Le débit frauduleux au moyen d'une carte bancaire volée est à la charge de la banque même s'il intervient avant la mise en opposition
| Veille juridique / Affaires / Banque & assurance Le débit frauduleux au moyen d'une carte bancaire volée est à la charge de la banque même s'il intervient avant la mise en opposition |
| Référence de la publication : Jurisprudence n°18023 | |
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| Numéro de Pourvoi : 05-19899 | ||
| Résumé express : En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à la banque qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, d'en rapporter la preuve. La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute, estime la Cour de cassation. | ||
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| Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris : Actualité n° 18024 disponible sur www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/18024 |
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5 juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ;
Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée au remboursement de la somme de 2.742,42 euros, alors, selon le moyen :
1) Que Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L132-3 du code monétaire et financier ;
2) Que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L132-3 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;
Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
Mme Besançon, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président
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