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DESIGNATION DES 6 DÉPUTÉS POUR SIEGER À LA HAUTE COUR DE JUSTICE:
La Cour n’a pas dit le droit

 

12 janvier 2009 - FRATERNITE

par Brice HOUSSOU

En jugeant dans la dernière décision Dcc 09-002 du 9 janvier 2009, que " s’il est vrai que ni la Constitution, ni la loi organique sur la Haute Cour de Justice, ni le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale n’ont expressément prévu une procédure spécifique pour l’élection des 6 députés à la haute cour de justice, il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre des prescriptions de la Constitution et du Règlement intérieur du Parlement doit se faire conformément aux exigences de la démocratie pluraliste, sur la base de la représentation proportionnelle majorité/minorité, principe à valeur constitutionnelle ", la Cour vient de créer un " flou jurisprudentiel " et dire du " non droit ".

Robert Dossou, Pdt/Cour Constitutionnelle - 19.4 ko
Robert Dossou, Pdt/Cour Constitutionnelle
 

Dans sa dernière décision Dcc N°09-002 du 9 janvier 2009, la Cour constitutionnelle a pris une décision très critiquable du point de vue du droit. Mais attention ! " Décision critiquable " ne veut pas dire " décision contestable ". Car la Haute juridiction est notre totem constitutionnel. Nous ne pouvons et ne devons jamais " pisser " dessus, puisque ses décisions sont irrévocables, sans recours. Soit. Seulement, ce n’est pas parce qu’il en est ainsi que nous ne pouvons pas y porter des critiques. Nous devons même le faire, pour la suprématie et le bonheur du droit, pour la pérennisation des acquis démocratiques. C’est donc à cet exercice de critique de la dernière décision que je voudrais m’essayer ici, sous le contrôle de tous les juristes en particulier qui liront ces lignes et de tous les citoyens en général, tous étant dotés du bons sens qui est la chose la mieux partagée du monde.

A la lecture de la décision Dcc n°09-002, on se pose bien de questions lorsqu’on lit les " considérants " qui constituent la base même de la conclusion ou de l’énoncé de la " sentence " contenue dans ce qu’on appelle (dans le jargon juridique) le " dispositif " de la décision. On se demande si la Cour a vraiment dit le droit ou si elle a fait purement et simplement de la politique. On se demande si la dernière décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la même institution ou bien s’il faut considérer qu’il y a là du nouveau ; c’est-à-dire s’il faut considérer que nous sommes en face d’un revirement jurisprudentiel. Autrement dit, la Cour constitutionnelle présidée par M. Robert Dossou a-t-elle choisi de mettre de côté les principes édictés par les mandatures précédentes et aller dans le sens contraire ou bien s’agit-il là d’une création jurisprudentielle ?

Pour avoir une suite dans les idées quant à l’appréciation à faire de la dernière décision, faisons un tour dans le passé et visitons les décisions rendues par la même juridiction sur la même matière, en 2001 puis en 2003, avant de les comparer à celle intervenue en début d’année 2009.

 

Que dit la jurisprudence ?

 

En 2001, la Cour a été saisie pour la même cause. Il lui a été demandé de déclarer contraire à la constitution le fait que tous les six juges désignés au sein du Parlement provenaient du même bord politique, c’est-à-dire de la majoritaire parlementaire de l’époque. Et la Cour a été bien claire en faisant remarquer qu’il ne faut point distinguer là où la loi ne distingue pas. En effet, le requérant de l’époque avait exposé que " les six sièges destinés aux députés ont été raflés par l’opposition parlementaire usant de sa majorité mécanique .... ; les hauts juges, étant tous issus du même bord politique, ne présentent pas une garantie de neutralité ... " Il a demandé à la Cour de casser pour " violation de la Constitution, non respect du principe d’équilibre...et violation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ". Et par Décision DCC 01-013 du 29 janvier 2001, la Cour a jugé que " la Constitution et le Règlement intérieur de l’Assemblé nationale ne font aucune référence ni à la configuration politique de l’Assemblée nationale, ni à un quelconque équilibre ; que, d’autre part, seule la qualité de député est requise pour être membre de la Haute Cour de Justice au titre de l’Assemblée nationale ; qu’en conséquence la désignation des six (06) députés appelés à siéger à la Haute Cour de Justice n’est pas contraire à la Constitution ".

En 2003, la Cour a rendu une décision sur le même sujet. Elle a clairement établi en ce moment là aussi que la désignation effectuée n’était pas contraire à la constitution. En effet, la Cour a jugé que " pour la désignation des membres de la Haute Cour de Justice, l’Assemblée nationale a l’obligation de procéder à une élection au scrutin secret ; que ni la Constitution, ni la Loi organique sur la Haute Cour de Justice ni le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’ont prévu aucune procédure spécifique à cet effet... Que les six (6) députés membres de la Haute Cour de Justice ont été élus au scrutin secret par l’Assemblée nationale en sa séance du 25 août 2003 sur la base du principe de répartition proportionnelle proposé par la Commission des lois et adopté à l’unanimité au cours de la même séance ; qu’en conséquence, le requérant ne saurait invoquer la violation des articles 15, 48.2, 55.1, 56.1, 58 et suivants du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; qu’il y a donc lieu de dire et juger que la procédure suivie par l’Assemblée nationale, en sa séance du 25 août 2003, pour la désignation des six (06) députés membres de la Haute Cour de Justice, n’est pas contraire à la Constitution ".

 

Ne point distinguer là où la loi ne distingue pas

 

Et le fait pour la Cour de déclarer conforme à la constitution la désignation faite sur la base de la représentation proportionnelle en 2003 ne signifiait nullement que c’était la seule méthode de désignation. Cela ne signifiait aucunement qu’il n’y avait pas la possibilité de trouver une autre procédure spécifique de désignation. Cela est interne aux députés. Ce qui compte, c’est qu’au-delà de la procédure spécifique retenue par consensus ou à la majorité, l’essentiel est que la plénière s’y prononce au vote secret. C’est tout comme on faisait le raisonnement par l’analogie suivante.

Hypothèse d’école : si une loi des transports dit que " pour quitter Abomey pour Cotonou, il faut passer par voie de terre ", cela signifie qu’on peut emprunter toutes les voies de terre disponibles pour relier les deux villes sans violer la loi. L’essentiel étant de ne pas emprunter la voie fluviale ou la voie aérienne. Autrement dit, quitter Abomey et passer par Azové et Comé pour joindre Cotonou est légal. Quitter Abomey et passer par Allada, Savi et Ouidah pour y arriver est aussi légal. Passer par Bohicon, Kétou, Pobè et Porto-Novo pour y arriver est également légal. Ce n’est pas parce qu’une Autorité saisie pour apprécier la légalité de l’itinéraire emprunté aurait dit qu’un des itinéraires emprunté est légal que les autres itinéraires sont d’offices illégaux.

Pour en revenir au cas d’espèce, ce n’est pas parce que la Cour a approuvé et dit que la procédure spécifique de vote utilisée en 2003 est conforme à la constitution qu’il est obligatoire d’utiliser cette procédure en toute circonstance.

Car, a bien dit la Cour en ces deux occasions (2001 et 2003), l’essentiel était qu’en définitive, la désignation se fasse au vote secret.

Or la minorité, c’est-à-dire la mouvance présidentielle a voulu faire croire que la jurisprudence valable est celle contenue dans la décision de 2003. Autrement dit, elle a voulu faire croire que ce fut une avancée jurisprudentielle que de dire que le mode de désignation doit être la représentation proportionnelle qui tient compte obligatoirement des groupes parlementaires. En fait, cette voie ne pouvait pas prospérer puisqu’elle ne résiste pas à l’analyse sérieuse. Et c’est parce que la Cour s’en est bien rendue compte qu’elle n’a pas suivi cette option. Voilà donc pourquoi, elle a été obligée de chercher une autre voie. Voilà pourquoi elle été amenée à créer du...non droit.

Il est étonnant que la Cour, dans un des considérants de la décision Dcc 09-002 du 9 janvier 2009, dise que " s’il est vrai que ni la Constitution, ni la loi organique sur la Haute Cour de Justice, ni le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale n’ont expressément prévu une procédure spécifique pour cette élection, il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre de ces prescriptions doit se faire conformément aux exigences de la démocratie pluraliste, sur la base de la représentation proportionnelle majorité / minorité, principe à valeur constitutionnelle " pour conclure que " que dans le cas d’espèce, l’Assemblée nationale a désigné le 19 décembre 2008 les six députés devant siéger à la Haute Cour de Justice uniquement au sein de la majorité parlementaire, en méconnaissance des droits de la minorité ; qu’il y a lieu de dire et juger que cette désignation viole la Constitution ".

C’est justement là que tout devient confus, et ceci à plusieurs égards.

D’abord, la cour se contredit, lorsqu’elle reconnaît d’une part que " ni la Constitution, ni la loi organique sur la Haute Cour de Justice, ni le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale n’ont expressément prévu une procédure spécifique pour cette élection " et d’autre part relève l’obligation selon laquelle " la mise en œuvre de ces prescriptions doit se faire conformément aux exigences de la démocratie pluraliste, sur la base de la représentation proportionnelle majorité / minorité ".

Ce principe ne signifie pas qu’obligatoirement, la minorité doit avoir des places. Ce " principe à valeur constitutionnelle " veut dire plutôt que la minorité a le droit de se faire entendre.

 

Un revirement jurisprudentiel ?

 

Ensuite, en procédant ainsi, la Cour a distingué là où la loi ne distingue nullement. Et c’est là, la violation d’un principe universel de droit. Tout ce qu’exige la Constitution, c’est que la désignation se fasse au vote secret. La procédure spécifique pour y aboutir relève de la pure volonté des députés, de la pure volonté de la majorité qui, soit accepte ce que la Commission des lois propose dans un rapport de circonstance, soit ce que la plénière retient à la majorité.

Enfin, on se demande bien où la Cour est allée chercher cette fameuse interprétation du principe de démocratie pluraliste qui l’amène à imposer une répartition fondée sur la réalité majorité/minorité. C’est là le flou et le " non droit ", ceci pour deux raisons au moins :

- d’une part parce que les concepts " majorité " et " minorité " n’existent nulle part dans tout l’arsenal législatif qui régit le parlement ;

- d’autre part parce que la Cour constitutionnelle a déjà dit et jugé par le passé que la configuration politique de l’Assemblée nationale s’apprécie et s’évalue relativement aux groupes parlementaires et non par une quelconque démarcation majorité/minorité. Ceci est une constante jurisprudentielle de grande notoriété.

En conclusion, il ressort de tout ceci que la Cour constitutionnelle, pour cette fois-ci, est passée à côté. Elle n’a pas dit le droit. Elle a tout simplement dit de la politique ; elle tout simplement fait de la politique politicienne.

A moins que les " sept sages " nous disent qu’il vient d’y avoir revirement jurisprudentiel. Mais dans ce cas, ce revirement manque de base légale (ce principe de majorité/minorité ne se retrouve dans aucun texte) et de fondement (l’argumentaire développé par la Cour à cet effet est très pauvre et vide).

En somme, cette dernière décision de la Cour étonne. Même certains députés de la mouvance présidentielle ont été surpris (non pas de la décision, puisque c’est ce qu’ils souhaitaient tous) par les arguments utilisés par la Cour pour motiver la décision. Ces arguments remettent radicalement en cause les principes qui ont gouverné jusque-là la plupart des décisions de l’institution. Ainsi, on ne sait plus aujourd’hui la base sur laquelle les répartitions doivent être faites au sein du Parlement : sur la base de la proportionnelle relative aux groupes parlementaires ? Ou bien sur la base de la proportionnelle relative aux composantes " majorité " et " minorité " alors que ce sont des concepts inconnus au sein de l’hémicycle ?

La Cour vient de créer un véritable flou artistique, un flou juridique, un clair-sombre jurisprudentiel.

Brice HOUSSOU



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Tag(s) : #Veille juridique
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