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Veille juridique

Jeudi 16 mai 2013 4 16 /05 /Mai /2013 21:55

Droit: Indemnisation moins généreuse et tarification en fonction du poids des passagers aériens ?

 

 

Le 29/04/2013, par Jean Belotti, dans Public / Transport.

 

 

Les compagnies devront expliquer les raisons d'un retard ou d'une annulation, au plus tard 30 minutes après l'heure de départ prévue.

 

Introduction

Dans sa chronique de mai 2013, Jean Belotti, consultant aéronautique et ancien pilote de ligne aborde les questions suivantes :

Droit des passagers aériens

J'ai appris que Bruxelles propose de renforcer les droits d'information et de prise en charge des passagers en cas de retards ou d'annulations, tout en évitant des frais trop élevés pour les compagnies, ce qui semble contradictoire ! Qu'en est-il exactement ?

 

En fait, pour le moment, il ne s'agit que de propositions de la Commission européenne en charge des transports. Pour être validées, elles devront avoir l'aval des États membres et du Parlement européen. Elles ont été élaborées à la suite de la recrudescence des réclamations des passagers, en relation avec un trafic aérien en constante augmentation.

 

En modifiant la réglementation de février 2005, ces nouvelles dispositions ont un double objectif : celui de renforcer les droits des passagers, en cas de retards ou d'annulations de leurs vols, en mettant l'accent sur l'information, la prise en charge et leur réacheminement et celui d'éviter aux transporteurs des charges financières disproportionnées.

Obligations des transporteurs

Alors qu'actuellement, en cas de problème, ils n'ont seulement que l'obligation d'informer les passagers de leurs droits, ils devront expliquer les raisons d'un retard ou d'une annulation, au plus tard 30 minutes après l'heure de départ prévue.

 

De plus, ils devront, entre autres, leur servir nourriture et rafraîchissements et, après deux heures d'attente - alors qu'actuellement le droit à cette assistance n'est valable qu'après deux, trois ou quatre heures, en fonction de la longueur du voyage - leur fournir un hébergement.

 

Enfin, ils auront l'obligation d'acheminer les passagers vers leur destination - même en réservant des places sur un avion d'une autre compagnie - dans un délai de 12 heures, suivant l'annulation de leur vol.

Indemnisation moins généreuse

Les passagers bloqués sur un aéroport ne pourront plus exiger plus de trois nuits d'hébergement, alors qu'actuellement la réglementation impose une assistance et un hébergement sur une période indéfinie. Pour justifier cette disposition, la Commission a cité, comme exemple, l'éruption du volcan islandais en avril 2010, qui ayant bloqué des millions de passagers pendant six jours et coûté plus d'un milliard d' EUR aux compagnies aériennes.

 

Le seuil de déclenchement de l'indemnisation pour des retards sera relevé, conformément à l'objectif d'acheminer les passagers vers leur destination, dans les plus brefs délais, tout en laissant aux transporteurs aériens le temps nécessaire pour résoudre les problèmes. Alors qu'actuellement une compagnie aérienne est tenue d'indemniser ses passagers au-delà de trois heures (arrêt de la Cour de justice en 2009, confirmé en 2012), ce délai serait porté à :

  • 5 heures pour les vols intra-européens et les court-courriers de moins de 3.500 km ;
  • 9 heures pour les vols internationaux de moins de 6.000 km ;
  • et 12 heures pour ceux de plus de 6.000 km.

Finalement, en attendant la parution du texte complet, ces propositions ont été reconnues comme étant réalistes. Il n'y a donc pas contradiction, mais plutôt complémentarité.

Tarification en fonction du poids des passagers

Est-il vrai qu'aux États-Unis, une compagnie a fixé des tarifs en fonction du poids des passagers ?

Oui, cela existe aux Etats-Unis

Depuis des années, cette éventualité a plusieurs fois été évoquée aux États-Unis, où une réaction négative s'est manifestée par le grand nombre d'Américains concernés par l'obésité. Toujours est-il qu'une petite compagnie du Pacifique, Air Samoa, jouant le pionnier en la matière, vient, effectivement, de faire dépendre le prix des billets du poids des passagers.

 

Son président a déclaré que "les personnes obèses reconnaissent que le système "pay-by-weight" (payez selon votre poids) est le plus juste, en dépit du fait qu'ils payent plus qu'une personne plus légère".

Il est vrai, qu'exploitant des Britten-Norman BN-2A Islander, petits bimoteurs transportant 9 passagers, la connaissance de la masse exacte au décollage est impérative. Indépendamment du volume de certains bagages, qui posent problème sur ce type d'avion, il en résulte effectivement, pour l'entreprise, les conséquences suivantes :

  • avec des passagers "légers", il est alors possible d'embarquer tous leurs bagages (donc valorisation de la qualité service), voire charger du fret payant (donc recette supplémentaire) ;
  • avec des passagers "lourds", une partie des bagages est acheminée sur un des vols suivants (donc dégradation du service) et il est impossible d'embarquer du fret (donc pas de recette supplémentaire).

Quant aux passagers légers ils sont défavorisés. Exemple, dans le cas d'une taxe de 2 euros par kilo dépassant le seuil de 20 kg :

  • un passager pesant 90 kilos présentant à l'enregistrement un bagage de 20 kg, soit au total 110 kg, ne paiera que le prix de son billet, alors que près de 20% de la charge marchande lui est attribuée ;
  • un passager ne pesant que 50 kg présentant un bagage de 30 kg, soit au total 80 kg (poids total inférieur de 10 kg à celui du poids de l'autre passager, sans son bagage) paiera, en plus du prix de son billet, alors que seulement 13% de la charge marchande lui est attribuée, un supplément de 20 EUR (30-20 = 10 kg de surcharge. Supplément à payer : 10 x 2 EUR = 20 EUR).

Et en Europe ?

La voie est-elle ouverte pour que l'Europe emboîte le pas et décide également de classer les passagers, par exemple, en trois catégories (léger, normal, lourd) ou en les pesant, en vue d'élaborer une tarification différenciée, selon les cas ?

 

Aucune velléité ne s'est encore manifestée pour appliquer ce principe de tarification sur les vols long-courriers. En revanche, il ne serait pas étonnant d'apprendre qu'elle intéresse des compagnies assurant de courtes liaisons, à des fréquences élevées, par exemple, entre des îles, ce qui est le cas des dessertes dans l'arc Antillais, où - pour respecter strictement la limitation au décollage - il est déjà demandé aux passagers de dire quel est leur poids. "Wait and see" !

 

Par Jean Belloti
Auteur de "pour mieux comprendre... Le transport aérien"
Editions Vario
Préface de Gérard Feldzer

© 2013 Net-iris & Jean Belotti

 
 
 
 
Par illassa.benoit - Publié dans : Veille juridique
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Lundi 13 mai 2013 1 13 /05 /Mai /2013 20:05

DISCRIMINATION AU TRAVAIL - JURISPRUDENCE: Un salarié obtient de la Cour de cassation 580.000 euros au titre du préjudice financier et 35.000 euros au titre du préjudice moral

  

 

L'ambiance homophobe qui règne au sein d’une entreprise couplée au rejet de 14 candidatures à des postes de promotion interne, suffisent à attester d’une discrimination en raison de l'orientation sexuelle du salarié. La Cour de cassation a confirmé cette position et le versement de dommages et intérêts à hauteur de 580.000 euros au titre du préjudice financier découlant de l'entrave au déroulement de la carrière, et 35.000 euros au titre du préjudice moral subi.

 

 

Cour de cassation Chambre sociale

Audience publique 24 avril 2013

 N° de pourvoi: 11-15204 Publié au bulletin

Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président); Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray;

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que M. X... a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France (la Caisse) à compter du 1er février 1976 ; qu'il a passé avec succès les épreuves d'aptitude aux fonctions de sous-directeur organisées dans le groupe ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 27 juin 2005, il a conclu une transaction le 7 juillet 2005 ; qu'il a saisi ultérieurement la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation d'une discrimination pratiquée à son encontre en raison de son orientation sexuelle du fait de sa non-accession à des fonctions de sous-directeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire que la discrimination n'avait pas été l'objet de la transaction, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 2044 et 2049 du code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que la transaction qui a pour objet de mettre fin aux différends nés ou à naître ayant trait à l'exécution du contrat de travail rend irrecevable toute action du salarié tendant à obtenir l'indemnisation de prétendus faits de discrimination dont il aurait été victime au cours du déroulement de sa carrière, que de tels faits aient d'ailleurs ou non fait l'objet d'une négociation spécifique lors de la conclusion de la transaction ; qu'en l'espèce, l'acte transactionnel du 7 juillet 2005 stipulait que « les parties ont décidé de se retrouver sur la base de concessions réciproques pour rechercher, sous l'égide de leurs conseils, une solution au règlement de leurs différends nés ou à naître ayant trait à l'exécution et à la cessation du contrat de travail qui les liait » ; que l'article 3 prévoyait que Monsieur X... obtenait une somme nette de 253 650 euros et précisait que « la concession de M. X... est d'accepter les conditions et modalités de la rupture de son contrat de travail et de se déclarer rempli de tous les droits qu'il pouvait tenir tant de son contrat de travail que du droit commun ou de la convention collective et réparé de son entier préjudice » ; qu'enfin, l'article 6 stipulait que « sous réserve de l'exécution intégrale du présent protocole d'accord intervenu librement après négociation, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits, instances, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit » et que « la présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties (…) » ; qu'en affirmant, d'une part, que les parties n'avaient invoqué dans le préambule que l'intention du salarié de saisir le conseil de prud'hommes d'une contestation de la rupture de son contrat de travail, d'autre part, que l'indemnisation correspondait à « l'équivalent de vingt mois de salaire » tandis que le salarié justifiait d'une ancienneté de vingt-neuf années, et enfin qu'« aucune mention ne fait explicitement état du fait que la transaction portait aussi sur le règlement d'un contentieux relatif à une difficulté en lien avec le déroulement de la carrière du salarié au sein de l'entreprise », pour en déduire et que la discrimination alléguée n'était pas incluse dans la périmètre de la transaction, lorsque le différend lié à une prétendue discrimination était inclus dans le périmètre de la transaction comme constituant un « différend né ou à naître ayant trait à l'exécution du contrat », la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ;

2°/ qu'une transaction peut valablement inclure plusieurs chefs de contestation pourvu que l'employeur verse au salarié une indemnisation supérieure au minimum légal et conventionnel auquel le salarié a incontestablement droit au regard des contestations existant entre les parties ; qu'en l'espèce, dans la transaction, la Caisse contestait l'ensemble des prétentions du salarié se rapportant tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait perçu une somme de 274 898,16 euros brut, soit 253 650 euros net, à titre d'indemnité transactionnelle, somme qui correspondait à « vingt mois de salaire » ; qu'à supposer qu'elle ait voulu signifier que cette somme était insuffisante pour valoir comme concession de l'employeur en contrepartie de la renonciation du salarié à exercer toute action du chef d'une prétendue discrimination et de la rupture du contrat de travail, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le salarié aurait eu un droit certain à une quelconque somme supérieure au montant de cette indemnité transactionnelle, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ;

3°/ qu'il était constant que M. X... ne contestait que la portée de la transaction à l'égard des faits de discrimination alléguée ; qu'en affirmant, eu égard aux circonstances dans lesquelles il était intervenu, que le licenciement également visé par la transaction « ne pouvait être justifié par une faute du salarié », lorsqu'une telle appréciation se rapportant au licenciement ne pouvait en aucun cas préjuger de la portée de la transaction à l'égard de la discrimination alléguée qui était seule en litige, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en dépit de l'insertion d'une formule très générale, la transaction ne faisait état que d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que la discrimination alléguée par le salarié n'était pas incluse dans cette transaction ; que le moyen, qui s'attaque en ses deux dernières branches à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle du salarié et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la Caisse soutenait que l'accusation proférée par M. X... était « infâmante », concluait au « mal-fondé » de ses demandes d'indemnisation pour de prétendus faits de discrimination dont il aurait été victime, offrait de démontrer que l'absence d'évolution de carrière de M. X... tenait à son refus exprès de travailler en province et rappelait qu'elle n'était pas responsable des choix retenus par des entités juridiquement distinctes du groupe situées à l'étranger et sur lesquelles elle ne disposait d'aucun pouvoir de décision ; qu'elle en concluait que « rien en tout cas n'est lié à son homosexualité, qui n'a jamais été un frein au développement d'une carrière au sein du Crédit agricole » ; qu'en affirmant que l'employeur ne « conteste pas formellement » la discrimination alléguée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 1134 du code civil et des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que ne saurait relever d'aucune discrimination liée à son orientation sexuelle le défaut de promotion d'un salarié cadre à des fonctions de direction s'il s'explique par des raisons objectives et pertinentes, tels son refus de mobilité hors d'un secteur très demandé et la répartition géographique des postes convoités dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que le Crédit agricole était « surtout provincial » (69 600 salariés en province contre seulement 5 400 salariés auprès de la Caisse nationale, 520 des 580 postes de direction étant situés hors du secteur parisien), ajoutant que les postes parisiens étaient les plus convoités et que les premières affectations à un poste de direction à la Caisse nationale supposaient un parcours en province ; qu'elle faisait ensuite valoir, au moyen d'une lettre de l'intéressé en date du 29 octobre 2004, que M. X... avait expressément fait savoir qu'il ne souhaitait pas « pour des raisons personnelles, travailler en province » ; qu'elle en déduisait que l'absence de promotion au poste convoité de sous-directeur d'une caisse régionale était imputable à un choix personnel de M. X..., qui ne l'avait du reste pas empêché d'exercer des fonctions de cadre supérieur (directeur du management commercial d'un réseau de vingt-trois agences et de cent cinquante personnes, puis responsable de la communication commerciale, poste comportant le management de cinq personnes, de la communication interne et du marché haut de gamme, etc…) ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait postulé en vain à plusieurs reprises à un poste de sous-directeur, qu'il était l'un des seuls de sa promotion à n'avoir pas obtenu de poste de sous-directeur, que la Caisse ne pouvait soutenir ne pas avoir disposé de postes en son sein, et enfin que des salariés avaient témoigné d'une ambiance générale « homophobe » dans l'entreprise, pour en déduire que M. X... avait subi une discrimination liée à son orientation sexuelle, sans concrètement s'expliquer sur le point de savoir si le refus catégorique de M. X... de travailler dans une des caisses régionales de province ne pouvait pas expliquer l'impossibilité objective pour l'entreprise de lui trouver un poste de sous-directeur d'une caisse régionale dans le seul secteur parisien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

3°/ qu'après avoir rappelé son souhait exprès de ne pas travailler « pour des raisons personnelles » en province, M. X... indiquait, dans son courrier précité du 29 octobre 2004 notifié à son directeur général, que « c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le responsable de l'époque de la gestion des carrières des cadres de direction, Jean Y..., lui avait proposé de faire aux Etats-Unis le stage de fins de parcours, normalement prévu en caisse régionale (…) » ; qu'en affirmant que M. X... affirmait avoir dû faire son stage de fin de parcours aux Etats-Unis et non dans une caisse régionale en raison de « l'état des mentalités » et de la prétendue « gêne » de la direction qui « estimait qu'il devait plutôt exercer ses fonctions en région parisienne ou sur des postes à l'international », sans à aucun moment s'expliquer sur le courrier qu'elle visait par ailleurs et dont il résultait au contraire que c'était bien le salarié qui avait sollicité son affectation dans un secteur autre que la province pour effectuer son stage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

4°/ que l'employeur ne saurait se voir imputer la responsabilité du refus d'entités juridiquement distinctes situées à l'étranger d'accueillir la candidature d'un de ses salariés, sauf à ce que le juge constate que l'employeur dispose d'un pouvoir de décision qui lui permette d'imposer une telle candidature ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les activités du Crédit agricole s'étaient développées à l'international, d'autre part, que les « modalités » d'évolution de carrière dépendaient de la Fédération nationale du Crédit agricole, dont relevait la Caisse au même titre que toutes les autres caisses régionales, et enfin que la Caisse pouvait « recommander la candidature » de M. X..., lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la Caisse aurait disposé d'un quelconque pouvoir de décision lui permettant d'influer sur le processus de recrutement par des sociétés situées à l'étranger, ni même sur la Fédération nationale dont elle était l'une des filiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

5°/ que l'ambiance homophobe, fût-elle avérée au sein de l'entreprise, ne saurait suffire à attester la discrimination alléguée par un salarié dans le déroulement de sa carrière si celui-ci reposait sur des éléments objectifs extérieurs à tout motif discriminatoire ; qu'en se bornant à relever que cinq salariés estimaient que l'évolution de carrière de M. X... s'expliquait par une prétendue « ambiance » homophobe dans l'entreprise, lorsque de telles affirmations générales, à les supposer même fondées, ne faisaient pas précisément apparaître que des actes de discrimination déterminés auraient été commis à l'encontre de M. X..., lequel avait du reste exercé des fonctions de cadre supérieur impliquant le management de plusieurs salariés (jusqu'à cent cinquante salariés), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, postérieurement à son inscription sur la liste d'aptitude de sous-directeur, le salarié avait postulé en vain à quatorze reprises à un poste de sous-directeur ou à un poste de niveau équivalent, qu'il a répondu à des propositions de postes à l'international, à une proposition de poste dans une filiale à Paris, qu'il est le seul de sa promotion de 1989 à ne pas avoir eu de poste bien que son inscription sur la liste d'aptitude ait été prorogée à deux reprises en 1995 et en 2000 et qu'il était parmi les candidats les plus diplômés et que plusieurs témoins font état d'une ambiance homophobe dans les années 70 à 90 au sein de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que ces éléments laissaient présumer l'existence d'une discrimination en raison de son orientation sexuelle ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la Caisse ne pouvait soutenir utilement, d'une part, qu'elle n'avait pas disposé de poste de direction en son sein propre entre 1989 et 2005, d'autre part, qu'elle n'avait pas été en mesure de recommander activement la candidature de son salarié sur des postes à l'international, la cour d'appel a pu décider que les justifications avancées par l'employeur ne permettaient pas d'écarter l'existence d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle du salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAM de Paris Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris Ile-de-France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la discrimination et le retentissement en résultant sur le déroulement de la carrière du salarié n'avaient pas été inclus dans le périmètre de la transaction et D'AVOIR en conséquence condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de PARIS et d'ILE-DE-France à payer à monsieur X... les sommes de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et 580 000 euros au titre du préjudice financier découlant de l'entrave au déroulement de sa carrière et de perte de ses droits à retraite consécutifs à la discrimination subie
 
 
 
 
Par illassa.benoit - Publié dans : Veille juridique
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Vendredi 3 mai 2013 5 03 /05 /Mai /2013 17:21

03/05/2013

 

LA LIBERTE D'EXPRESSION DU SALARIE

  

Un employeur ne peut restreindre la liberté d'expression d'un salarié que si cette limitation est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et si elle reste proportionnées au but recherché. De ce fait lorsqu'un salarié s'exprime dans un courrier adressé au conseil d'administration ou aux dirigeants de la société sans utiliser de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, alors son licenciement pour faute grave ne sera pas justifié. Sa liberté d'expression ne devant pas se congondre avec son droit à s'exprimer. C'est ce qui a été jugé par Soc,27 mars 2013,pourvoi N°11-20721 au regard du contenu de la lettre qui constatait simplement l'exercice de la liberté d'expression du salarié au sein l'entreprise.

Tant qu'un salarié s'exprime librement sans propos injurieux ou diffamatoires, sa liberté dans son droit à l'expression ne peut être remise en cause par l'employeur,si bien que toute sanction prise serait illicite.

Un employeur ne peut restreindre la liberté d'expression d'un salarié que si cette limitation est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et si elle reste proportionnées au but recherché.

De ce fait lorsqu'un salarié s'exprime dans un courrier adressé au conseil d'administration ou aux dirigeants de la société sans utiliser de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, alors son licenciement pour faute grave ne sera pas justifié.

Sa liberté d'expression ne devant pas se congondre avec son droit à s'exprimer.

C'est ce qui a été jugé par Soc,27 mars 2013,pourvoi N°11-20721 au regard du contenu de la lettre qui constatait simplement l'exercice de la liberté d'expression du salarié au sein l'entreprise.

Elle sanctionne ainsi une cour d'appel qui a jugé fondé un licenciement pour faute grave en se fondant sur les propos utilisés :

"décisions incohérentes et contradictoires qui compromettent la pérennité de l'entreprise, désordre interne, détournement, abus d'autorité, conséquences financières et sociales désastreuses"

I - Analyse de Soc,27 mars 2013,pourvoi N°11-20721

A) Rappel textuel du principe constitutionnel lié à la liberté d'expression

1°- Les textes

La liberté d'expression est une liberté fondamentale de l'homme un principe constitutionnel,posé par le Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La liberté d'expression d'un salarié sans respecter ces deux conditions cumulatives.

 
L'article L 1121-1 du code du travail dispose:
"Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché."

L'article L 2281-1 du code du travail

Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

 
2°-Remarques

--la liberté d'expression existe dans un cadre limité. Le salarié doit respecter ,deux conditions cumulatives : la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

--La liberte d'expression n'est pas le droit d'expression qui existe dans un cadre limité. Un salarié peut s'exprimer dans un courrier adressé au conseil d'administration ou aux dirigeants de la société sans utiliser de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

II- Présentation de Soc, 27 mars 2013, pourvoi N°11-20721


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 juin 2005 par la société Dyneff où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines, cadre niveau VII, coefficient 600 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 11 octobre 2008, l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre, cosignée par trois collègues et adressée le 11 septembre 2008 aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture, ainsi que de rappels de salaires pour heures supplémentaires ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la qualité de cadre dirigeant du salarié et de le condamner en conséquence à payer à l'intéressé certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi qu'à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi rectifiée alors, selon le moyen :

1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, exclusive de la législation sur les heures supplémentaires, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par la loi ; qu'en se bornant à relever pour écarter la qualité de cadre dirigeant du salarié, que le contrat de travail du salarié prévoyait une rémunération calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires, que l'organigramme de la société le plaçait sous la subordination du président et du directeur, eux-mêmes soumis au conseil d'administration du groupe et que sa classification selon la convention collective n'était pas celle correspondant aux cadres dirigeants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les relevés de la badgeuse étaient simplement versés aux débats par le salarié afin d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires sans articulation d'un quelconque moyen relatif au fait qu'il devait en être mécaniquement déduit qu'il était soumis à l'horaire en vigueur dans l'entreprise ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans préalablement provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le fait que le salarié était tenu de « badger » impliquait nécessairement que son horaire de travail était soumis à celui en vigueur dans l'entreprise, sans justifier en quoi il en irait forcément ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait qu'il ne pourrait refuser d'effectuer les heures supplémentaires qui lui seraient demandées et que son horaire de travail était celui en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, la cour d'appel relève que les termes employés tels que « décisions incohérentes et contradictoires qui compromettent la pérennité de l'entreprise » , comme ceux de « désordre interne, détournement, abus d'autorité, conséquences financières et sociales désastreuses » n'en sont pas moins violents et dénués de nuance, que « leur usage a pour seule finalité de caractériser l'incurie et l'impéritie du président de la société », que le courrier litigieux « dépasse les standards habituels de communication au sein de l'entreprise, décrit de façon tendancieuse des situations qui s'apparentent à des actes de malveillance, fait une présentation volontairement alarmiste de la situation économique et sociale de l'entreprise, répand des rumeurs sur le devenir de la société et la précarité de la situation des salariés et manifeste l'intention de ses auteurs de mettre en cause et de déstabiliser son président et que ce comportement est d'autant plus fautif qu'il est le fait de cadres supérieurs disposant d'une large autonomie et d'une autorité non négligeable dans l'entreprise qui s'adressent directement et collectivement aux nouveaux actionnaires du groupe », à un moment où « la société Dyneff était en pleine réorganisation » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre litigieuse, adressée aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère, ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes liées à la rupture, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Dyneff aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé

Auteur participant au site d'experts Wengo

Sabine HADDAD

Avocat


Source: Juritravail

 
 
 
 
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Dimanche 28 avril 2013 7 28 /04 /Avr /2013 13:26

Le bilan 2012 de la CNIL pour garantir la protection des droits des personnes.

   

Le 23/04/2013, par la Rédaction de Net-iris, dans Technologies / Sécurité & Protection.

  

Le bilan 2012 de la CNIL démontre une nouvelle fois que cette commission sait se rendre indispensable pour garantir la protection des droits des personnes.

 

L'an dernier, la Commission nationale informatique des libertés a reçu plus de 6.000 plaintes ; il s'agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré !
Avec plus de 2.000 décisions adoptées, 450 contrôles réalisés (+19% par rapport à 2010), 3.680 demandes de droit d'accès indirect (+75% par rapport à 2011) dont 1.800 portant sur l'accès au
fichier FICOBA (fichier des comptes bancaires), les activités de la CNIL et de ses agents ont été soutenues.

 

Ces chiffres témoignent "de l'intérêt de plus en plus marqué des personnes pour la protection de leurs données et de la sensibilité de cette question à l'ère du numérique. Le service de plaintes en ligne disponible depuis 2010 facilite également la démarche des citoyens (44% des plaintes ont été reçues via cnil.fr en 2012)", affirme la CNIL dans son bilan d'activité.

 

Près de 46% des motifs de plaintes (soit la majorité de celles reçues) concernaient l'opposition à figurer dans un fichier, tous secteurs confondus. Les professionnels sont donc invités à améliorer la gestion des demandes d'opposition, conformément à leurs obligations.
Ensuite, 31% des plaintes étaient relatives aux droits des individus liés à internet et au télécom, avec plus particulièrement des problématiques de droit à l'oubli numérique.


A elles seules, les plaintes relatives à la suppression de textes, photographies, vidéos, coordonnées, commentaires, faux profils en ligne, ont représenté plus de 1.050 dossiers.
Quant aux autres motifs de plaintes, ils se répartissent de la manière suivante, dans les domaines :

  • du droit commercial (21% des plaintes reçues) : radiation de fichiers publicitaires, conservation de coordonnées bancaires, fichiers clients ;
  • de la gestion des ressources humaines (15% des plaintes reçues) : vidéosurveillance, géolocalisation, accès au dossier professionnel ;
  • du droit bancaire (10% des plaintes reçues) : inscription au FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, FCC (fichier central des chèques et des retraits de cartes bancaires).
  • des libertés publiques et collectivités (8% des plaintes reçues) avec une augmentation significative des plaintes liées aux opérations électorales : élections présidentielles et législatives, presse en ligne, diffusion par les collectivités locales de documents publics sur internet.

La CNIL a pourtant essayé d'agir en amont en délivrant des labels permettant aux entreprises de se distinguer par la qualité de leur service. Cela étant, à ce jour, seuls deux labels ont été créés en 2011 à la demande d'organisations professionnelles : le label formations et le label audit de traitement. Un bilan bien maigre par rapport aux ambitions d'origine.

 

En entreprise, la CNIL oeuvre aussi pour limiter les atteintes aux droits des individus en ayant des échanges privilégiés avec les correspondants informatiques et libertés (CIL). En 2012, la barre des 10.000 organismes ayant désigné un CIL a été franchie. En 2013, la CNIL compte plus de 11.000 organismes dotés d'un CIL et 3.700 correspondants.


Cela étant, le nombre de plaintes concernant le monde du travail reste encore important (15% de celles reçues en 2012).

© 2013 Net-iris

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Jeudi 11 avril 2013 4 11 /04 /Avr /2013 16:45

11/04/2013

 

 

Ecrire sur Facebook « éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie » peut valoir une amende de 38 Euros

 

 

 

La société X… qui avait employé Madame Y…, et sa gérante, Madame Z…, ont assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d’interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu’elles qualifiaient d’injures publiques :

 

« Sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! » (site MSN)
« extermination des directrices chieuses » (Facebook)
« éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!! » (Facebook)
« Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y’en a marre des connes »

 

Pour rejeter les prétentions de la gérante Madame Z…de la société X…, la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques.

 

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article R. 621-2 du code pénal.

 

Cass. civ. 1, 10 avril 2013 n° 11-19.530

 

L’article R. 621-2 du Code pénal dispose :
« L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. »

 

L’article 131-13 du Code pénal dispose :
« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros.
Le montant de l’amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; »

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com

 

Blog de l’Actualité du Droit du travail
 http://www.droit-du-travail.org

 

 
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