22/05/2013
BENIN – INEDIT : Le bâtonnier CHARRIRE BOURNAZEL, l’avocat de YAYI Boni, donne injonction au parlement béninois de modifier en urgence le Code pénal pour extrader TALON et BOKO
Par Benoît ILLASSA
Du jamais vu !!! Un avocat, aussi célèbre soit-il, peut-il ordonner à un Etat dit « souverain » de modifier sa législation pour satisfaire aux désidératas d’un souverain en quête de vengeance personnelle contre deux de ces concitoyens dans le seul but de les faire extrader (les sieurs Talon et Boko) pour les châtier dans son royaume à l’abri des regards indiscrets par des juges aux ordres ?
En effet, Le bâtonnier Christian CHARRIRE BOURNAZEL payé à ne rien foutre par le roi Boni 1er (ci-dessus souverain du peuple béninois enchaîné moralement, mentalement et financièrement) savait dès le départ que le dossier qu’il défendait était vide. Il n’a donc rien à reprocher à la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt ADD prononcé en séance publique le 22 mai 2013.
Pour mémoire, l’arrêt rejette le mémoire de Yayi et l’invite à mieux se constituer. Entre autre griefs, l’arrêt demande à Yayi de préciser les peines encourues par les prévenus et le quantum de celles-ci. Or, si le parlement béninois a effectivement aboli la peine de mort en août 2011 (entrée en vigueur le 05 octobre 2012), cette loi n’a jamais été promulguée par Yayi Boni. Par conséquent, Patrice Talon et Olivier Boko risquent la peine de mort au Bénin en cas de leur extradition. Ce que confirme le rapport 2013 d’Amnesty international sur les droits humains au Bénin.
Mieux, le parlement béninois, en abolissant la peine de mort, ne l’a pas remplacée par une peine substitutive. Par conséquent, et pour justifier ses honoraires faramineux, Le bâtonnier Christian CHARRIRE BOURNAZEL fait donc injonction aux députés béninois de voter une loi en urgence (avant le 22 juillet 2013) pour permettre à Yayi Boni de satisfaire aux demandes de la Cour d’appel de Paris. Ce serait une première dans l’histoire politique du Dahomey devenu depuis Bénin. Les députés béninois vont-ils abonder dans ce sens ?Affaire à surveiller par tous les béninois comme du lait sur le feu.
Même si le parlement béninois offrait un tel bonus à Yayi Boni, Patrice Talon et Olivier Boko pourront toujours appeler la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) à la rescousse, notamment les articles 6 et 7.
Article 7 : Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international.
L’article 7 de la Convention interdit la rétroactivité des lois en interdisant la condamnation d’une personne pour une action ou une omission qui, au moment où elle survient, ne constituait pas une infraction.
La violation du droit au procès équitable par l’application d’une nouvelle législation en cours de procédure
Une condamnation a été prononcée sur le terrain de l’article 6 (Droit à un procès équitable), plus particulièrement en lien avec le problème de « l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige ». En effet, les juges du Palais des droits de l’homme reprennent leur jurisprudence classique à ce sujet qui encadre l’action rétroactive du législateur au nom du « principe de la prééminence du droit et [de] la notion de procès équitable ». Ils considèrent ici que « ces principes, qui constituent des éléments essentiels des notions de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables [...], trouvent à s’appliquer, mutatis mutandis, au procès pénal ».
En l’espèce, le requérant avait renoncé à diverses garanties du droit à un procès équitable en optant pour la procédure abrégée, et ce, afin d’obtenir d’autres avantages telle que la réduction de sa peine. Si cette renonciation n’est pas en soi contraire à l’article 6, à condition toutefois d’être encadrée par des garanties de libre choix, les effets du changement de législation intervenu durant la procédure au détriment du requérant est fustigé par la Cour. Selon cette dernière, « il est contraire au principe de la sécurité juridique et à la protection de la confiance légitime des justiciables qu’un Etat puisse, de manière unilatérale, réduire les avantages découlant de la renonciation à certains droits inhérents à la notion de procès équitable ». Après avoir rejeté l’argument selon lequel le requérant aurait pu renoncer à la procédure simplifié une fois constaté la perte d’un avantage (« il serait excessif d’exiger d’un accusé qu’il renonce à une procédure simplifiée acceptée par les autorités et ayant conduit, en première instance, à l’obtention des bénéfices souhaités », la Cour condamne l’Italie cette fois pour violation du droit au procès équitable.
Scoppola c. Italie, (Cour EDH, 17 septembre 2009, req no 10249/03)
IB