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DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA CENA ET DE SES DÉMEMBREMENTS
La cour constitutionnelle se déclare incompétente (Décision DCC 07-176)

3 janvier 2008

par La Rédaction

La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une lettre du 27 décembre 2007 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 078/C/21 0/ REC, par laquelle le Président de la République, chef de l’Etat, chef du Gouvernement, transmet à la Haute Juridiction la liste des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et demande de prendre les mesures qui conviennent

Vu la Constitution du Il décembre 1990 ;

Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Jacques Mayaba en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le requérant expose : "’ La Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007, en ses articles 35, 36 et 37 dispose :

Article 35 : "Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé Commission électorale nationale autonome (CENA) " ;

Article 36 : "La Commission électorale nationale autonome est composée de dix-sept (17) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :

- deux (02) par le Président de la République ;

- treize (13) par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

- un (01) par la société civile ...

Article 37 : "Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment. C’est pour respecter ces dispositions légales que j’ai l’honneur de vous transmettre la liste des membres titulaires et suppléants, désignés par le Gouvernement et par l’Assemblée nationale, pour siéger au sein de la Commission électorale nationale autonome (CENA) devant conduire les opérations pour les élections communales et municipales et pour la désignation des Conseillers de villages et de quartiers de ville du 17 février 2008. Il s’agit :

Pour le Gouvernement :

Des membres titulaires :

Messieurs

1- Ernest Comlan OUEOUNOU ;

2- Pascal Agnonmian GANDAHO.

Des membres suppléants :

Messieurs

1- Bio KINNIN YAO ;

2- Yokossi TCHARO.

Pour l’Assemblée nationale :

Des membres titulaires :

Messieurs

1- Codjo ACHODE ;

2- Célestin AKPOVO ;

3- Paul Sègbégnon DEHOUMON ;

4-Dominique Boni DOSSOUMON ;

5- Hospice NOUDEHOU ;

6- Barthélemy K.ASSA ;

7- Soumarla TAIROU ;

8-Dieudonné Sottima T. AMPEGOU

Des membres : suppléants :

Messieurs

1- Abdoulaminou Alassane ADONI ;

2- Paul BAKPETE ;

3- Richard Rémy TOPANOU ;

4- Catta ZACARI ;

5- Avoa HADEOU ;

6- Justin Aïsso ;

7- Epiphane S. WANKPO ;

8- Basile B. BAKPE.

Aussi voudrais-je attirer l’attention des membres de la Haute Juridiction sur le caractère incomplet de la liste de l’Assemblée nationale. Il en est de même de la liste de la Société civile. " ; qu’il demande à la Haute Juridiction de " prendre les mesures qui conviennent " ;

Considérant que les articles 35 alinéa l, 36 alinéas 1 et 5 et 37 alinéa 1 disposent respectivement :

"Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé commission électorale nationale autonome (CENA) ... " ; " La Commission électorale nationale autonome (CENA) est composée de dix-sept (17) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :

- deux (02) par le Président de la République ;

- treize (13) par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

- un (01) par la société civile ;

- le Secrétaire administratif permanent de la Commission Electorale Nationale Autonome (SAP/CENA). ".

" Les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont désignés, pour chaque élection, quatre-vingt dix (90) jours au minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu. Ils sont installés, pour chaque élection, soixante (60) jours au minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu. ".

"Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sont installés par la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant : "Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part".

En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 123 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans. " ;

Considérant que la Commission électorale nationale autonome (CENA) n’est constituée que si elle comporte dix-sept (17) personnalités titulaires et dix-sept (17) personnalités suppléantes ; que la liste communiquée à la Haute Juridiction par le Chef de l’Etat ne comprend que dix (10) membres titulaires et dix (10) membres suppléants ; que, dès lors, en l’état la CENA dans sa composition n’est pas constituée ; qu’en conséquence, la CENA ne peut être installée ;

Considérant par ailleurs que le Chef de l’Etat demande à la Haute Juridiction de prendre les mesures qui conviennent en ce qui concerne le caractère incomplet de la liste des membres de la CENA ;

Considérant que les articles 131 alinéa 2 de la Constitution, 116 et 122 de la Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin énoncent respectivement : "La Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales." ;

"Conformément aux dispositions ... de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales" ;

" Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour Suprême." ; qu’il en découle que la Cour Constitutionnelle n’a pas compétence pour prendre les mesures qui conviennent ; qu’en conséquence il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente ;

DECIDE :

Article 1 - En l’état, il ne peut être procédé à l’installation de la CENA.

Article 2.- la Cour Constitutionnelle est incompétente.

Article 2.- la présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de la Cour Suprême, au Président de l’Assemblée et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,

Messieurs

Jacques D. MAYABA : Vice-président

Idrissou BOUKARl : Membre

Pancrace BRATHIER : Membre

Christophe KOUGNIAZONDE : Membre

Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE : Membre

Monsieur Lucien SEBO : Membre

Le Rapporteur, Jacques D. MAYABA

Le Président, Jacques D. MAYABA

La Cour constitutionnelle

Saisie d’une requête du 26 décembre 2007enregistrée à son secrétariat le 27 décembre 2007 sous le numéro 2753/209/REC, par laquelle Messieurs Karimou Chabi-Sika, Sylvain Zohoun et Djibril Mama Débourou, tous députés à l’Assemblée nationale forment un recours pour blocage du processus électoral ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Madame Clotilde Mèdégan Nougbodé en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que les requérants exposent : "Dans la perspective de la désignation des membres du Secrétariat administratif permanent de la CENA (SAP/CENA), de la Commission Electorale nationale autonome (CENA) et de ses démembrements, le président de l’Assemblée nationale a saisi la Commission des Lois en vue de proposer à la plénière la clé de répartition des représentants de l’Assemblée nationale au SAP/ CENA, à la CENA et dans ses démembrements.

A cet effet, deux rapports ont été soumis à la plénière du jeudi 13 décembre 2007 : un premier sur les modalités de désignation des membres du SAP/CENA et un second sur les modalités de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements.

Le rapporte la Commission des Lois au SAP/CENA a été amendé et adopté à l’unanimité moins une voix contre et une abstention.

La plénière a décidé de poursuivre les débats sur les démembrements de la CENA à la prochaine plénière convoquée pour le 17 décembre 2007 ... A la plénière du 17 décembre 2007 consacrée à la poursuite des débats su r les modalités de désignation des membres des démembrements de la CENA (CED, CEC et CEA), le consensus a été obtenu pour la répartition des sièges dans les CED (Commission Electorale Départementale), les. CEC (Commission Electorale Communale) ; qu’ils affirment : "Le seul point de désaccord est relatif à la clé de répartition des membres des CEA (Commission Electorale d’Arrondissement) ... En dépit du consensus obtenu sur la base des conclusions du rapport de la Commission et des débats en plénière, les députés des trois groupes parlementaires " ADD-Paix et Progrès ", " ADD-Nation et Développement " et " PRD-PRS ", ont choisi de sortir de l’hémicycle. Toutes les tentatives du président de l’Assemblée nationale pour les ramener à l’ordre ont été vaines.

Face à cette situation et au regard du retard considérable qu’accuse la représentation nationale dans le processus de désignation de ses représentants au SAP/CENA, à la CENA et dans ses démembrements, les travaux se sont poursuivis et ont abouti à l’amendement et au vote du deuxième rapport de la Commission des Lois relatif aux modalités de désignation des membres de la CENA et de ses démembrements par 53 députés présents et représentés. A la suite de cette adoption, les travaux ont été suspendus pour reprendre le mardi 18 décembre 2007". A la reprise, les groupes parlementaires ont été invités par le président de l’Assemblée nationale à présenter leur candidature pour le vote. Seuls les 5 groupes parlementaires ont présenté de candidature. Il s’agit des groupes parlementaires "Bénin Emergent-Paix et Démocratie", "Bénin Emergent - Gouvernance Concertée", "Bénin Emergent-Solidarité et Progrès", "Concorde nationale" et "Démocratie-Emergence" ". La situation créée à l’Assemblée nationale révèle une volonté manifeste de bloquer le processus électoral" ; que les requérants estiment qu’en se comportant comme ils le font, ces élus à la fonction de député à l’Assemblée nationale manquent à leur devoir de probité, de dévouement et de loyauté vis-à-vis de notre Nation. " ; qu’ils demandent en conséquence à la Cour constitutionnelle de constater qu’il y a violation de l’article 35 de la Constitution, et d’inviter, sur le fondement ; de l’article 114 de la Constitution les députés des groupes parlementaires " ADD-Paix et Progrès ",

" ADD-Nation et Développement "et" PRD-PRS "à se conformer aux lois de la République ; Considérant qu’aux termes de l’article 131, alinéa 2 de la Constitution, la Cour suprême "est...compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. " ; que la Loi n° 2007-25 du 23 novembre 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin en ses articles 116 et 122 édicte : "Conformément aux dispositions de l’article 124 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne les contentieux des élections locales"

" Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour suprême. " ; que selon l’article 37 de la même loi : "Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) sont installés par la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :

"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part ".

En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 123 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans." ; qu’il en résulte que la Cour constitutionnelle est incompétente pour con naître du contentieux des élections locales quelle qu’en soit l’étape ; Considérant que dans sa Décision DCC 02-222 du 11 septembre 2002, la Cour constitutionnelle a dit et jugé qu’elle est incompétente pour connaître du contentieux des élections locales à quelque étape que ce soit ; qu’il découle de tout ce qui précède que si la Cour est habilité à installer la CENA en revanche, elle n’a pas compétence pour connaître du contentieux desdites élections ;

Décide :

Article 1- : La Cour constitutionnelle est incompétente pour connaître du contentieux des élections locales à quelque étape que ce soit.

Article 2.- : La présente décision sera notifiée à Messieurs Karimou Chabi-Sika, Sylvain Zohoun, Djibril Mama Débourou, au président de la Cour suprême, au président de l’Assemblée nationale, au président de la République et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt sept décembre deux mille sept,

Messieurs

Jacques D. Mayaba : Vice-président

Idrissou Boukari : Membre

Pancrace Brathier : Membre

Christophe Kougniazondé : Membre

Clotilde Mèdégan· Nougbodé : Membre

Monsieur Lucien Sébo : Membre

Le Rapporteur : Clotilde Mèdégan Nougbodé

Le Président : Jacques D. Mayaba

La Rédaction

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