Article 1er.- Dénomination - Mandat
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de « député à l’Assemblée nationale »
Ils sont élus pour quatre (04) ans.
Article 3.- Convocation de l’Assemblée nationale : début de législature
Au début de chaque législature, l’Assemblée nationale est convoquée par le Doyen d’âge
des députés qui met en oeuvre tous les moyens de communication permettant de toucher
effectivement chaque député dans les délais utiles.
Par la suite, l’Assemblée nationale est convoquée par son Président.
Article 12.- Démission
Tout député peut se démettre de ses fonctions à tout moment.
Toutefois, en début de législature, cette démission ne peut être reçue que dans les
conditions ci-après : • soit après l’expiration du délai de dix (10) jours prévu pour le dépôt
des requêtes en contestation si son élection n’a pas été contestée ;
• soit après la notification de la décision de rejet rendue par la Cour Constitutionnelle, si
son élection a été contestée. Les démissions sont adressées au Président. A la séance
plénière suivante au plus tard, il en informe les députés et les notifie au Gouvernement.
CHAPITRE III : ORGANES DIRECTEURS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 14.- Organes
14.1 - L’Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d’un Bureau.
14.2 - Le Bureau de l’Assemblée nationale, outre le Président se compose de : • un
premier Vice-Président
• un deuxième Vice-Président
• un premier Questeur
• un deuxième Questeur
• un premier Secrétaire parlementaire
• un deuxième Secrétaire parlementaire.
Article 15.- Elections
15.1 - Election du Président
15.1-a - Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à la
tribune.
Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.
Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête au tour précédent, la
majorité relative suffit et, en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.
15.1-b - Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d’âge proclame
le résultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les
secrétaires de séance.
15.2 - Election des autres membres du Bureau
15.2-a - Les autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans les mêmes
conditions au cours de la même séance.
15.2-b - L’élection des deux Vice-Présidents, des deux Questeurs et des deux Secrétaires
parlementaires a lieu, en d’efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau
la configuration politique de l’Assemblée.
15.3 - Candidatures- 8 -
Les candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus
tard une (1) heure avant l’ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à
l’Assemblée.
Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu’à
l’ouverture de chaque scrutin.
15.4 - Proclamation et communication des résultats
15.4-a - A la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le
Président et le Bureau élus à prendre place à la tribune.
15.4-b - Le Président de l’Assemblée nationale notifie la composition du Bureau de
l’Assemblée nationale au Président de la République et au Président de la Cour
Constitutionnelle.
17.6 - Résidence du Président de l’Assemblée nationale et des Questeurs
Le Président et les Questeurs ont droit à une résidence de fonction au siège de
l’Assemblée nationale.
Article 18.- Pouvoirs de nomination et avis consultatifs du Bureau
18.1 - Nominations
18.1-a - Conformément aux dispositions de l’article 115 de la Constitution et de l’article 1er
de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant Loi organique sur la Cour Constitutionnelle, le
Bureau nomme quatre des sept membres de la Cour Constitutionnelle après avis
consultatif de la Conférence des Présidents. - 11 -
18.1-b - Cet avis consultatif est également requis dans tous les cas où un pouvoir de
nomination propre est conféré au Président ou au Bureau de l’Assemblée nationale.
18.1-c - Dans l’exercice des pouvoirs de nomination qui lui sont conférés d’une part par
l’article 115 de la Constitution relatif à la Cour Constitutionnelle et d’autre part par l’article
7 de la Loi organique n° 92-002 du 16 janvier 1992 et par l’article 16 de la Loi organique
n° 93-018 du 28 septembre 1993 relatifs respectivement au Conseil Economique et Social
et à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, le Bureau de l’Assemblée
nationale procède aux désignations des membres desdites Institutions au scrutin secret.
Ces désignations font l’objet d’un acte de nomination pris par le Président de l’Assemblée
nationale.
Section 2 : Immunité parlementaire
Article 69.- Principe
69.1 - Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire
conformément aux dispositions de l’article 90 de la Constitution.
En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. - 30 -
69.2 - Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en
matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf
les cas de flagrant délit.
69.3 - Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de
l’Assemblée, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations
définitives.
69.4 - La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le
requiert par un vote à la majorité des deux tiers.
Article 70.- Levée de l’immunité
L’immunité parlementaire peut être levée dans les cas ci-après :
• cas de délit ou de crime flagrant lorsque le député, auteur, co-auteur ou complice de
l’infraction poursuivie, aura déjà été ou non arrêté et détenu ;
• cas de délit ou de crime lorsque des poursuites doivent être engagées contre le député,
auteur, co-auteur ou complice d’une infraction ;
• cas de délit ou de crime, lorsque les poursuites engagées contre le député auteur, coauteur
ou complice de l’infraction sont provisoirement suspendues. Article 71.- Procédure
de levée d’immunité parlementaire 71.1 - La demande de levée d’immunité parlementaire
est adressée au Président de l’Assemblée nationale.
71.2 - Toute demande de levée d’immunité est instruite par une commission spéciale
composée de :
• un membre du Bureau de l’Assemblée nationale, Président
• le Président ou à défaut, un Rapporteur de la commission des lois, de l’administration et
des droits de l’homme, Rapporteur
• un représentant de chaque groupe parlementaire.
71.3 - La commission spéciale entend le député dont la levée de l’immunité parlementaire
est demandée ou celui de ses collègues qu’il aura désigné pour le représenter.
71.4 - Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des présidents
pour avis avant d’être inscrit à l’ordre du jour de la plus prochaine séance de l’Assemblée
nationale, suivant la procédure de traitement des questions urgentes.
71.5 - La décision relative à la levée de l’immunité parlementaire est prise par l’Assemblée
en séance plénière au cours de laquelle, il n’est donné lecture que des conclusions du
rapport de la commission spéciale.
71.6 - La décision d’accorder ou de rejeter la levée de l’immunité parlementaire est
adoptée sous forme d’une résolution par la majorité absolue du nombre des députés
calculée par rapport au nombre des sièges effectivement pourvus. - 31 -
Cette décision ne s’applique qu’aux infractions pour lesquelles la levée de l’immunité
parlementaire a été demandée.
71.7 - En cas de rejet, aucune autre demande relative aux mêmes faits et à la même
personne n’est recevable au cours de la même session.
CHAPITRE III : PROCEDURES LEGISLATIVES SPECIALES
Section 1 : Référendum
Article 98.- Proposition de référendum
98.1 - Conformément aux dispositions de l’article 108 de la Constitution, les députés
peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts, décider de soumettre toute question au
référendum.
98.2 - Cette proposition de référendum est faite et signée par tout membre de l’Assemblée
nationale.
98.3 - La proposition, présentée par écrit est examinée conformément à la procédure
législative et adoptée selon les dispositions de l’article 108 de la Constitution.
Toute proposition de soumettre à référendum un texte de loi en discussion doit être
étudiée suivant la procédure législative avant d’être examinée en assemblée plénière.
Le renvoi à la commission compétente suspend la discussion pendant soixante-douze (72)
heures, délai au terme duquel la commission devra déposer son rapport. L’examen de ce
rapport a priorité sur toute question. ladite proposition est adoptée conformément aux
dispositions de l’article 108 de la Constitution.
98.4 - La clôture de la discussion peut être prononcée dans les mêmes conditions que
celles fixées ci-dessus à l’article 52 du présent règlement intérieur.
Section 2 : Révision de la Constitution
Article 99.- Projets et propositions de lois portant révision
99.1 - Les projets et propositions de lois portant révision de la Constitution sont examinés,
discutés et votés dans les conditions fixées aux articles 154 et 155 de la Constitution.
99.2 - En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l’article 156 de la
Constitution, le projet ou la proposition de révision est irrecevable lorsqu’il y est porté
atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine ou à la laïcité de l’Etat.
Section 5.- Etat de guerre - Etat de siège - Etat d’urgence- Pouvoir de légiférer par
ordonnance
Article 103.- Etat de guerre - Etat de siège - Etat d’urgence
Les autorisations prévues à l’article 101 de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui
concerne l’Assemblée nationale, que d’un vote sur un texte exprès d’initiative
gouvernementale se référant audit article.
Article 104.- Pouvoir de légiférer par ordonnance
Conformément aux dispositions de l’article 102 de la Constitution et dans les conditions et
formes fixées à l’article précédent, l’Assemblée nationale peut autoriser le gouvernement à
prendre par ordonnance, pour une période limitée, des mesures qui normalement sont du
domaine de la loi.
Cette autorisation ne peut être accordée qu’à la majorité des deux tiers des membres de
l’Assemblée nationale.
Section 2 : Le cabinet du Président de l'Assemblée Nationale
Article 133.- Le cabinet du Président de l’Assemblée nationale comprend :
• un Directeur de cabinet,
• un Secrétaire particulier,
• un ou deux Secrétaires de cabinet,
• des Conseillers techniques,
• des Chargés de mission,
• un Chargé de protocole,
• le Commandant militaire et le personnel de sécurité,
• un Attaché de presse,
• Aide-de-Camp ayant au moins le grade de Lieutenant.
TITRE VII
RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT : HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 185.- Election des membres de la Haute Cour de Justice
Conformément à l’article 135 de la Constitution, l’Assemblée nationale élit en son sein au
scrutin secret six députés pour être juges à la Haute Cour de Justice.
Article 186.- Saisine de la Haute Cour de Justice
186.1 - La décision de poursuite du Président de la République et des membres du
gouvernement est votée à la majorité des 2/3 des députés composant l’Assemblée
nationale, au scrutin public et secret à la tribune.
186.2 - La décision de mise en accusation du Président de la République et des membres
du gouvernement est votée à la majorité des 2/3 des députés composant l’Assemblée
nationale au scrutin public et secret à la tribune.
186.3 - Si la mise en accusation est votée, le Président de l’Assemblée nationale la notifie
immédiatement au Procureur général près la Chambre d’Accusation.
186.4- Si la mise en accusation est rejetée, le Président de l’Assemblée nationale notifie
immédiatement la décision de rejet au Président de la République.
Article 189.- Insigne - Cocarde - Passeport diplomatique
189.1 - Un insigne distinctif est porté par les députés lorsqu’ils sont en mission, dans les
cérémonies publiques et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.
189.2 - Une cocarde leur est également attribuée pour l’identification de leur véhicule.
189.3 - L’insigne et la cocarde sont déterminés par le bureau de l’Assemblée nationale.
189.4 - Pendant toute la durée de leur mandat, les députés à l’Assemblée nationale ont
droit à un passeport diplomatique dans les mêmes conditions que les membres du
gouvernement.
189.5 - Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi, l’utilisation abusive ou
frauduleuse des insignes, cocardes et passeports diplomatiques peut donner lieu à l’une
des sanctions disciplinaires prévues à l’article 60 du présent règlement intérieur.
IB
/image%2F1217104%2F20191118%2Fob_f52d34_benoit-illassa-et-patrice-talon.jpg)
