08/08/2015
BENIN – DCC 15 -156 DU 16 juillet 2015 : Pour permettre à KOMI KOUTCHE d’être candidat aux présidentielles de 2016, la Cour de HOLO viole la Constitution béninoise !!!
EXTRAITS D’UNE DECISION INIQUE ET OPPORTUNISTE
ANALYSE DU RECOURS
Considérant que les articles 26 et 44, 4ème tiret de la Constitution
disposent respectivement :
« L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction
d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de
position sociale.
L’homme et la femme sont égaux en droit. L’Etat protège la
famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les
handicapés et les personnes âgées » ;
« Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la
République s’il :
- n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de
dépôt de sa candidature » ;
Considérant que cette dernière disposition indique que pour être
candidat à l’élection du président de la République il faut être âgé
de 40 ans au moins à la date du dépôt des candidatures ; que la
date du dépôt des candidatures pour l’élection du président de la
République se situe dans l’année de l’élection ; qu’il en résulte
que pour être candidat à l’élection du président de la République,
il faut être âgé de 40 ans au cours de l’année de l’élection ; que
l’âge atteint par une personne au cours d’une année civile
donnée, c'est-à-dire, à une date quelconque de cette année
correspond à l’âge atteint par cette personne au 31 décembre de
l’année en question en application de l’adage de droit français
« Année commencée, année acquise », du latin, « annus incoeptus
habetur pro completo », qui signifie : « L’année entamée doit être
tenue pour écoulée » ; que ce n’est que quand on s’exprime en
termes d’années révolues que l’on compte rigoureusement le
nombre d’années entières écoulées entre la date de naissance de
la personne et la date de référence utilisée ;
Considérant que dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du
dossier que la candidature de Monsieur Hermès A. C. GBAGUIDI
dans la perspective de désignation par le parti Union fait la force
(UFF) d’un candidat pour compétir à l’élection présidentielle de
2016 a été rejetée au motif qu’il n’aurait pas atteint l’âge requis ;
que le requérant est né le 19 novembre 1976 ; que l’élection est
prévue pour l’année 2016 ; qu’au cours de cette année, le
requérant aurait atteint 40 ans ; qu’en conséquence, il satisfait
aux exigences de l’article 44 de la Constitution et il sied de dire et
juger que c’est à tort que son dossier a été rejeté par le parti UFF,
alors que celui de Monsieur Atao M. HINNOUHO, remplissant au
même titre que le requérant les conditions d’âge, parce que né
vers 1976, a été retenue ; qu’en agissant tel qu’il l’a fait, le bureau
politique de l’UFF a opéré une discrimination ;
D E C I D E:
Article 1er.- Le bureau politique de l’Union fait la force (UFF) a
violé l’article 26 de la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Hermès
C. GBAGUIDI, à Monsieur le Président du bureau politique de
l’Union fait la force, Monsieur André OKOUNLOLA et publiée au
Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le seize juillet deux mille quinze,
Messieurs Théodore HOLO Président
Simplice Comlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur, Le Président,
Akibou IBRAHIM G.- Professeur Théodore HOLO.-
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