Veille juridique

Vendredi 18 décembre 2009 5 18 /12 /2009 14:52

Violation du principe constitutionnelle de consensus: Un magistrat assigne le Président béninois Yayi Boni

 

17 décembre 2009 par La Presse du Jour 

 

Le magistrat Amouda Issifou Razack a saisi la Cour Constitutionnelle par lettre en date du 11 décembre 2009 pour dénoncer la violation du principe à valeur Constitutionnelle de consensus national par le Chef de l’Etat. Il a, entre autres, demandé à la Cour d’arrêter  la propension du Président de la République à imposer une Lépi non consensuelle.


La manière dont le processus de la Lépi a été lancé continue de défrayer la chronique. Elle inquiète plus d’un d’ailleurs. Après les critiques et invitations au dialogue social afin de réaliser une Lépi consensuelle, le magistrat Amouda Razack a préféré saisir l’organe de régulation du fonctionnement des institutions et l’activité des pouvoirs publics selon l’article 144 de la Constitution pour remettre les pendules à l’heure. Dans une correspondance en date du 11 décembre 2009, le magistrat Amouda Razack dénonce la violation du principe à valeur Constitutionnelle de consensus national par le Président de la République. Il a sollicité  qu’il plaise à la Haute juridiction d’arrêter la propension du Président de la République à imposer une Lépi non consensuelle et lui faire injonction comme la Cour l’a déjà fait dans plusieurs décisions antérieures, d’arrêter la Lépi telle qu’elle est lancée et d’organiser le dialogue social dans une décision qui ne peut excéder huit jours.
Certainement que la Cour Constitutionnelle que tout le monde attendait dans ce dossier, finira par sauver le pays pour que le processus de la Lépi se face da manière consensuelle.

Amouda Razack  

Cotonou le, 11  décembre                                                2009
06BP 2311 Cotonou
Tél : 95 53 51 98


 

A


Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour Constitutionnelle
Cotonou – Bénin

 

 

Objet : violation du Principe à valeur
Constitutionnelle de consensus national
par le Président de la République

 

Monsieur, le Président, mesdames, Messieurs
J’ai l’honneur de vous exposer ce qui suit :
Dans son message à la Nation à l’occasion du lancement officiel du recensement électoral national approfondi et de la Liste électorale permanente informatisée, le Président de la République affirmait notamment que : « ………voilà pourquoi, je voudrais réaffirmer avec force, la nécessité de conduire les prochaines élections présidentielles et législatives sur la base d’une liste électorale sécurisée et consensuelle…….. »
Plus loin dans le même discours il déclare aussi que :
« Conformément aux dispositions de la loi portant organisation du Rena et établissement de la Lépi, j’invite toutes la classe politique de notre pays au dialogue et à la tolérance »
Toutes les réactions des partis politiques et de la société civile qui ont fait suite à ce discours aussi exigeaient une Lépi consensuelle.
Dans sa décision DCC06-074 rendue le 8 juillet 2006, la Cour constitutionnelle défini le consensus principale à valeur constitutionnelle selon elle par référence au préambule de la Constitution et notamment au passage relatif à « l’opposition fondamentale du peuple béninois, à tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, la corruption, le régionalisme, le népotisme, la confiscation de pouvoir et le pouvoir personnel ».
En lançant dans un forcing solitaire le lancement du Rena, le Président de la République n’a pas recherché le consensus que lui-même appelle dans son discours alors qu’il doit être l’initiateur. Il a donc violé le principe à valeur constitutionnelle de consensus et partant la constitution.
La Cour constitutionnelle étant ainsi qu’il résulte de l’article 114 de la constitution, l’organe de régulation du fonctionnement des institutions et l’activité des pouvoir publics, je sollicite qu’il plaise à la haute juridiction arrêter la propension du Président de la République à imposer une Lépi non consensuelle et lui faire injonction comme la Cour l’a déjà fait dans plusieurs décisions antérieures, d’arrêter la Lépi tel qu’elle est lancée et d’organiser le dialogue social dans une décision qui ne peut excéder huit jours.
Veuillez agréer Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, l’expression de mes considérations distinguées.
Amouda Razak

P.J. : le journal le béninois libéré du 20 novembre 2009

Pour mettre fin à l’usurpation des fonctions de la Mirena : Un magistrat saisit la Cour contre la Cps/Lépi

La Commission politique de supervision du processus de la Lépi (Cps/Lépi) est dans le collimateur des citoyens béninois. Un magistrat vient de la dénoncer à la Cour Constitutionnelle. Sa plainte vise à solliciter le concours du juge constitutionnel  afin qu’il puisse dire et juger que la Cps est en état de violation quotidienne et permanente de la loi n° 2009-10 portant organisation du Recensement électoral national approfondi (Rena) et établissement de la Liste électorale permanente informatisée (Lépi). Pour ce magistrat, il est temps que la Cour Constitutionnelle mette fin à l’usurpation par la Cps des attributions de la Miréna.
Amouda Razack                                          Cotonou le, 11 décembre 2009
06 BP 2311 Cotonou
Tél : 95 53 51 98

A
Monsieur le président, mesdames      et messieurs les membres de la Cour constitutionnelle
Cotonou – Bénin

Objet : recours contre  l’usurpation
des fonctions de la Miréna par la Cps

 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs

 J’ai l’honneur de vous exposer ce qui suit :
Au terme de l’article 38 de la loi n° 2007-10 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée : « la commission politique de supervision est chargée de :
- la supervision des organes en charge du fichier électoral national ;
- l’élaboration et l’adoption du cadre réglementaire de travail des membres de la commission politique de supervision ainsi que de leurs démembrements respectifs ;
- ………………………..
- La commission politique de supervision à l’obligation de veiller à l’exhaustivité et la fiabilité du recensement électoral national approfondi et de la liste électorale permanente informatisée.
- La commission politique de supervision cesse d’exister quinze (15) jours après que la mission indépendante de recensement électoral national approfondi a cessé ses activités et déposé son rapport final.
Au terme de l’article 41 de la même loi : « sous la tutelle de la commission politique de supervision, la Mission indépendante de recensement électoral national approfondi coordonne toutes les activités techniques de mise en œuvre de recensement électoral national approfondi et de la liste électorale permanente informatisée.
Elle est responsable de :
- la supervision des activités de toutes les structures techniques ;
- l’élaboration des dossiers d’appel à candidature aux fonctions de membres des coordinations techniques ;
-  …………………..
- L’établissement de la liste électorale permanente informatisée. »
Il résulte clairement de ses dispositions que la Cps est un organe politique chargé de contrôler le processus d’élaboration de la Lépi alors que la Miréna en est son organe technique, lequel est effectivement chargé de la mise en œuvre du processus de réalisation de la Lépi.
Mais curieusement depuis l’installation des deux structures, la Miréna à dessein incompatible, a été réduite à se tourner les pouces. La Cps s’attribue allégrement les prérogatives de la Miréna sur la base parait il d’un règlement intérieur qui lui permet de se supplée à la Miréna en cas de blocage.
Il est cependant manifeste que le règlement intérieur de la Cps ne peut donner plus de pouvoir à la Cps que la loi ne la lui donne et qu’en tout état de cause elle ne peut réaliser la Lépi à la place de la Miréna.
En raison de ce que au terme de l’article 5 alinéa 1 de la loi précitée : « tout le contentieux………… relève de la Cour constitutionnelle » je sollicite qu’il plaise à la haute juridiction dire et juger que la Cps est en état de violation quotidienne et permanente de la loi n° 2009-10 et mettre fin à l’usurpation par la Cps des attributions de la Miréna.

Veuillez agréer monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, l’expression de mes considérations distinguées.

Amouda Razack

 
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Mercredi 16 décembre 2009 3 16 /12 /2009 20:27

Propos attentatoires à la paix du ministre Nicaise Fagnon à Dassa

 

16-12-2009

Par La Rédaction

Nicaise Fagnon à Dassa: La Cour dénonce la violation de l’article 25 de la Constitution


Il vaut mieux tard que jamais. La Cour constitutionnelle s’est enfin prononcée sur les requêtes de l’honorable Rachidi Gbadamassi et du sieur Herman Kpotin Y. suite aux propos attentatoires à la paix du ministre Nicaise Fagnon tenus à Dassa il y a de cela quelques mois. En effet, dans ses propos, le ministre de la République interdisait toute manifestation anti Yayi dans sa localité, ceci en violation de l’article 25 de notre Constitution. Lire ci-dessous, l’intégralité de la décision Dcc 09-133 du 5 novembre 2009.

 

DECISION DCC 09-133 DU 05 NOVEMBRE 2009

 

La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 02 juin 2009 enregistrée à son Secrétariat le 05 Juin 2009 sous le numéro 0968/084/REC, par laquelle Monsieur Rachidi GBADAMASSI, Député à l’Assemblée Nationale forme un recours en inconstitutionnalité de la requête en interpellation du Président de la République sur les déclarations du Ministre Nicaise FAGNON, initiée par certains députés de l’Assemblée Nationale ;

Saisie d’une autre requête du 04 juin 2009 enregistrée à son Secrétariat le 10 juin 2009 sous le numéro 1010I088/REC, par laquelle Monsieur Herman KPOTIN Y. forme un recours en inconstitutionnalité de la même requête ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

vu la Loi N° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

 

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

 

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que Monsieur Rachidi GBADAMASSI expose que courant mai 2009, le Ministre des Travaux Publics et des Transports, Monsieur Nicaise F AGNON au cours d’un passage à Dassa-Zoumé, ville dont il est natif, aurait tenu des propos que certains députés ont jugé attentatoires aux libertés publiques et à l’unité nationale ; qu’il développe que ces députés reprenant cette accusation contre l’intéressé, ont saisi le Président de l’Assemblée Nationale d’une requête en interpellation du Président de la République, afin que ce dernier vienne répondre des propos tenus par son Ministre ; qu’il soutient que les déclarations faites par Monsieur Nicaise FAGNON ne relevant pas de ses fonctions de Ministre Délégué auprès du Président de la République, Chargé des Travaux Publics article 71 de la Constitution qui prévoit l’interpellation des membres du Gouvernement pour des actes relevant de leur fonction, ne peut être mis en œuvre ni contre lui ni contre le Président de la République, qu’il ajoute que la fonction de membre du gouvernement de Monsieur Nicaise FAGNON ne doit pas être confondue avec sa qualité d’homme politique, leader d’opinion d’une localité ; qu’il demande en conséquence à la Cour :

« - de constater que les faits mis à la charge de Monsieur Nicaise FAGNON ne relèvent pas de l’exercice de sa fonction de Ministre Délégué auprès du Président de la République, Chargé des Travaux Publics ; subséquemment, de déclarer contraire à la Constitution la requête en interpellation du Président de la République, et les actes d’instruction qui s’y rattachent. » ;

Considérant que Monsieur Herman KPOTIN Y. quant à lui, dit attendre l’avis de la Haute Juridiction « sur la comparution ou non de la première autorité de notre pays devant la représentation nationale. » ;

 

Considérant que les deux recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 71 alinéa 1er de la Constitution : « Le Président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l’exercice de ses fonctions gouvernementale être interpellé par l’Assemblée Nationale. » ;

 

Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le dimanche 03 mai 2009, le Ministre Nicaise FAGNON n’était pas à Dassa-Zoumé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ministérielles ; qu’il s’y était rendu plutôt dans le cadre de l’animation de la vie politique ; qu’il en résulte qu’en interpellant le président de la République sur les déclarations dudit Ministre, les députés ont méconnu la Constitution en ses dispositions précitées ;

 

Considérant par ailleurs, que le recours de Monsieur Herman KPOTIN Y., quant à lui, sollicite l’avis de la Haute Juridiction sur la conformité ou non à la Constitution de la requête querellée ; que la Cour Constitutionnelle ne peut donner des avis que dans des cas exceptionnellement prévus par la Constitution ;

 

- que dans ces cas, elle ne peut être saisie que par le Président de la République ; que Monsieur Herman KPOTIN Y. n’a donc pas qualité pour solliciter l’avis de la Haute Juridiction ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

 

Considérant cependant que l’exercice de l’examen des éléments du dossier révèle une violation des droits de la personne humaine qu’il échet pour la Cour de se prononcer d’office en vertu de l’article 2 de la Constitution,

Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la Constitution : « L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » ;

 

Considérant que la marche de soutien au Président de la République organisée par le Ministre Nicaise FAGNON était en même temps dirigée contre les partisans de Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE, lesquels venaient de tenir un meeting politique pour susciter la candidature à l’élection présidentielle de ce dernier en 2011 ; qu’en effet, à cette occasion, le Ministre Nicaise FAGNON a déclaré : « Il y a de nos frères qui sont des imposteurs de la division. Nous affirmons notre soutien indéfectible au Chef de l’Etat pour dire que la terre des Collines et de Dassa n’est pas l’abri de quelque imposteur que ce soit. .. Soutenir le Chef de l’Etat c’est soutenir la République et c’est un avertissement. Plus jamais ça. Nous ne verrons plus jamais ça. Les populations des Collines sont mobilisées plus que jamais et en bloc autour du Chef de l’Etat. Et il n’a rien à craindre ... » ; qu’il en résulte qu’en tenant de tels propos, le Ministre Nicaise FAGNON a violé l’article 25 précité de la Constitution ;

 

DECIDE :

Article 1er.- La requête en interpellation du Président de la République sur les déclarations faites par le Ministre Nicaise FAGNON le 03 mai 2009 à Dassa-Zoumé, initiée par certains députés, méconnaît la Constitution.

 

Article 2.- La requête de Monsieur Herman KPOTIN Y est irrecevable.

 

Article 3 La Cour se prononce d’office conformément à l’article 121 alinéa 2 ­de la Constitution.

 

Article 4.- Monsieur Nicaise FAGNON a violé l’article 25 de la Constitution.

 

Article 5.- La présente décision sera notifiée à Messieurs Rachidi GBADAMASSI, député à l’Assemblée Nationale, Herman KPOTIN Y., à Monsieur Nicaise FAGNON, Ministre Délégué auprès du Président de la République, Chargé des Travaux Publics et des Transports, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président de la République et publiée au Journal Officiel.





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Mercredi 2 décembre 2009 3 02 /12 /2009 22:47

Cass. Soc. 10 Novembre 2009 - Rejet

N° de Pourvoi: 07-45321

 

25.11.2009

 

Quand les méthodes de gestion deviennent du harcèlement moral

 

Frédéric a été engagé le 10 janvier 1989 en qualité d'agent d'entretien, gardien de l'établissement et chauffeur par une association gérant des colonies de vacances. Le contrat de travail, ancien et sans embrouille, se poursuit avec en 2001 l’arrivée d’un nouveau directeur.

Tout se déclenche le 20 août 2003. Le directeur demande à Frédéric d'effectuer un transport pendant sa journée de congé du 25 août 2003. S’en suit une altercation, et Frédéric est placé en arrêt de travail. Par courrier du 29 août 2003 à la présidente de l’association, il dénonce le comportement du directeur depuis plusieurs mois comme « une forme de harcèlement moral ». Les griefs concernent tant l'organisation de son travail (non-respect des plannings, non communication des plannings, non fixation des congés annuels …) que le comportement du directeur à son égard. Certains jours, le directeur l'ignore, communique au moyen d'un tableau, ne lui donne aucune instruction, et exerce une pression destinée à lui faire quitter son travail. Le 13 septembre 2003, la présidente de l'association appelle au dialogue, mais fait par de ses remarques au directeur pour une meilleure organisation du travail. On a bien noté : pas de griefs de type personnel, mais une méthode de gestion qui casse la relation.

L’arrêt travail est prolongé, jusqu’au 27 novembre 2003. Suit un nouvel arrêt à compter du 10 mai 2004. Le médecin du travail déclare le salarié inapte médicalement et définitivement, ajoutant qu’il serait apte à un poste « sans contact avec son directeur actuel ». Au titre de la maladie qui se prolonge, l’employeur prononce le licenciement de Frédéric salarié le 9 mai 2005. Le salarié saisit le conseil de Prud'hommes.

Le salarié vise deux textes.

En application, de l'article L. 122-49 du Code du travail, le licenciement qui résulte d’un harcèlement moral est nul de plein droit. Et le Code du travail définit comme harcèlement moral « des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

La Cour d’appel de Grenoble ouvre la voie

La Cour de cassation doit partir de la définition légale du harcèlement, mais elle l’interprète de manière nouvelle, en visant uniquement les méthodes de gestion. C’est ce qu’on appelle un attendu de principe, destiné à faire jurisprudence : « Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

 

Quelques lignes qui valent de l'or... Un arrêt de principe a la même force juridique que la loi votée. Surtout, une jurisprudence, c'est une interprétation de la loi. La base reste la loi d'origine, inchangée. Seul le sens donné par cette loi est en cause, mais cette interprétation est de rigueur à partir du moment où elle a été adoptée par la Cour de cassation. C'est la grande force de la jurisprudence, qui en pratique a des effets rétroactifs. Toutes les situtations de fait, quelle que soit leur date, du moment qu'elles ne sont pas définitivement jugées, bénéficient immédiatemment des effets de cette jurisprudence.

Ce ceci posé, la Cour en tire les conséquences pour l’affaire de Frédéric. Le directeur de l'établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe se traduisant, en ce qui concerne Frédéric, par sa mise à l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif. « Ayant constaté que ces agissements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, elle a ainsi caractérisé un harcèlement moral, quand bien même l'employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser ».

Avec cet arrêt, c’est un cap important qui est passé. Les DRH sont invités à revenir aux bases, c’est-à-dire à réfléchir à ce que veut dire « ressources humaines »…

 

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Samedi 28 novembre 2009 6 28 /11 /2009 14:20

Plaidoyer pour une loi réprimant les violences faites aux femmes au Bénin

 

27 novembre 2009 
 
 



 

APA-​Co­to­nou (Bénin) Le gou­ver­ne­ment bé­ni­nois est in­vi­té à adop­ter une loi spé­ci­fique qui ré­prime les vio­lences faites aux femmes, a ap­pris APA ven­dre­di de source of­fi­cielle.

« L’adop­tion d’une loi spé­ci­fique pour ré­pri­mer les vio­lences faites aux femmes, amé­lio­re­ra, non seule­ment le dis­po­si­tif légal du sta­tut de la femme, mais ré­pon­dra, aussi au be­soin d’har­mo­ni­ser les textes ju­ri­diques na­tio­naux avec ceux adop­tés au ni­veau in­ter­na­tio­nal et ré­gio­nal » a dé­cla­ré la mi­nistre bé­ni­nois de la Fa­mille, Ma­ma­ta Djos­sou.

S’ex­pri­mant au cours d’un en­tre­tien avec APA, la res­pon­sable du dé­par­te­ment en charge de la Fa­mille au Bénin, a es­ti­mé que la vio­lence faite aux femmes, a pris une vé­ri­table am­pleur au Bénin.

« Au Bénin, les ré­sul­tats de l’étude sur la vio­lence faites aux femmes, montrent que 69% des femmes ren­con­trées ont subi des vio­lences au moins une fois dans leur vie et que les pro­pos in­ju­rieux et la bas­ton­nade ont tou­ché 75% d’entre elles, la sé­ques­tra­tion est de 8,5%, l’ex­ci­sion (8 %), les ci­ca­trices de pu­ni­tion (7%), l’as­si­gna­tion des rites tra­di­tion­nels et re­li­gieux (6%) », a-​t-​elle dé­plo­ré.

Outre ces ré­sul­tats, a-​t-​elle sou­li­gné, les pri­va­tions ar­bi­traires des li­ber­tés, par­fois à exer­cer des ac­ti­vi­tés gé­né­ra­trices de re­ve­nu de leur choix, touchent 75% en­vi­ron des femmes en mi­lieu rural.

« Les ré­sul­tats de l’étude montrent aussi que les femmes non ins­truites et celles qui vivent en ré­gime po­ly­ga­mique sont les plus ex­po­sées aux vio­lences », a-​t-​elle sou­li­gné.

Pour le mi­nistre bé­ni­nois de la Fa­mille, bien que les au­to­ri­tés po­li­tiques, ont ex­pri­mé leurs vo­lon­tés à l’éli­mi­na­tion de toutes formes de dis­cri­mi­na­tion à l’égard des femmes, à tra­vers la si­gna­ture et la ra­ti­fi­ca­tion de plu­sieurs ins­tru­ments ju­ri­diques, le phé­no­mène étale tou­jours son lit sur le ter­ri­toire bé­ni­nois.

« Le Bénin, a pris plu­sieurs dis­po­si­tions pour ré­pri­mer le phé­no­mène, à tra­vers no­tam­ment, la pro­mul­ga­tion de la loi por­tant ré­pres­sion de la pra­tique des mu­ti­la­tions gé­ni­tales fé­mi­nines et la loi por­tant ré­pres­sion du har­cè­le­ment sexuel et pro­tec­tion des vic­times », a-​t-​elle rap­pe­lé.

 

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Jeudi 12 novembre 2009 4 12 /11 /2009 11:20

12 novembre 2009


Devoir de mémoire: Qui sont les assassins du juge Coovi ?



07 Novembre 2005 – 07 Novembre 2009, cela fait quatre ans que le juge Sévérin Coovi alors, premier président de la Cour d’Appel de Parakou, nouvellement créée, a été crapuleusement tué. Son corps torturé et mutilé a été découvert dans son véhicule de commandement à quelques kilomètres de son domicile dans le 3ème arrondissement au quartier Zongo 2 de la ville de Parakou. Certes des arrestations ont été opérées ; mais à la date d’aujourd’hui la justice entoure ce dossier de silence et on ne sait pas encore l’auteur ou les auteurs de ce crime.


Le samedi 07 novembre 2009, ce la faisait 04 ans que le juge Séverin Coovi, alors premier président de la Cour d’Appel de Parakou, a été froidement assassiné. Après les grands bruits résultant de l’émotion suite à la découverte macabre du corps du magistrat, Séverin Coovi, plus rien. Ce qu’il faut retenir, c’est que aussitôt après son assassinat, quelques actions de justice ont été menées. Dans ce cadre, le cuisinier de la victime a été arrêté, l’ancien maire de Parakou, Rachidi Gbadamassi et certaines personnes proches de lui ont été arrêtées. Mais c’est l’arrestation de l’ancien maire de la ville qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive.

 

Conduit à la prison civile de Natitingou, où il y a séjourné du 16 Novembre 2005 au 21 avril 2006 date de sa libération, il a été élu député en mars 2007. Quant au dossier, il a pris des allures politiques. Le juge d’instruction initialement chargé de l’affaire en a été dessaisie. Mais depuis lors, c’est un silence assourdissant qui règne. A quand la manifestation de la vérité ? Pourtant, le corps du magistrat a été gardé un an durant, pour les besoins de l’enquête avant d’être inhumé. Pourquoi avoir fait alors tout ça. Peut-être que la justice continue d’enquêter. La famille de l’illustre disparu, ainsi que les populations de Parakou qui ont connu l’homme comme étant le premier président de la Cour d’appel de leur ville veulent en savoir plus et se demandent qu’est-ce qui s’était réellement passé. Quatre ans après cet assassinat qui a suscité dans le rang des collègues juges du défunt, une marche silencieuse dans les rues de la cité des Kobourou, certains prévenus dans ce dossier croupissent toujours dans les prisons du Bénin.

 

C’est le cas de Abdoulaye Nassirou, ancien conseiller municipal et conseiller spécial du maire Rachidi Gbadamassi. Les trois chauffeurs de ce dernier attendent également de connaître leur sort puisqu’ils sont toujours détenus ainsi que le cuisinier du juge Coovi et d’autres dont un homme d’affaire. Récemment, il y a eu un remue ménage dans le dossier. Cela est le fait de certains de ces détenus qui réclament aussi d’être liberts. Ils dénoncent une justice à deux vitesses. Ce que d’aucuns appelleraient la politique de deux poids deux mesures, évoquant ainsi le traitement atténuait dont a bénéficie le plus gros suspect, en la personne de Rachidi Gbadamassi. Du coup on se demande si la célérité dans la suite réservée à ce dossier ne sera pas remise en question. L’établissement de la culpabilité de mis en cause piétine. Et il semble qu’on a abandonné le traitement de ce dossier.

 

A l’occasion de cet anniversaire et de la rentrée judiciaire, où les magistrats et les avocats rendent justice aux justiciables, il est normal et important de ne pas remettre à plus tard la manifestation de la vérité sur le crime connus sur un symbole qui se tradent par ce que fut Sévérin Coovi pour la plus haute juridiction du septentrion. C’est un devoir de mémoire. Et comme tout le monde le sait, un peuple sans mémoire est un peuple sans repère. En cette circonstance, on ne pouvait de déroger à la tradition. L’enquête sur l’assassinat du président Coovi se poursuit toujours. Dit-on ! Mais pour combien de temps encore ? Il faut démêler les ambiguïtés et libérer le peuple de sa soif de comprendre et de connaître la vérité afin de rendre justice à l’âme du juge Sévérin Coovi pour son repos éternel. Le devoir de mémoire exige aussi de la part des praticiens du droit, une réflexion profonde pour donner une suite à ce dossier, dans des délais raisonnables et en communiquant suffisamment. Car le peuple ainsi que la famille du défunt sont toujours en perpétuel questionnement sur les auteurs du crime. Donner l’information au peuple et il sera libre a dit le Sage dans la Bible. Les prevenus qui ne sont pas encore jugés, ont droit à la justice. La réflexion doit également se faire sur la sécurité des acteurs de la justice. La seule interrogation qui reste à élucider est : Qui a assassiné le juge Sévérin Coovi ?

 

Source: LEMATINAL

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Mardi 10 novembre 2009 2 10 /11 /2009 23:45

Une information portée à la connaissance du public par un auteur identifiable ne peut être reprise librement par un journaliste sans citation de sa source

 

Cass / Civ - 22 octobre 2009 - Rejet

 

En l'espèce, un journal d'information économique régional avait publié l'interview exclusive du dirigeant d'une société qui allait supprimer plusieurs emplois suite à la baisse de son chiffre d'affaires. Quelques semaines plus tard, un journaliste travaillant pour un journal concurrent, reproduit, entre guillemets mais sans aucune indication de source, les propos explicatifs qu'avait tenus, lors de l'interview, le dirigeant de la société.


Estimant qu'il y avait eu appropriation de son travail et acte de parasitisme, le journal d'information économique régional assigne son concurrent en justice.

 

 

Le juge du fond relève d'une part, que l'interview litigieuse avait impliqué la recherche d'informations précises sur la société concernée, des démarches pour obtenir l'entretien, du temps, un effort intellectuel pour en choisir le sujet et bien le cerner, et d'autre part, que le journal concurrent n'avait pu obtenir un tel contact avec le dirigeant de la société, et que, sans investissement intellectuel ou matériel, il s'était approprié par facilité les résultats du travail fourni par le journal d'information économique régional, auquel il s'était abonné.


Estimant que le journaliste avait, sans le citer, capté les renseignements obtenus par un confrère, la Cour d'appel conclut à l'existence d'un comportement parasitaire, au demeurant contraire à l'éthique professionnelle, et condamné le concurrent au versement de 7.500 euros au titre du préjudice subi.

 

La Cour de cassation confirme qu'une interview implique un travail de recherche d'informations précises, des démarches pour obtenir un entretien, du temps pour effectuer cet entretien puis pour rédiger l'article, de sorte qu'il y a eu un effort intellectuel. Se rend coupable d'un acte de parasitaire, le journaliste qui reproduit le contenu de l'interview, sans citer le journal l'ayant réalisé et publié, générant nécessairement un préjudice, fût-il moral, qui ouvre droit à réparation.





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Dimanche 8 novembre 2009 7 08 /11 /2009 00:08


Lettre ouverte à ceux qui feignent de croire en l’indépendance du parquet

« Le parquet n’étouffe pas les affaires. » Jean-Claude MARIN, procureur de la République de Paris le 10 novembre 2005

 

« Il serait erroné de conclure de la hiérarchie réelle et indispensable du parquet que ses décisions sont nécessairement celles de la hiérarchie. Dans les sociétés modernes, le propre du chef est d’aider à l’émergence des bonnes décisions, en favorisant le dialogue et l’échange. Il n’est bien sûr pas question d’imposer d’en haut des décisions toutes faites. Cela ne fonctionnerait pas. » Laurent LE MESLE, procureur général de Paris Le 9 janvier 2009

 

« Enterrer des affaires, je ne vois pas pourquoi, et je ne vois pas surtout comment. » Michèle ALLIOT-MARIE, garde des sceaux Le 5 juillet 2009

 

« Croyez-vous que, aujourd’hui, on puisse arrêter une affaire sensible ? C’est impossible et c’est heureux. » Nicolas SARKOZY, président de la République Le 8 juillet 2009

 

« Je remarque que, dans le passé, même s’il y a eu des tentatives de bloquer certaines enquêtes, elles n’ont jamais atteint leur but puisque les médias s’en sont saisis. » Rachida DATI, député européen Le 29 août 2009

 

« La nature ainsi que la structure du parquet donnent aux magistrats la possibilité d’agir selon les principes de hiérarchisation interne, d’indivisibilité et d’indépendance. » Rapport dit du « comité Léger » Le 1er septembre 2009

 

Mesdames et Messieurs les représentants du pouvoir exécutif, Messieurs les hauts procureurs,  

Par vos déclarations angéliques tout entières au service d’un projet politique d’asservissement de la justice, vous contribuez, avec l’autorité qui est la vôtre, à mystifier le peuple français. Vous n’hésitez pas, alors que se joue le destin d’une institution, le juge d’instruction - qui, malgré ses défauts, dont nous étions prêts à discuter, présentait l’immense avantage d’une certaine indépendance - à fausser les termes d’un débat essentiel en affectant de croire que le ministère public, qui vous est tout acquis, pourra mener toutes les enquêtes avec la même indépendance que le juge que vous entendez supprimer.

Vous avez une conscience aiguë, aux fonctions qui sont les vôtres, de la duplicité de votre discours. Vous percevez parfaitement l’un des enjeux principaux de votre réforme, qui est d’anéantir l’une des principales garanties du système pénal actuel, et de contrôler sans réserve toute la justice, alors même que vous savez que son indépendance a été pensée au bénéfice du peuple et non à celui de ses juges.

Le droit comparé vous enseigne que le parquet français est celui dont le rapport entre l’étendue de ses pouvoirs et la précarité de son statut est le moins porteur de garanties pour le justiciable. La Cour européenne des droits de l’Homme vous l’a clairement dit : le ministère public ne présente pas les caractéristiques d’une autorité judiciaire parce qu’il n’est pas indépendant du pouvoir exécutif. Qu’à cela ne tienne : vous renforcez encore son pouvoir sans changer son statut.

Nous n’ignorons pas plus que vous les objectifs de votre discours, parce que nous travaillons chaque jour dans vos parquets, ou à côté, comme juges du siège, mais également au ministère de la justice, où se décide chaque jour le sort des affaires que vous appelez « sensibles ». Nous savons qu’il s’agit pour vous de garder le contrôle absolu de ces affaires, quelles qu’en soit le coût pour la démocratie.

Aujourd’hui, afin que chacun puisse se faire une opinion qui ne soit pas faussée par votre propagande, nous rappelons les faits qui confortent nos inquiétudes et que vous ne sauriez honnêtement contredire : tel qu’il est conçu et tel qu’il fonctionne, le parquet français n’offre pas les garanties minimales d’indépendance et d’impartialité qui vous permettraient de lui confier la direction de toutes les enquêtes.

 

Meaux, avril 2004. Un juge d’instruction, saisi deux ans plus tôt pour crimes contre l’humanité dans l’affaire dite des « disparus du Beach », a réuni suffisamment d’éléments pour penser que Jean-François N’DENGUE, le chef de la police congolaise à l’époque des faits, a participé aux crimes sur lesquels il enquête. Celui-ci est interpellé le 1er avril 2004, déféré le lendemain, mis en examen et placé en détention provisoire, eu égard aux risques évidents de fuite, aux risques de concertation et à la gravité des faits. De manière surprenante au regard des pratiques quotidiennes des parquets, le ministère public n’a pas requis cette incarcération. Comme la défense de Jean-François N’DENGUE, le parquet fera appel du placement en détention, de façon complètement inaccoutumée. Plus grave, avec une diligence extraordinaire, le parquet général réussira à faire juger cet appel à deux heures du matin, dans la nuit du 2 au 3 avril 2004, réunissant en catimini un greffier et trois magistrats. Est-ce une survivance de la Françafrique ?

 

Basse Terre, depuis 2006 : des plaintes sont déposées par plusieurs associations pour « administration de substances nuisibles », s’agissant de l’utilisation, postérieurement à son interdiction en 1993, du chlordécone, un pesticide destiné à éradiquer un parasite des bananiers, dont l’utilisation a provoqué la mort de nombreuses personnes. Stratégie du parquet devant cette affaire de santé publique qui, aux Antilles, a traumatisé la population : contester, jusque devant la Cour de cassation, la recevabilité à agir des parties civiles, afin de faire annuler l’ensemble du dossier. Il est vrai que ce dossier a été ouvert sur constitution de partie civile en 2006, devant l’inertie du ministère public. Bien sûr, la Cour de Cassation a donné tort au parquet, et l’enquête a pu se poursuivre, délocalisée au pôle de santé publique de Paris. Détail : les possibles mis en cause dans cette affaire sont de riches industriels, tout l’opposé, en somme, des victimes…

 

Paris, tribunal aux armées, 6 février 2006 : par ordonnance, la juge d’instruction de ce tribunal estime recevables quatre plaintes accusant l’armée française, lors de l’opération Turquoise, de complicité de génocide au RWANDA en 1994. Ce faisant, elle s’oppose frontalement au parquet qui a pris des réquisitions contraires et qui, fait assez rare, décide de faire appel de cette décision sur la recevabilité. Le 29 mai 2006, malgré des réquisitions contraires, la chambre de l’instruction devait définitivement valider ces plaintes. Le parquet avait déjà tout fait pour ne pas enquêter sur cette affaire : saisi des plaintes avec constitution de partie civile, il avait, là encore de façon inaccoutumée, refusé d’ouvrir une information judiciaire, au prétexte que les plaintes n’étaient pas suffisamment étayées – alors que justement, l’objet de l’information judiciaire aurait été d’étayer ces plaintes ! Question : les conséquences politiques prévisibles d’une telle affaire sont-elles dénuées de tout lien avec l’abdication par le parquet dans ce dossier de son rôle d’autorité de poursuite ?

 

Paris, octobre 2006, affaire BORREL. Sophie CLEMENT, la juge qui instruit ce dossier, recueille des indices graves ou concordants contre deux ressortissants de Djibouti, soupçonnés d’avoir participé à l’assassinat du juge Bernard BORREL. Comme ces deux individus sont en fuite, elle demande au parquet de PARIS de se prononcer sur la délivrance de mandats d’arrêt. Le parquet répond que cette délivrance est prématurée, alors que le crime date d’octobre 1996, et que l’ADN de l’un de ces individus a été retrouvé sur le vêtement du défunt ! Maître MORICE, l’avocat de la veuve BORREL, évoque une « obstruction systématique du parquet dans la recherche de la vérité ». II est vrai que dans une affaire connexe de subornation de témoins, le parquet général de VERSAILLES s’était déjà opposé à la délivrance de deux mandats d’arrêt contre le Procureur et le chef des services secrets de Djibouti, sans, bien sûr, être suivi par la chambre de l’instruction, qui avait confirmé la délivrance de ces mandats. A partir de mai 2007, toujours extrêmement « indépendant » de l’exécutif, qui soutient désormais la thèse de l’assassinat, le procureur de Paris prend un communiqué dans lequel il explique pourquoi il fait sienne la thèse criminelle.

 

Créteil, juin 2007. Des écoutes téléphoniques laissent penser que Christian PONCELET, alors président du Sénat, pourrait être intervenu pour obtenir des marchés publics en faveur d’un homme d’affaires, moyennant finances. Ces écoutes sont transmises au parquet de Paris, qui décide prudemment de ne pas ouvrir d’information judiciaire. Ce n’est que près de deux ans plus tard, en mars 2009, alors qu’il avait quitté ses hautes fonctions depuis plusieurs mois, que Christian PONCELET sera entendu, hors garde à vue, par la police. La décision de ne pas saisir un juge d’instruction, et le train de sénateur pris par l’enquête, n’ont évidemment rien à voir avec quelque mansuétude que ce soit pour un homme alors au pouvoir.

 

Versailles, octobre 2007 : après avoir terminé d’instruire l’affaire dite « de la fondation Hamon », dans laquelle Charles PASQUA, André SANTINI et une quinzaine de personnes étaient mis en examen pour détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêt, la juge d’instruction communique le dossier au parquet pour règlement. Un an plus tard, c’est-à-dire quatre fois le délai légal et nonobstant le caractère sensible du dossier (André SANTINI étant par ailleurs secrétaire d’Etat), le parquet adresse au juge un réquisitoire supplétif. Mais comme la juge d’instruction estime avoir suffisamment d’éléments, elle refuse de reprendre ses investigations, qui ne lui paraissent pas de nature à faire avancer la vérité, mais plutôt à retarder le dossier. Le procureur de la République fait alors appel de son ordonnance, soutenu par le procureur général. Le 20 mars 2009, la chambre de l’instruction ordonne le supplément d’information. La belle constance du parquet et de la chambre de l’instruction à vouloir faire perdre encore plusieurs mois à une affaire déjà vieille de six ans, afin d’affûter les charges contre un secrétaire d’Etat et un ancien ministre, ne peut que susciter l’admiration.

 

Paris, octobre 2007 : Le casino « indépendant » de Gujan-Mestras, en Gironde a déposé plainte avec constitution de partie civile en mars 2007 pour favoritisme. Il soupçonne le ministère de l’intérieur d’avoir protégé les intérêts financiers des grands groupes que sont Partouche et Barrière, à son détriment. Ce « petit casino » a en effet obtenu devant les juridictions administratives plusieurs annulations de décisions en défaveur du ministère de l’intérieur, relatives à l’exploitation de machines à sous supplémentaires. La gérante du casino avait peu d’espoir de voir sa plainte aboutir. Agacée, elle dépose en octobre 2007 une autre plainte pour extorsions contre Bernard LAPORTE, très en cour à Paris, qui s’était vanté de pouvoir lui obtenir, moyennant finances, la précieuse autorisation. Il s’agissait, d’après lui, d’une « plaisanterie ». Elle n’a pas été déçue : le 7 mars 2008, le parquet de Paris classe purement et simplement cette plainte. S’agissant du premier dossier, le procureur de la République demande à la doyenne Françoise NEHER de déclarer la plainte irrecevable, ce que celle-ci refuse de faire. Appel du parquet. Le 11 avril 2008, malgré les réquisitions contraires du procureur général, la chambre de l’instruction confirme que la plainte est recevable et que l’affaire doit être instruite. Le procureur de Paris a eu raison de se méfier : le 17 septembre 2008, la juge d’instruction Françoise DESSET a fait une perquisition place Beauvau…

 

Nanterre, février 2008. Le juge d’instruction qui enquête sur les emplois fictifs de la ville de Paris souhaite se dessaisir de son dossier au profit d’une juge d’instruction parisienne qui enquête sur l’affaire dite des « chargés de mission » de la même ville. Problème : cette dernière a mis, dans ce dossier, Jacques CHIRAC en examen au mois de novembre précédent, et elle ne fait pas partie des juges qui se laissent impressionner. Dans un bel élan de solidarité avec la défense, le parquet de Nanterre s’oppose - fait rarissime - au dessaisissement. Le juge ne suit pas ses réquisitions, et le parquet fait appel de l’ordonnance – cas sans doute unique dans l’histoire judiciaire française. La Cour d’appel confirme le dessaisissement : le parquet général se pourvoit en cassation et obtiendra enfin gain de cause… Il n’en demeure pas moins qu’en s’opposant à la jonction, le procureur de Nanterre et le procureur générale de Versailles ont été salués par Maître VEIL, l’avocat de Jacques CHIRAC. En effet, celui-ci ne pouvait pas juridiquement faire appel de l’ordonnance de dessaisissement : heureusement que le ministère public veillait.

 

Paris, 12 février 2008. Deux juges d’instruction, en charge de l’affaire dite des faux électeurs du cinquième arrondissement, renvoient notamment Jean et Xavière TIBERI devant le tribunal correctionnel. Depuis avril 2006, ces magistrats attendaient les réquisitions du parquet qui ne sont jamais venues. Furieux de ce renvoi, le procureur de la République Jean-Claude MARIN n’a pas hésité à dénoncer avec un aplomb incroyable « une immixtion des juges dans la campagne électorale. Je note que les juges auraient pu renvoyer Jean TIBERI plus tôt, pourquoi ne l’ont-ils pas fait ? ». Ce magistrat oubliait de dire que, le 23 novembre 2007, les juges d’instruction lui avaient signifié qu’ils rendraient leur ordonnance sans les réquisitions si celles-ci n’arrivaient pas. Il serait évidemment excessif d’analyser l’étonnante lenteur du parquet comme une volonté de faire traîner encore un peu plus une procédure ouverte depuis plus de dix ans…

 

Créteil, janvier 2009 : le tribunal correctionnel condamne quatre policiers à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences aggravées, condamnation dont ils font appel. Le parquet n’avait pourtant pas épargné ses efforts pour éviter que cette affaire arrive entre les mains du tribunal, requérant deux non-lieux pendant l’instruction, et ne demandant pas de peine lors de l’audience. Cette affaire ne susciterait aucun commentaire s’il n’était observé que le parquet ne manifeste pas une telle mansuétude dans les affaires quotidiennes de violences.

 

Créteil, avril 2009 : le procureur de la République requiert un non-lieu au bénéfice de René DAHAN. Le 27 octobre 2006, ce commerçant et sa femme sont agressés chez eux par trois individus. Au terme d’une bagarre, René DAHAN se saisit de l’arme d’un des agresseurs, provoquant leur fuite. Il tire trois balles dans de dos de l’un d’eux qui meurt. René DAHAN est mis en examen pour meurtre et placé quelques jours en détention provisoire à la demande du parquet. Nicolas SARKOZY, alors ministre de l’intérieur, écrit un courrier au ministère de la justice, pour s’offusquer de cette détention : « cette affaire suscite une émotion considérable parmi nos concitoyens, qui ont du mal à admettre qu’un honnête homme, agressé chez lui, menacé de mort avec une arme soit en retour mis en examen et placé en détention provisoire ». Durant la première partie de l’information judiciaire, c’est-à-dire avant les propos de Nicolas SARKOZY, le parquet avait réfuté la thèse de la légitime défense. Mais, bien sûr, analyser les réquisitions de non-lieu, inhabituellement signées par le procureur de la République en personne, comme un gage donné aux plus hautes autorités de l’Etat relève de la plus insigne mauvaise foi.

 

Paris, 7 mai 2009 : le parquet fait appel de l’ordonnance de recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile déposées contre des chefs d’état africains pour recel et complicité de détournements de biens publics et privés. Pourtant, au moment des dépôts de plaintes simples en mars 2007, le parquet les avait jugées parfaitement recevables, puisqu’une enquête avait été diligentée, classée en novembre 2007 pour cause « d’infraction insuffisamment caractérisée ». C’est donc des plaintes avec constitution de partie civile que les associations Transparence Internationale, Sherpa, ainsi qu’un citoyen gabonais étaient contraints de déposer en décembre 2008, plaintes déclarées recevables le 5 mai 2009 par la doyenne des juges d’instruction. Le 17 septembre 2009, la chambre de l’instruction a examiné la recevabilité de ces plaintes et le représentant du parquet général a requis avec un aplomb assez remarquable leur irrecevabilité. Il a en effet soutenu que cette affaire relevait de l’intérêt général, dont seul le ministère public pouvait assurer la défense. Or, justement, le ministère public avait décidé de ne pas agir dans ce dossier. Ou comment préserver les relations avec nos amis chefs d’Etats africains…

 

Rennes, 9 mai 2009 : une motarde, qui circule sur une bretelle d’autoroute entre Rennes et Lorient, est dangereusement doublée par un gros 4X4 qui s’amusait à la coller au point d’avoir touché le coffre arrière de la motocyclette. Le véhicule prend la fuite et, d’après la plaignante, ses occupants lui font un bras d’honneur. Elle parvient à relever le numéro d’immatriculation et dépose plainte. La police effectue alors ses recherches et comprend qu’il s’agit d’un véhicule appartenant au premier ministre François FILLON, et que le conducteur n’était autre qu’un de ses fils. Celui-ci a été convoqué pour un… rappel à la loi. La lutte contre l’insécurité routière, priorité affichée du gouvernement, trouve parfois des limites.

 

Paris, juin 2009 : Qui a commandité l’attentat de Karachi le 8 mai 2002, dans lequel quatorze personnes dont onze français ont trouvé la mort ? Al Qaïda comme l’enquête s’acharne à le démontrer ? Cet attentat n’est-il pas au contraire le résultat de représailles à la suite de l’arrêt en 1995 du versement de commissions au Pakistan dans la foulée de contrats de livraison de sous-marins, commissions ayant pu générer des rétro-commissions ayant servi à financer la campagne électorale d’Edouard BALLADUR en 1995 ? Ce qui est certain en revanche, c’est que plusieurs éléments qui militaient en ce sens, parvenus à la connaissance du parquet, n’ont pas été joints au dossier des magistrats instructeurs. Quoi qu’il en soit, le chef de l’Etat, qui avait un rôle essentiel dans la campagne d’Edouard BALLADUR en 1995, a qualifié cette hypothèse de « fable ». Le parquet de Paris lui a immédiatement emboîté le pas en publiant un communiqué pour affirmer qu’aucun « élément objectif » ne reliait l’attentat à un contentieux franco-pakistanais.

 

Paris, juillet 2009 : révélations sur l’affaire dite des moines de Tibéhirine. En 1996, sept moines français sont exécutés en Algérie. A l’époque, le drame est attribué aux Groupes Islamistes Armés. Aucune enquête n’aura lieu, contrairement à la pratique la plus systématique lorsqu’un ressortissant français meurt à l’étranger de mort violente. En juillet 2009, un témoignage vient conforter une thèse qui affleurait déjà dans le dossier : ces assassinats pourraient résulter d’une « erreur » de l’armée ou des services secrets algériens. Alain MARSAUD, ancien juge d’instruction antiterroriste et ancien député UMP, affirme : « c’est une affaire qui a été enterrée volontairement ». Il rappelle qu’en 1996, il avait reçu des informations essentielles mettant en cause l’Etat algérien dans ce dossier. Il s’en était ouvert à Jacques TOUBON, alors garde des sceaux, qui lui avait dit qu’il « n’était pas question d’ouvrir une information judiciaire ». Effectivement, l’information judiciaire ne sera pas ouverte avant… 2004, soient huit ans après les faits. Ce qui n’empêche pas aujourd’hui certains d’affirmer que le parquet peut, à sa guise, ouvrir des informations judiciaires et que le garde des sceaux n’a absolument pas le pouvoir de s’y opposer.

 

Ajaccio, 31 juillet 2009 : le juge d’instruction Jean-Bastien RISSON renvoie devant le tribunal correctionnel plusieurs individus pour des vols de yachts de luxe. Parmi ces mis en examen, Imad et Moez TRABELSI, neveux du président tunisien BEN ALI. Le parquet décide alors de ne pas convoquer à l’audience les deux neveux, décidant de disjoindre leur sort, et assurant qu’il seront « jugés rapidement en Tunisie ». Le 30 septembre 2009, le tribunal a donc condamné les seconds couteaux, mais pas les frères TRABELSI. Cette attitude incroyable du parquet, en totale contradiction avec l’ordonnance du juge d’instruction, peut-elle s’analyser autrement que comme une volonté de soustraire deux dignitaires du régime tunisien à la justice Française ?

 

Pornic, 26 août 2009, un individu est mis en garde à vue pour refus d’obtempérer : il a roulé largement au dessus de la vitesse autorisée, et ne s’est pas arrêté lorsque les gendarmes ont voulu l’interpeller. Ces derniers comprennent vite que l’intéressé n’est pas n’importe qui : il est le frère de Jean-Marie HUET, directeur des affaires criminelles et des grâces de Michèle ALLIOT-MARIE. Ils informent immédiatement le parquet de Saint-Nazaire, qui leur demande de remettre cet homme de bonne fratrie en liberté, et « que la procédure lui soit transmise sous pli fermé ». Les gendarmes ajoutent dans leur rapport : « un classement sans suite est déjà décidé par l’autorité judiciaire ». Tellement énervés, les gendarmes, qu’ils ont fait paraître la nouvelle dans leur revue mensuelle. Enervés par quoi, d’ailleurs ?

 

Paris, septembre 2009, ouverture du procès dit « Clearstream ». Le procureur de la République tient lui-même le siège de l’accusation. Quelques jours plus tôt, il a affirmé sur une radio que Dominique de VILLEPIN avait été « un bénéficiaire parfaitement conscient » de la falsification de fichiers nominatifs. A l’époque pourtant où celui-ci était premier ministre, le parquet de Paris développait une vision très différente du dossier, rapportée par le Canard Enchaîné : « Dominique de Villepin ne pouvait imaginer que Jean-Louis GERGORIN ait mis sa réputation en jeu en utilisant des listings qu’il savait faux ». Relever que l’argumentation juridique du parquet de Paris dans cette affaire sert opportunément mais systématiquement les intérêts du pouvoir en place relève, à l’évidence, de la calomnie.

 

Paris, 1er septembre 2009 : le parquet classe sans suite l’enquête ouverte contre François PEROL pour prise illégale d’intérêt. Au début de l’année 2009, le secrétaire général adjoint de l’Elysée a été nommé à la tête des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, sans que la Commission de Déontologie ne soit saisie. Le président de la République avait alors affirmé faussement que la commission avait été saisie. Devant l’ampleur des protestations, une enquête a donc été ouverte. Deux mois plus tard, le député Jérôme CAHUZAC a indiqué qu’ « aucune audition n’avait eu lieu dans le cadre de cette enquête », accusant le pouvoir de vouloir l’étouffer. Qui pourra encore accuser le parquet de Paris d’une trop grande sévérité envers les justiciables ?

 

Nanterre, septembre 2009. Dans la procédure opposant Liliane BETTENCOURT et sa fille Françoise, le journal Le Monde titre : « Affaire BETTENCOURT : le parquet tente de bloquer la procédure ». En effet, lors de l’audience du 3 septembre 2009 où Françoise BETTENCOURT poursuivait le photographe François-Marie BANIER pour abus de faiblesse par voie de citation directe, le parquet a pris des réquisitions tendant à contester la recevabilité de la partie civile. Le tribunal n’a pas suivi ces réquisitions, et le parquet a immédiatement fait appel. La cour d’appel, par arrêt du 18 septembre 2009, a débouté le parquet de son appel. Il est vrai qu’imaginer que le soutien du parquet à la cause de la femme la plus riche de France ne résulte pas que d’une application scrupuleuse des règles de droit serait parfaitement inconvenant. Selon que vous serez puissant ou misérable…

 

Nanterre : l’enlisement des dossiers… Affaire de l’informatisation des collèges des Hauts-de-Seine, affaire du marché du chauffage du grand quartier d’affaire, affaires de la SEM92, de la SEM Coopération, affaire de la rénovation des collèges du département… Le procureur de Nanterre, Philippe COURROYE, nommé contre l’avis du CSM et décoré par le Président de la République, ne manque pas de travail. Il a pourtant choisi de conserver la maîtrise de certains de ces dossiers en ne confiant pas les enquêtes à un juge d’instruction. Lorsqu’il l’a fait, c’est d’ailleurs la police qui a cessé de travailler, comme l’a révélé un courrier d’une juge versé dans un dossier. Comme le remarque le journal Le Point en septembre 2008 : « La plupart des dossiers progressent peu depuis deux ans. Nommé en mars 2007 à la tête du parquet de Nanterre, le procureur, a surpris par son manque de pugnacité ». Surpris, vraiment ?

 

Paris, la valse des non-lieux. Ces derniers mois, on ne compte plus les dossiers sensibles dans lesquels le procureur de Paris a demandé aux juges d’instruction de prononcer des non-lieux. L’affaire des 3 millions d’euros dont auraient bénéficié Charles PASQUA et Jean-Charles MARCHIANI de la part des frères SAFA ? Non-lieu requis le 30 juin 2009. L’affaire « pétrole contre nourriture » et ses 22 mis en examen ? Non-lieu requis pour Charles PASQUA, Christophe de MARGERIE et son équipe, malgré le projet de renvoi au correctionnel du substitut régleur, croit savoir Charlie-Hebdo.

 

 L’affaire VIVENDI ? Non-lieu général requis en janvier 2009, malgré les conclusions de l’AMF. Ce qui vaut à Jean-Claude MARIN le surnom, dans ce même journal, de « roi des fossoyeurs ». Celui là même qui jurait naguère, la main sur le cœur, que « le parquet n’étouffe pas les affaires ».

 

Paris, 28 septembre 2009. Mais l’affaire d’entre les affaires, celle dans laquelle le parquet ne se sera rien épargné pour qu’elle n’aboutisse pas, c’est évidemment celle dite des « chargés de mission de la Ville de Paris », dans laquelle Jacques CHIRAC et de nombreuses personnalités sont mises en examen pour avoir fait payer par la ville de PARIS des employés qui travaillaient en réalité à tout autre chose. Jugeons-en plutôt : à la suite de la réception d’un courrier anonyme par un juge d’instruction de Créteil, qui le transmet à PARIS, une minuscule enquête est ouverte par le parquet, presque immédiatement classée sans suite. En 1998, grâce à la pugnacité d’un contribuable parisien, l’enquête redémarre sur plainte avec constitution de partie civile. A la faveur de la loi sur l’immunité pénale du chef de l’Etat, elle est mise en attente pendant quelques années. Début 2009, la juge d’instruction Xavière SIMEONI, qui a achevé son enquête, transmet le dossier au parquet pour réquisitions. Surprise : durant le procès CLEARSTREAM, Jean-Claude MARIN trouve le temps de signer un réquisitoire de non-lieu général. Quelques éléments de contexte : le procureur de la République de Paris, qui a signé ces réquisitions, a été directeur des affaires criminelles et des grâces de Dominique PERBEN. Surtout, Laurent LE MESLE, son supérieur hiérarchique, a été le propre conseiller de Jacques CHIRAC pour les affaires judiciaires à l’Elysée. Comment concilier ces fonctions passées avec l’apparence d’impartialité qui doit s’attacher aux fonctions de magistrat ? Le Canard Enchaîné s’est amusé à décrire les contorsions auxquelles s’est livré Jean-Claude MARIN (« créez votre emploi fictif grâce au proc’ de Paris »). Il reviendra à la juge d’instruction de dire le droit dans cette affaire : ce n’est pas tous les jours que la question se pose de renvoyer un ancien président de la République devant le tribunal. Pour cela, il ne faut qu’un principe : l’impartialité, et qu’une qualité : l’indépendance.

 

Ne cherchez pas de scoop, il n’y en a pas. La presse s’est déjà fait l’écho de ces faits, ce qui n’a pas empêché leur répétition... Une actualité chassant l’autre, la mémoire nous fait parfois défaut et on omet d’analyser tous les ressorts de ces affaires judiciaires. Cette compilation ne révèle qu’une chose : la totale hypocrisie de votre discours. Il est aujourd’hui très difficile qu’une affaire sensible prospère devant un tribunal correctionnel lorsque le parquet ne l’a pas souhaité. Demain, avec la suppression annoncée du juge d’instruction, il faudra un miracle. Mais tout cela, vous le savez, puisque c’est essentiellement dans cet objectif que vous l’avez décidée.

 

LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE

Source: http://www.respectdeslois.fr/

 

 

 

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Samedi 7 novembre 2009 6 07 /11 /2009 12:24

Toutes les décisions de justice ne sont pas des jurisprudences!

 

 

06/11/2009

 


Dans une affaire pendante devant les juridictions du Bénin, certains juristes ont évoqué un arrêt de la Cour Suprême  pour justifier le maintien en détention d’un officier de police judiciaire. Cette réflexion que nous proposons n’est pas pour revenir sur ce dossier qui est pendant devant les juridictions. Pour nous, elle paraît comme un devoir pour rappeler aux uns et aux autres ce qu’est une jurisprudence et les critères universels de formation d’une jurisprudence.


Définie dans le vocabulaire juridique de Gérard Cornu1 comme «Ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période soit dans une matière, soit dans une branche du droit, soit dans l’ensemble du Droit» ou encore «Ensemble des solutions apportées par les décisions de justice dans l’application du droit ou même dans la création du droit», la jurisprudence est la seconde source du droit après la loi. Elle est constituée par l’ensemble des décisions de justice - terme générique qui regroupe d’une part, les jugements des tribunaux et d’autre part, les arrêts des cours. Elle correspond à l’idée que le droit reflète un ordre: la pratique des tribunaux. Elle est une source de droit supplétive en ce sens que le juge a une marge de manœuvre qui est étroitement délimitée par les lois positives. La jurisprudence doit  d’abord et avant tout, appliquer la loi et ne disposer de marge de manœuvre que dans l’hypothèse où, la loi n’est pas claire et doit être interprétée. Lorsque deux lois sont applicables et qu’il faut en choisir une, ou encore quand la loi elle-même prévoit que le juge a une marge. Au sein de plusieurs possibles, le juge choisit la solution qui lui semble la meilleure, la plus juste et la plus légitime.


Il apparaît clairement que le rôle de la jurisprudence est de préciser le droit écrit là où il ne l’est pas, de l’adapter aux circonstances de fait, ou même de suppléer à des règles de droit inexistantes. Les deux premiers aspects du rôle de la jurisprudence n’appellent pas de commentaires. En revanche, le rôle créateur du droit lorsque des règles font défaut est assez original pour qu’on n’y insiste pas.


Ce rôle est dicté par un des tout premiers articles du code civil, datant de 1803, incriminant le déni de justice. L’article 4 dispose que «Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice».

 

On trouvera ainsi des règles de droit qui sont à l’origine de véritables créations jurisprudentielles, autonomes et non transcrites dans le droit écrit (législation). Il en est ainsi du droit de la concurrence déloyale qui à l’origine est construction jurisprudentielle développée dans le code civil français à partir de l’article 1382. On pourrait citer en matière administrative, la théorie des principes généraux du droit (principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, principe des droits de la défense...) consacrées par des décennies de jurisprudence du Conseil d’État français.


L’application de la jurisprudence diffère selon qu’il s’agit des pays du «common law» ou des pays du droit romain notamment ceux qui découlent de la tradition juridique française  «droit civil».
En effet, la jurisprudence est une source de droit « dur » (hard law) ou principal, dans les pays de common law qui appliquent la doctrine du précédent (stare decisis). Cette doctrine implique qu’un juge doit appliquer la règle antérieure dégagée par un autre juge de même rang lorsque les faits qui sont discutés devant lui sont similaires et présentent le même problème de droit. Il est ainsi lié par la règle établie précédemment par la jurisprudence.
Au contraire, dans les pays de droit civil, la jurisprudence est une source de droit «mou» (soft law), ou subsidiaire, alors que le droit écrit et codifié représente la source première du droit. Dans ce système juridique, le juge doit seulement se contenter d’interpréter les dispositions écrites du Code (civil, commercial, du travail…) et il ne peut, dans son argumentation ou sa motivation, reprendre l’exposé d’une jurisprudence antérieure. Il n’est pas lié par les décisions intervenues dans les mêmes circonstances de fait devant un autre tribunal.

 
L’exemple français en est une bonne illustration. En France, l’article 5 du Code civil interdit strictement à un juge d’appliquer le principe du précédent jurisprudentiel «Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises», même lorsque l’arrêt émane de la plus haute juridiction, c’est-à-dire la Cour de Cassation, l’exemple de la Cour Suprême au Bénin.
En clair, l’utilisation d’une jurisprudence ne peut se faire que dans le cadre d’un procès et c’est le juge du siège lui seul qui peut en user. Il est donc difficile d’admettre l’argument juridique qui justifie le maintien en détention préventive d’un officier de police judiciaire en invoquant une jurisprudence. Une jurisprudence ne peut pas à sa création aller contre la loi. Elle ne peut d’ailleurs pas être contraire au droit écrit (la législation).


Dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, le juge à moins d’être «juge – législateur» ce qui n’est pas acceptable dans le système juridique du Bénin, ne peut pas dans la création d’une jurisprudence fixer des exigences que le législateur n’a pas prévues à l’origine de la loi.

 
Nous devons toujours garder en esprit que «le rôle de la jurisprudence est de préciser le droit écrit là où il ne l’est pas».
Mais quels sont les critères retenus par la doctrine pour la formation d’une jurisprudence?


De manière générale, l’on pourrait énoncer que trois critères classiques, à l’origine de la formation de la jurisprudence. On dit alors qu’une décision «fait jurisprudence». Les trois critères sont : la formulation de la décision, la constance de la décision et la publicité de la décision.

 

- Formulation de la décision : une décision peut faire jurisprudence grâce :

 
- à la fermeté du principe : si la formulation de la décision se voit être abstraite, générale et brève ;
- à la nature de la juridiction ayant rendu la décision: par exemple, une décision émanant d’un Tribunal d’Instance sera beaucoup moins importante que celle émanant de la Cour de Cassation du pays;
- au nombre de décisions similaires rendues par la ou les Cours supérieures (telles la Cour de cassation ou la Cour suprême dans divers pays).


- Constance de la décision: la répétition d’une décision.
- Publicité de la décision : la publication de la décision. En effet, la jurisprudence n’aurait pas sa valeur sans la reconnaissance de la communauté des juristes.


Les principes doctrinaux applicables en matière de reconnaissance d’une jurisprudence évoqués plus haut se retrouvent déjà dans la définition même de la notion  car une jurisprudence est l’ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période soit dans une matière, soit dans une branche du droit, soit dans l’ensemble du Droit.
Une jurisprudence est l’ensemble des décisions et non une décision qui est rendue pendant une certaine période et non une fois dans une matière, une branche du droit ou l’ensemble du droit. Il ressort de ces critères que toutes les décisions de justice ne sont pas des jurisprudences.

 
Dans le cas qui est évoqué notamment, l’arrêt de la Cour Suprême, aucune constance de la haute juridiction n’a pu être établie. Il s’agit d’une seule et unique décision prise en la matière. Aussi, tout le monde sait que la Cour Suprême du Bénin ne publie plus ses arrêts puisque le dernier recueil des arrêts de la Cour Suprême date de l’an 2000.


Comment peut-on évoquer les arrêts d’une juridiction lorsque nous savons que cet arrêt n’a pu être publié ?

 

Quelle place allons-nous accorder au revirement de jurisprudence ?


Il est connu de tous qu’une jurisprudence n’est pas immuable et la Cour Constitutionnelle du Bénin dans sa décisions DCC 09-002 du 8 janvier 2009 nous l’a si bien démontré.


Selon nous, qu’on soit simple citoyen ou autorité politique, il  n’est  pas juste d’évoquer un  arrêt de la Cour Suprême pour justifier le maintien d’un élu en détention préventive surtout qu’il s’agit ici des droits fondamentaux  de la personne humaine, droit de la première génération.

 

N’est-il pas nécessaire de rappeler le Professeur agrégé de droit à l’institut d’Etudes Politiques de Rennes, M. François Saint-Bonnet qui dit que «Le rôle de l’autorité politique dans un système de droit est essentiellement de répartir équitablement les droits, les privilèges et les libertés des uns et des autres. Elle ne doit pas se montrer injuste en ôtant ou en reconnaissant trop de droits ou de privilèges aux uns au profit ou aux dépens des autres»2.

 

 

Serge Prince Agbodjan


Source: La Croix du Bénin
 

Notes
1 Gérard Cornu, vocabulaire juridique, 8e édition 2007 PUF, p 530


François Saint-Bonnet, Droit, collection Mention, p. 22.

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Mardi 13 octobre 2009 2 13 /10 /2009 21:15
"J'ai fait 14 mois de stage et 6 mois d'essai avant d'être licencié"
 
 
LEMONDE.FR | 12.10.09

 

 


avid, jeune diplômé d'une école de commerce, a effectué pas moins de quatorze mois de stage pour la banque LCL, suivis d'une période d'essai de six mois censée déboucher sur un CDI... avant d'être finalement licencié. "Ecœuré", il décide de poursuivre son ancien employeur devant les prud'hommes pour réclamer la requalification de ses stages en contrat de travail. Les plaidoiries se sont déroulées le 4 septembre. Le jugement est attendu mardi 13 octobre. Selon le collectif "Génération précaire", qui a soutenu David dans ses démarches, c'est la première fois qu'une grande entreprise est poursuivie pour "travail dissimulé". La décision de justice pourrait créer un précédent.

 

 

Pourquoi avez-vous décidé de poursuivre LCL ?

 

David : En 2006, j'étais étudiant dans une école de commerce. En fin de deuxième année, j'ai fait un stage conventionné de six mois à temps plein au Crédit lyonnais comme conseiller bancaire. Le stage s'est si bien passé que j'ai enchaîné sur deux autres stages de quatre mois chacun, toujours au même poste. Je n'ai eu que des évaluations positives. Une fois diplômé, fin 2007, le Crédit lyonnais m'a embauché en CDI avec une période d'essai de trois mois renouvelable. Et au terme des 6 mois d'essai, ils m'ont finalement congédié en me disant que je ne faisais pas l'affaire alors que je venais de passer 20 mois au même poste, soit plus d'un an et demi. Je n'ai pas digéré et j'ai contacté un avocat pour les poursuivre en justice...

 

Que reprochez-vous exactement à votre ancien employeur ?

 

Je les poursuis pour deux motifs. J'attends des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais surtout, je demande à ce que mes trois stages soient requalifiés en contrat de travail, car j'estime avoir occupé un vrai poste durant vingt mois à un prix défiant toute concurrence. Durant mon premier stage, ma gratification était de 500 euros bruts, et de 950 euros pour les deux suivants. C'est plutôt élevé pour un stage, sachant que le minimum légal est à 380 euros. Mais je leur coûtais bien moins cher qu'un jeune cadre qui aurait gagné 2 300 euros bruts, auxquels il faut ajouter les commissions, le treizième mois, les primes d'intéressement, etc.

 

Est-il facile de prouver que votre stage était un emploi déguisé ?

 

Non, car il faut prouver plusieurs choses. Ce qui caractérise un contrat de travail, c'est d'abord un lien de subordination vis-à-vis de l'employeur. Il faut donc que j'en apporte la preuve. Il me faut ensuite prouver que je réalisais une vraie prestation de travail, que je n'ai pas reçu de formation, et que l'entreprise a tiré un profit direct de mon travail, c'est-à-dire qu'elle n'a pas respecté la convention de stage.

 

Pourquoi avoir accepté tous ces stages ? Quelle était votre motivation à l'époque ?


 

Je n'étais pas vraiment conscient de vivre une situation abusive. Les stagiaires ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas la limite entre un stage et un emploi. Ils font ce qu'on leur demande. Ils n'ont qu'une envie, c'est que tout se passe bien. Quand je suis arrivé, on m'a fait miroiter une proposition d'embauche si je faisais mes preuves. Dès le début du stage, on m'a placé à un vrai poste en me disant que c'était une chance. Et en effet, je l'ai pris pour une chance. Naïvement j'y croyais, je me donnais à 100 %. Mais ils ont sans arrêt repoussé le moment de concrétiser l'embauche, au prétexte qu'il me fallait encore faire mes preuves, jusqu'à finalement se débarrasser de moi. Ce n'est qu'après coup que j'ai réalisé ce qui s'était passé.

 

Je sais désormais que c'est une pratique courante dans certaines entreprises. Beaucoup de postes de juniors tournent en permanence avec des stagiaires. Je m'en suis d'ailleurs rendu compte quand j'ai commencé à chercher un emploi : il y avait très peu d'offres de postes juniors. Ou alors on me demandait de commencer par un stage ! J'avais beau expliquer que j'avais fait ma part de stages, on me répondait que c'était un risque pour l'entreprise de m'embaucher et qu'il me fallait commencer par un stage, comme s'il n'y avait pas de période d'essai...

 

Avez-vous retrouvé un emploi depuis ?

 

J'ai un peu laissé tomber le secteur bancaire. Je travaille pour une entreprise de soutien scolaire. C'est un peu précaire, ça me rapporte quelques centaines d'euros par mois, mais ça me permet de tenir. J'ai cherché quelques temps dans le secteur bancaire après mon licenciement, mais j'étais écœuré... et puis mon avocat m'avait prévenu que si je menais cette démarche en justice, il me faudrait chercher du travail dans un autre secteur.


Propos recueillis par Soren Seelow



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Mardi 13 octobre 2009 2 13 /10 /2009 20:59
Enquête
 
Avocats et politiques : les liaisons dangereuses
 
LE MONDE | 13.10.09   
 

ercredi 30 septembre. Belle assemblée de juristes dans les salles du multicentenaire Collège des Bernardins, à Paris. Jean-François Copé, 45 ans, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, ouvre le colloque qu'il organise pour le compte du cabinet d'avocats Gide-Loyrette-Nouel, sur le thème : "Crise financière, un an après : le droit peut-il rétablir la confiance ?" Gros succès.
 

 

Trois mois plus tôt, on avait déjà vu ce même cabinet d'avocats à l'oeuvre. En ce jeudi 18 juin, la loi relative à la fusion des Banques populaires et des Caisses d'épargne est promulguée. La majorité UMP à l'Assemblée nationale, cornaquée par M. Copé, adopte sans barguigner le projet de loi, indispensable pour la fusion. Les Caisses d'épargne ne peuvent que se féliciter du travail des équipes du cabinet Gide-Loyrette-Nouel, leur conseil référent : quelque 700 juristes, 24 bureaux répartis dans le monde, et un "senior adviser" dont le nom est un atout indéniable, Jean-François Copé.

 

Rien d'illégal dans cette présence sur tous les fronts, des colloques sélects aux bureaux feutrés où l'on parle gros sous. Juste un prégnant parfum d'intérêts communs négociés entre bons amis. Une influence, un carnet d'adresses, cela vaut de l'or, sur le marché très concurrentiel des avocats d'affaires. Compter dans ses effectifs le patron de la majorité au Palais-Bourbon, c'est s'assurer d'un soutien sans faille du Parlement, c'est surtout s'attirer les bonnes grâces de ses prestigieux clients.

"C'est vrai, j'ai intégré le plus gros cabinet de la place, confirme Jean-François Copé, mais il n'avait pas besoin de mon carnet d'adresses, ils ont déjà tout le CAC 40 !" On lui a reproché son rôle dans la fusion des Banques populaires avec les Caisses d'épargne. "Cela relève du fantasme, répond-il. Je ne fixe pas le calendrier parlementaire, et personne n'avait besoin de moi pour faire passer cette loi avant le 30 juin. Bon, on s'en prend à moi, j'ai la gueule de l'emploi..."

Le député de Seine-et-Marne assume crânement son passage au privé. Il a prêté serment devant la cour d'appel de Paris en mai 2007. Depuis, il dispose d'un bureau chez Gide-Loyrette-Nouel, se dit payé à la prestation, s'occupe de médiation et demeure ravi d'être associé à la réflexion stratégique du cabinet. "Je ne suis pas complètement con, ajoute-t-il. J'ai imaginé des bornes déontologiques : je refuse les dossiers dans lesquels je serais amené à me retrouver contre l'Etat, et je ne m'occupe pas de problèmes fiscaux." En tant qu'ancien ministre délégué au budget, cela ferait désordre.

 

Jean-François Copé n'est pas le seul personnage politique à devenir avocat. Les députés François Baroin ou Claude Goasguen (UMP), Noël Mamère (Verts), Christophe Caresche (PS), le porte-parole de l'UMP Frédéric Lefebvre ont fait le grand saut, tout comme l'ancien premier ministre Dominique de Villepin, depuis 2007.

 

Pour le parlementaire lambda qui souhaite revêtir la robe, il suffit d'exhiber un casier judiciaire vierge, de présenter un mince dossier au conseil de l'ordre, un rapporteur est alors nommé. En vertu de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, peuvent postuler "les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration, ou un service public ou une organisation internationale". L'heureux élu est même dispensé de la formation théorique et pratique - dix-huit mois - et évite le concours au certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Aucun refus n'est recensé. Une fois que le parquet de Paris a donné son aval, il ne reste plus au nouvel avocat qu'à prêter serment, au milieu d'une fournée de jeunes impétrants, et à se prêter au jeu des photos souvenirs...

 

"Il est bon pour la profession de compter des députés, estime Hervé Robert, le responsable du service de l'exercice professionnel au barreau de Paris, cela donne une bonne image du métier. Leur seule contrainte, c'est qu'ils ne peuvent agir contre l'Etat." On a pourtant vu un Noël Mamère plaider en faveur des faucheurs d'OGM qui refusaient un prélèvement de leur ADN, l'Etat était donc forcément concerné, mais cela reste rare. Le député écologiste de Gironde a prêté serment en mai 2008. "Je n'ai pas négocié chèrement mon carnet d'adresses comme Copé ou Villepin, dit-il, ils ont le CAC 40 à leurs pieds, il y a des conflits d'intérêts évidents. Leur cas, pour moi, symbolise un affaiblissement de la démocratie."

Noël Mamère estime que ce nouveau métier n'est que "la continuation d'un combat naturel". Il s'est fait domicilier chez un avocat connu pour sa défense des droits des homosexuels, et il a en outre plaidé en faveur d'Olivier Besancenot. "Je reçois beaucoup de demandes, des gens qui ont fait le tour de France des avocats, explique-t-il. Je choisis à la tête du client, je veux que mes plaidoiries soient politiquement symboliques. Et pour l'instant, cela me coûte plus cher que cela ne me rapporte !" Il plaide avec talent, paraît-il. "J'improvise, je pratique une défense de rupture, à la Vergès..."

Les cabinets sont à l'affût de ces confrères d'un nouveau genre. Denis Hubert a vite vu l'intérêt de compter dans ses effectifs le député socialiste de Paris, Christophe Caresche. "Christophe Caresche a fait partie pendant dix ans de la commission des lois à l'Assemblée nationale, c'est une sacrée valeur ajoutée, dit-il. Mais c'est le carnet d'adresses qui nous intéresse, notre profession interdit de démarcher des clients. Donc, l'entregent d'un député est essentiel."

 

Ceux-ci le savent bien, qui monnayent au prix fort leurs relations. L'intérêt financier est patent, même s'ils se montrent discrets sur les tarifs pratiqués. "En tant qu'avocats, ils sont en droit de se faire rémunérer très officiellement des conseils qu'ils donneraient gratuitement comme députés", résume Hervé Robert, au barreau de Paris. Plus besoin de dessous de tables, puisque tout est déclaré, enregistré, et légal.

 

Les voilà donc qui jonglent entre leurs permanences électorales, leurs mairies, leurs bureaux au Palais-Bourbon et leurs cabinets. Pas si aisé. François Baroin, l'ancien ministre de l'intérieur, fut l'un des premiers, en 2001, à sauter le pas, en étant domicilié chez l'avocat Francis Szpiner, très proche du camp chiraquien. "Je ne fais que du pénal, ça m'oxygène la tête, assure M. Baroin. La politique, c'est un métier où l'on est à la merci de tout, où l'on dépend d'un homme et de ses humeurs. Ejecté du gouvernement par Nicolas Sarkozy, je peux désormais choisir deux ou trois affaires par an, c'est un métier de conviction, je ne le fais pas pour le fric."

 

Ces nouveaux avocats savent prendre la parole en public, impressionnent les magistrats, peu habitués à fréquenter une telle compagnie. Mais il leur faut aussi se faire accepter, quitte à se fondre dans le moule avec une certaine humilité. Comme Frédéric Salat-Baroux, ancien secrétaire général de l'Elysée sous Jacques Chirac. "J'ai cherché du travail pendant deux mois, je n'ai rien trouvé, relate ce conseiller d'Etat. J'avais le goût de ce métier libéral, je veux le faire vraiment comme les autres, c'est un travail artisanal, qui ne se délègue pas."

 

Il sait bien que son carnet d'adresses a été un atout lors de son arrivée au cabinet Weil-Gotshal. "J'étais ce que j'étais, ce n'est pas neutre, mais le carnet d'adresses n'est pas tout. On connaît des gens, mais souvent, ce sont d'autres qui vous donnent votre chance." Il s'occupe de droit de la régulation, souvent dans le domaine de l'énergie ou des télécommunications. S'appeler Salat-Baroux peut être utile. "Je connais les administrations, je sais comment elles fonctionnent, mais il faut éviter le copinage si l'on veut durer dans ce métier."

 

Christophe Caresche vient de prêter serment, en septembre. Lui ne s'interdit rien par avance, hormis de plaider contre l'Etat. "Je n'ai aucun état d'âme, je rentabilise mon carnet d'adresses, explique le député de Paris. Je prendrai les dossiers liés à la mairie de Paris, tout en étant candidat à nouveau en 2012. Les gens n'ont pas le droit d'être défendus ? D'ailleurs, si je pouvais avoir une affaire contre l'Hôtel de Ville, ça me ferait rire..." L'avenir l'inquiète, une éventuelle défaite électorale, sans parler d'une probable lassitude du métier politique. On lui a bien seriné l'adage en vigueur dans ce métier : "C'est le client qui fait l'avocat, pas l'inverse." Il ne s'inquiète pas. "Je prendrai le temps de me former."

 

Bon nombre de députés sont aussi d'anciens avocats. Ils observent avec un certain amusement, parfois avec agacement, les agissements de leurs collègues. "Avocat, c'est un métier, lâche Arnaud Montebourg, député (PS) de Saône-et-Loire, qui ferrailla, alors jeune avocat, contre Jacques Chirac. J'ai fermé mon cabinet en entrant en politique, car j'estimais être en conflit d'intérêts. Ces députés qui revêtent la robe ne sont pas des avocats, mais des apporteurs d'affaires. Il y a une déontologie à respecter. Cela dit, la profession d'avocat a tout intérêt à s'ouvrir."

Claude Goasguen, député (UMP) de Paris, avocat depuis 2001 et professeur de droit, fait un autre constat : "Le métier d'avocat change, il est moins juridique qu'avant, plus tourné vers le business, on ne plaide plus beaucoup." Le risque de conflits d'intérêts ? "Vous savez, les avocats ne se font pas de cadeaux entre eux, ça se saurait très vite, s'il y avait des abus."


Gérard Davet
Article paru dans l'édition du 14.10.09


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