsqu’on envisage la décision par rapport à l’effet du pourvoi je viens de vous dire que le pourvoi en soi autant que cela concerne l’inculpé bénéficiaire d’un non-lieu confirmé en appel, ce pourvoi-là n’est pas suspensif. Cela veut dire qu’aujourd’hui donc, nous sommes assis sous le règne de l’arbitraire et que ce qui se passe aujourd’hui pourrait arriver à n’importe qui d’entre nous. Mais sachez que la route de l’histoire tourne, et parce qu’elle tourne, elle peut rattraper chacun d’entre nous… »


Me Elie Vlavonou Kponou


« Sur la question du délai de la Cour suprême, je voudrais dire que cela dépend de ce que l’on recherche. Avec l’appel interjeté par le Procureur, avec quelle célérité la cause a été enrôlée devant la chambre d’accueil en 24h. Je pense que si on doit impulser la même célérité devant Cour suprême, on peut espérer que d’ici la semaine prochaine, la cause sera prise par la Cour. Cela dépend du but qui est recherché aujourd’hui. Si c’est de maintenir de façon illégale et arbitraire nos clients en détention, il est évident que dans 1 ou 2 ans peut–être on serait encore en train de faire diligence pour que la Cour suprême soit saisie. Nous espérons en tout car qu’au niveau du Parquet général, qu’on fasse au moins la même diligence pour que rapidement la cour suprême soit saisie. »


Me Charles Badou


« Je reviens sur certaines réponses pour ceux qui disent de patienter. Je pense que vous n’avez pas encore fait l’objet d’une détention, ou d’une garde à vue. Vous n’avez pas encore été détenus à la Prison civile de Kandi. Non ! Savez-vous comment cela se passe à la Prison civile de Cotonou. C’est des questions de droit, et c’est important. Savez-vous qu’à la Prison civile de Cotonou, pour dormir allongé, c’est un privilège ? Savez-vous que pour dormir sur un matelas, c’est un super privilège, et pour avoir un ventilateur, c’est un super super privilège. On ne peut pas tolérer cela, on ne peut l’admettre. Quand le commandant Pamphile Zomahoun a été admis à la prison de Kandi, on lui a interdit d’avoir une natte. Et vous voulez qu’il patiente. Ce que nous attendons, c’est que tout de suite qu’il y ait des mis en liberté, et que la Cour suprême puisse statuer tout de suite (…) Il n’y a pas de vide juridique. On vous a cité des textes qui disent clairement que c’est la liberté provisoire : c’est l’essentiel.


Me Zacharie Samba

« Il y a déjà une procédure qui est déjà là contre un Procureur. Donc, si c’est nécessaire d’engager une procédure contre ce Procureur, on n’hésitera pas. Nous sommes donc les victimes, je crois qu’il faut arrêter de nous torturer davantage en nous demandant de justifier l’arbitraire. Il faut demander à celui qui commet l’arbitraire de lire le fondement de l’arbitraire qu’il est en train de commettre, non pas à la victime d’expliquer ou de justifier l’arbitraire. L’arbitraire, c’est ce qui est en marge de la loi, ce qui viole la loi. Dernière chose, en général, au niveau de la Cour suprême, il y a deux situations qui se présentent en matière de pourvoi en cassation. Lorsque la Cour suprême est saisie, elle rejette ou elle casse. Elle rejette, cela suppose que, entre guillemets, qu’elle confirme, c’est-à-dire qu’elle accepte ce qui a été dit, donc elle rejette le pourvoi. Nous pensons au regard de ce que vous avez entendu, que la Cour va rejeter ce pourvoi, parce qu’il n’a aucun fondement juridique. L’autre hypothèse, c’est qu’elle casse et renvoie le dossier à la Cour d’appel. La Cour n’a pas besoin de personnes en détention, elle ne va commencer à instruire et à demander à écouter Zomahoun ou Soumanou. Non la Cour ne fera pas cela. Voilà les 2 options et les suites de ce pourvoi. Pour le reste, étant des partenaires, vous avez le devoir d’aider les professionnels, avocats comme magistrats, à avoir une lecture juste des textes. Autrement, nous sommes tous exposés à l’insécurité juridique et judiciaire. »


Me Joseph Djogbénou


« Je voudrais conclure cet entretien. Je pense que nous avons tous le devoir impérieux de conseiller le Chef de l’Etat. J’ai l’habitude de dire qu’il n’est pas le Chef d’Etat d’un clan, il est le président de la République. La liberté de la presse, son sens, c’est de permettre à tous les citoyens qui ont des opinions divergentes, de se faire entendre par celui qui tient le pouvoir politique. De ce point de vue, nous voudrions espérer que le Chef de l’Etat aura la sagesse d’écouter ceux et celles qui ne partagent pas sa manière de voir et sa lecture des choses. L’élévation de la sagesse, c’est écouter ceux et celles qui ne partagent pas les mêmes idées que vous. On pourrait même penser que l’on a fait ce pourvoi de pure forme, pour permettre au chef de l’Etat à la veille du 1er août, de dire je laisse tout. C’est possible. Mais cela ne mérite pas qu’une seule personne reste en détention, une minute de plus, ou un jour de plus. La détention, ce n’est pas des cacahuètes, ni des marchandises ou du pain. On ne fait pas de calcul politique avec la privation illégale de la liberté. Il faut déférer à la décision. On ne nous expliquera pas après, que ce sont les professionnels qui ont formé le pourvoi, et que lui dans sa magnanimité, à la veille du 1er août, il libère tout le monde. On ne comprendra pas cela. Il faut le dire maintenant pour qu’il le sache. Il faut la liberté, il faut respecter la loi. Et par ailleurs, il a prêté serment pour respecter et assurer l’exécution des lois et des décisions. Il se mettrait lui-même dans une situation de parjure. L’Afrique n’est plus si en retard que cela. Les informations qui nous viennent du Sénégal, et ce qui se passe en Côte d’Ivoire, montrent que nous sommes en train de rattraper des retards. Je veux espérer qu’il sera dans ce pays un ancien chef d’Etat, libre de ses moyens et qu’il sera applaudi par rapport au comportement qu’il aura au cours de ces dernières années qu’il lui reste. Il faudrait que ceux et celles qui ont du respect pour sa personne le lui disent. Nous sommes au Bénin l’un des rares pays à avoir nos anciens chefs d’Etat avec nous. Ce n’est pas avec lui que nous allons commencer par faire autrement. Mais pour ne pas le faire autrement, il faut que lui-même, s’assure de ce qu’on ne lui fera pas cela autrement. Je vous remercie. »


Transcription A. Sassé, H. Alladayè & W. Noubadan

Source: LEMATINAL

 
  
 
  
  
Tag(s) : #Politique Béninoise
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