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Mardi 11 septembre 2007

       

 


 

Document 1 / 1




J.O n° 202 du 1 septembre 2007 page 14479
texte n° 16
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement

Décret n° 2007-1292 du 30 août 2007 relatif à l'autorisation provisoire de séjour pour l'exercice d'une mission de volontariat en France et à certaines cartes de séjour temporaire

NOR: IMID0761327D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;

Vu le décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Article 1


I. - L'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient l'article R. 311-35.

II. - Dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, sont insérés les articles R. 311-32 à R. 311-34 ainsi rédigés :

« Art. R. 311-32. - L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.

« Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.

« Art. D. 311-33. - L'agrément mentionné à l'article L. 311-10 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.

« Il prévoit le nombre maximum d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximum de volontaires déjà autorisés pour la même année.

« Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.

« Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 311-32 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.

« En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 311-10, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.

« Art. R. 311-34. - Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 :

« 1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ;

« 2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;

« 3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ;

« 4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat.

« La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat. »

Article 2


Les articles R. 313-15 et R. 313-17 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-15. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.

« L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "travailleur temporaire présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.

« Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail. »

« Art. R. 313-17. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

« Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause. »

Article 3


Après l'article R. 313-17 du même code, sont insérés les articles R. 313-18 et R. 313-19 ainsi rédigés :

« Art. R. 313-18. - Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention "travailleur saisonnier présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.

« Art. R. 313-19. - Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié en mission présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.

« L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites. »

Article 4


Après l'article R. 313-20-1 du même code, il est inséré un article R. 313-20-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-20-2. - I. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "compétences et talents présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour "compétences et talents accordée à ce dernier.

« II. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 :

« 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission accordée à son parent ou conjoint ;

« 2° Les pièces justifiant que ce dernier réside de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°. »

Article 5


I. - Le sixième alinéa de l'article R. 313-34-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaire prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué. »

II. - Le premier alinéa de l'article R. 313-36 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

« S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7. »

Article 6


Au 5° de l'article R. 314-1-1 du même code, les mots : « aux articles R. 313-23-2 à R. 313-23-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4 ».

Article 7


L'article D. 311-33, inséré dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 1er du présent décret, peut être modifié par décret.

Article 8


Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du codéveloppement,

Brice Hortefeux

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand


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Mardi 11 septembre 2007<\/font> <\/p> <\/td> <\/tr> <\/tbody> <\/table>

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Document 1 \/ 1<\/font><\/strong><\/font>
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J.O n\u00b0 202 du 1 septembre 2007 page 14479
texte n\u00b0 16
<\/font>
D\u00e9crets, arr\u00eat\u00e9s, circulaires
Textes g\u00e9n\u00e9raux
Minist\u00e8re de l'immigration, de l'int\u00e9gration, de l'identit\u00e9 nationale et du cod\u00e9veloppement
<\/strong>
<\/font> <\/center>

D\u00e9cret n\u00b0 2007-1292 du 30 ao\u00fbt 2007 relatif \u00e0 l'autorisation provisoire de s\u00e9jour pour l'exercice d'une mission de volontariat en France et \u00e0 certaines cartes de s\u00e9jour temporaire
<\/font><\/strong>
NOR: IMID0761327D

<\/font> <\/p>


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'int\u00e9gration, de l'identit\u00e9 nationale et du cod\u00e9veloppement,

Vu le code de l'entr\u00e9e et du s\u00e9jour des \u00e9trangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n\u00b0 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et \u00e0 l'engagement \u00e9ducatif ;

Vu le d\u00e9cret n\u00b0 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n\u00b0 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif ;

Le Conseil d'Etat (section de l'int\u00e9rieur) entendu,

D\u00e9cr\u00e8te :
<\/font> <\/p>

Article 1<\/font> <\/p>


I. - L'article R. 311-32 du code de l'entr\u00e9e et du s\u00e9jour des \u00e9trangers et du droit d'asile devient l'article R. 311-35.

II. - Dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du m\u00eame code, sont ins\u00e9r\u00e9s les articles R. 311-32 \u00e0 R. 311-34 ainsi r\u00e9dig\u00e9s :

\u00ab Art. R. 311-32. - L'autorisation provisoire de s\u00e9jour mentionn\u00e9e \u00e0 l'article L. 311-10 est pr\u00e9vue pour l'exercice d'une mission d'int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral visant soit \u00e0 promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, \u00e0 renforcer la coh\u00e9sion sociale, \u00e0 pr\u00e9venir les exclusions ou, le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00e0 en corriger les effets, soit \u00e0 mener des actions de solidarit\u00e9 en faveur de personnes d\u00e9favoris\u00e9es ou sinistr\u00e9es r\u00e9sidant sur le territoire fran\u00e7ais.

\u00ab Le contrat de volontariat mentionn\u00e9 \u00e0 l'article L. 311-10 comprend les indications pr\u00e9vues \u00e0 l'article 12 du d\u00e9cret n\u00b0 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.

\u00ab Art. D. 311-33. - L'agr\u00e9ment mentionn\u00e9 \u00e0 l'article L. 311-10 est d\u00e9livr\u00e9 \u00e0 l'association ou \u00e0 la fondation qui justifie d'au moins trois ann\u00e9es d'existence et qui est titulaire de l'agr\u00e9ment pr\u00e9vu \u00e0 l'article 15 de la loi n\u00b0 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et \u00e0 l'engagement \u00e9ducatif. Sa validit\u00e9 prend fin en m\u00eame temps que la validit\u00e9 de l'agr\u00e9ment pr\u00e9vu \u00e0 l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.

\u00ab Il pr\u00e9voit le nombre maximum d'\u00e9trangers titulaires de l'autorisation provisoire de s\u00e9jour dont il est justifi\u00e9 qu'ils peuvent \u00eatre accueillis au regard des capacit\u00e9s de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, du nombre maximum de volontaires d\u00e9j\u00e0 autoris\u00e9s pour la m\u00eame ann\u00e9e.

\u00ab Il est d\u00e9livr\u00e9 par le pr\u00e9fet du d\u00e9partement d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, \u00e0 Paris, par le pr\u00e9fet de police.

\u00ab Le cas \u00e9ch\u00e9ant, l'association ou la fondation d'accueil informe le pr\u00e9fet qui a autoris\u00e9 le s\u00e9jour du volontaire de toute cessation anticip\u00e9e de son contrat de volontariat. L'agr\u00e9ment peut \u00eatre retir\u00e9 en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confi\u00e9es par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionn\u00e9es \u00e0 l'article R. 311-32 ou en cas de retrait de l'agr\u00e9ment pr\u00e9vu \u00e0 l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.

\u00ab En cas de retrait de l'agr\u00e9ment mentionn\u00e9 \u00e0 l'article L. 311-10, les dispositions de l'article 11 du d\u00e9cret du 29 septembre 2006 sont applicables.

\u00ab Art. R. 311-34. - Par d\u00e9rogation \u00e0 l'article R. 311-2, l'\u00e9tranger qui demande l'autorisation provisoire de s\u00e9jour pr\u00e9vue \u00e0 l'article L. 311-10 d\u00e9pose sa demande dans un d\u00e9lai d'un mois \u00e0 compter de son entr\u00e9e en France. Il pr\u00e9sente, outre les pi\u00e8ces pr\u00e9vues \u00e0 l'article R. 311-31 :

\u00ab 1\u00b0 Le visa pour un s\u00e9jour d'une dur\u00e9e sup\u00e9rieure \u00e0 trois mois justifiant qu'il est entr\u00e9 pour exercer une mission de volontariat ;

\u00ab 2\u00b0 Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;

\u00ab 3\u00b0 Une copie de la d\u00e9cision d'agr\u00e9ment mentionn\u00e9e \u00e0 l'article L. 311-10 ;

\u00ab 4\u00b0 Une lettre par laquelle il s'engage \u00e0 quitter le territoire \u00e0 l'issue de son contrat.

\u00ab La dur\u00e9e de l'autorisation provisoire de s\u00e9jour ne peut exc\u00e9der la dur\u00e9e du contrat de volontariat. \u00bb
<\/font> <\/p>

Article 2<\/font> <\/p>


Les articles R. 313-15 et R. 313-17 du m\u00eame code sont remplac\u00e9s par les dispositions suivantes :

\u00ab Art. R. 313-15. - Pour l'application du 1\u00b0 de l'article L. 313-10, l'\u00e9tranger qui demande la carte de s\u00e9jour mention \"salari\u00e9 pr\u00e9sente, outre les pi\u00e8ces pr\u00e9vues \u00e0 l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu pour une dur\u00e9e \u00e9gale ou sup\u00e9rieure \u00e0 douze mois avec un employeur \u00e9tabli en France. Ce contrat est conforme au mod\u00e8le fix\u00e9 par arr\u00eat\u00e9 du ministre charg\u00e9 du travail et est rev\u00eatu du visa de ses services.

\u00ab L'\u00e9tranger qui sollicite la d\u00e9livrance de la carte de s\u00e9jour mention \"travailleur temporaire pr\u00e9sente un contrat de travail conclu pour une dur\u00e9e inf\u00e9rieure \u00e0 douze mois.

\u00ab Ces cartes autorisent l'exercice d'une activit\u00e9 professionnelle dans les conditions d\u00e9finies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail. \u00bb

\u00ab Art. R. 313-17. - Pour l'application du 3\u00b0 de l'article L. 313-10, l'\u00e9tranger qui vient en France pour y exercer une activit\u00e9 professionnelle non soumise \u00e0 l'autorisation pr\u00e9vue \u00e0 l'article L. 341-2 du code du travail pr\u00e9sente, outre les pi\u00e8ces pr\u00e9vues \u00e0 l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins \u00e9quivalant au salaire minimum de croissance correspondant \u00e0 un emploi \u00e0 temps plein.

\u00ab Dans les cas o\u00f9 il envisage d'exercer une activit\u00e9 r\u00e9glement\u00e9e, il justifie satisfaire aux conditions d'acc\u00e8s \u00e0 l'activit\u00e9 en cause. \u00bb
<\/font> <\/p>

Article 3<\/font> <\/p>


Apr\u00e8s l'article R. 313-17 du m\u00eame code, sont ins\u00e9r\u00e9s les articles R. 313-18 et R. 313-19 ainsi r\u00e9dig\u00e9s :

\u00ab Art. R. 313-18. - Pour l'application du 4\u00b0 de l'article L. 313-10, l'\u00e9tranger qui sollicite une carte de s\u00e9jour mention \"travailleur saisonnier pr\u00e9sente, outre les pi\u00e8ces pr\u00e9vues \u00e0 l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l'article R. 341-4-2 du code du travail.

\u00ab Art. R. 313-19. - Pour l'application du 5\u00b0 de l'article L. 313-10, l'\u00e9tranger qui demande la carte de s\u00e9jour mention \"salari\u00e9 en mission pr\u00e9sente, outre les pi\u00e8ces pr\u00e9vues \u00e0 l'article R. 313-1, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France rev\u00eatus du visa des services du ministre charg\u00e9 du travail.

\u00ab L'\u00e9tranger justifie annuellement, par une d\u00e9claration conforme \u00e0 un mod\u00e8le fix\u00e9 par arr\u00eat\u00e9 du ministre charg\u00e9 du travail, que les conditions d'emploi et de r\u00e9mun\u00e9ration d\u00e9clar\u00e9es au moment de la d\u00e9livrance de la carte continuent d'\u00eatre satisfaites. \u00bb
<\/font> <\/p>

Article 4<\/font> <\/p>


Apr\u00e8s l'article R. 313-20-1 du m\u00eame code, il est ins\u00e9r\u00e9 un article R. 313-20-2 ainsi r\u00e9dig\u00e9 :

\u00ab Art. R. 313-20-2. - I. - Pour l'application du 3\u00b0 de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'\u00e9tranger titulaire de la carte de s\u00e9jour temporaire portant la mention \"comp\u00e9tences et talents pr\u00e9sente \u00e0 l'appui de sa demande, outre les documents mentionn\u00e9s \u00e0 l'article R. 313-1, la carte de s\u00e9jour \"comp\u00e9tences et talents accord\u00e9e \u00e0 ce dernier.

\u00ab II. - Pour l'application du 3\u00b0 de l'article L. 313-11, l'\u00e9tranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de s\u00e9jour temporaire portant la mention \"salari\u00e9 en mission pr\u00e9sente \u00e0 l'appui de sa demande, outre les documents mentionn\u00e9s \u00e0 l'article R. 313-1 :

\u00ab 1\u00b0 La carte de s\u00e9jour temporaire portant la mention \"salari\u00e9 en mission accord\u00e9e \u00e0 son parent ou conjoint ;

\u00ab 2\u00b0 Les pi\u00e8ces justifiant que ce dernier r\u00e9side de mani\u00e8re ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de s\u00e9jour temporaire mentionn\u00e9e au 1\u00b0. \u00bb
<\/font> <\/p>

Article 5<\/font> <\/p>


I. - Le sixi\u00e8me alin\u00e9a de l'article R. 313-34-1 du m\u00eame code est remplac\u00e9 par les dispositions suivantes :

\u00ab 5\u00b0 Les pi\u00e8ces exig\u00e9es pour la d\u00e9livrance de l'une des cartes de s\u00e9jour temporaire pr\u00e9vues \u00e0 l'article L. 313-4-1 selon le motif du s\u00e9jour invoqu\u00e9. \u00bb

II. - Le premier alin\u00e9a de l'article R. 313-36 est remplac\u00e9 par deux alin\u00e9as ainsi r\u00e9dig\u00e9s :

\u00ab Sauf dispositions r\u00e9glementaires contraires, l'\u00e9tranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de s\u00e9jour temporaire pr\u00e9sente, outre les pi\u00e8ces mentionn\u00e9es \u00e0 l'article R. 313-35, les pi\u00e8ces pr\u00e9vues pour une premi\u00e8re d\u00e9livrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

\u00ab S'il sollicite le renouvellement de la carte de s\u00e9jour temporaire pr\u00e9vue au II de l'article L. 313-7, il pr\u00e9sente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence pr\u00e9vus au 1\u00b0 de l'article R. 313-7. \u00bb
<\/font> <\/p>

Article 6<\/font> <\/p>


Au 5\u00b0 de l'article R. 314-1-1 du m\u00eame code, les mots : \u00ab aux articles R. 313-23-2 \u00e0 R. 313-23-4 \u00bb sont remplac\u00e9s par les mots : \u00ab aux articles R. 313-34-2 \u00e0 R. 313-34-4 \u00bb.
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Article 7<\/font> <\/p>


L'article D. 311-33, ins\u00e9r\u00e9 dans le code de l'entr\u00e9e et du s\u00e9jour des \u00e9trangers et du droit d'asile par l'article 1er du pr\u00e9sent d\u00e9cret, peut \u00eatre modifi\u00e9 par d\u00e9cret.
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Article 8<\/font> <\/p>


Le ministre des affaires \u00e9trang\u00e8res et europ\u00e9ennes, le ministre de l'immigration, de l'int\u00e9gration, de l'identit\u00e9 nationale et du cod\u00e9veloppement et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarit\u00e9 sont charg\u00e9s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex\u00e9cution du pr\u00e9sent d\u00e9cret, qui sera publi\u00e9 au Journal officiel de la R\u00e9publique fran\u00e7aise.
<\/font> <\/p>


Fait \u00e0 Paris, le 30 ao\u00fbt 2007.
<\/font> <\/p>


Fran\u00e7ois Fillon
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Par le Premier ministre :
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Le ministre de l'immigration,

de l'int\u00e9gration, de l'identit\u00e9 nationale

et du cod\u00e9veloppement,

Brice Hortefeux

Le ministre des affaires \u00e9trang\u00e8res

et europ\u00e9ennes,

Bernard Kouchner

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarit\u00e9,

Xavier Bertrand
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