BENIN: Loi n° 2010-35 portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée Nationale
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 août 2010, puis en ses séances du 27 septembre, du 23 novembre et du 21 décembre 2010, suite aux Décisions DCC 10-117 du 08 septembre 2010, DCC 10-122 du 16 octobre 2010, DCC 10-145 du 14 décembre 2010 et DCC 10-152 du 25 décembre 2010 de la Cour Constitutionnelle pour mise en conformité, la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES GENERALITES
Article 1er : Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour un mandat de quatre (4) ans.
Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul.
Article 2 : Le nombre de députés à élire est fixé à quatre vingt trois (83).
Le territoire national est divisé en vingt-quatre (24) circonscriptions électorales qui sont les suivantes :
1- Première circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Kandi ;
Commune de Malanville ;
Commune de Karimama.
2- deuxième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Gogounou ;
Commune de Banikoara ;
Commune de Ségbana.
3- troisième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Boukoumbé ;
Commune de Cobly ;
Commune de Matéri ;
Commune de Tanguiéta.
4- quatrième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Kérou ;
Commune de Kouandé ;
Commune de Natitingou ;
Commune de Péhunco ;
Commune de Toucountouna.
5- cinquième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Allada ;
Commune de Kpomassè ;
Commune de Ouidah ;
Commune de Toffo ;
Commune de Tori-Bossito.
6- sixième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune d’Abomey-Calavi ;
Commune de So-Ava ;
Commune de Zè.
7- septième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Nikki ;
Commune de Bembèrèkè ;
Commune de Sinendé ;
Commune de Kalalé.
8- huitième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Pèrèrè ;
Commune de Parakou ;
Commune de Tchaourou ;
Commune de N’Dali.
9- neuvième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Bantè ;
Commune de Dassa ;
Commune de Savalou.
10- dixième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Ouèssè ;
Commune de Glazoué ;
Commune de Savè.
11- onzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune d’Aplahoué ;
Commune de Djakotomè ;
Commune de Klouékanmè.
12- douzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Dogbo ;
Commune de Lalo ;
Commune de Toviklin.
13- treizième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune de Djougou.
14- quatorzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune de Bassila ;
Commune de Copargo ;
Commune de Ouaké.
15- quinzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Du 1er au 6ième arrondissement de Cotonou.
16- seizième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Du 7ième au 13ième arrondissement de Cotonou.
17- dix-septième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune d’Athiémé ;
Commune de Comè ;
Commune de Grand-Popo.
18- dix-huitième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Bopa ;
Commune de Lokossa ;
Commune de Houéyogbé.
19- dix-neuvième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Adjarra ;
Commune des Aguégués ;
Commune de Porto-Novo ;
Commune de Sèmè-Kpodji.
20- vingtième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Adjohoun ;
Commune d’Akpro-Missérété ;
Commune d’Avrankou ;
Commune de Bonou ;
Commune de Dangbo.
21- vingt-et-unième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune d’Adja-Ouèrè ;
Commune d’lfangni ;
Commune de Sakété.
22- vingt-deuxième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune de Kétou ;
Commune de Pobè.
23- vingt-troisième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune d’Abomey ;
Commune d’Agbangnizoun ;
Commune de Bohicon ;
Commune de Djidja.
24- vingt-quatrième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Covè ;
Commune de Ouinhi.
Commune de Zagnanado ;
Commune de Za-Kpota ;
Commune de Zogbodomey.
Article 3 : Les partis politiques ou groupes de partis politiques qui désirent prendre part aux élections législatives, sont tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales.
Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir. Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.
Article 4 : L’attribution des sièges aux différentes listes en présence s’effectue selon le système du quotient électoral : le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale.
Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste.
Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
Article 5 : L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement. Les élections générales ont lieu dans les soixante (60) jours précédant la date d’expiration des mandats de la législature en cours.
Article 6 : Tout membre des Forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de sécurité publique.
Article 7 : Lorsqu’une vacance isolée se produit par décès, démission, nomination à une fonction ministérielle ou toute autre cause qu’une invalidation, le candidat suppléant personnel est appelé par le Président de l’Assemblée Nationale à exercer le mandat du candidat titulaire. Ce remplacement, quelle qu’en soit la cause est définitif.
L’invalidation s’entend de l’annulation de l’élection d’un député ou d’une liste de députés et ses effets s’étendent aux suppléants.
Article 8 : Lorsque des vacances se produisent par invalidation d’une liste, des élections complémentaires sont organisées, pour les sièges attribués à cette liste, dans un délai de soixante (60) jours et dans les conditions définies par la présente loi.
Article 9 : Lorsque nonobstant l’appel des candidats suppléants, des vacances isolées atteignent le cinquième (1/5ème) du nombre des députés, il est procédé dans les mêmes conditions à une élection complémentaire de remplacement.
Il ne sera cependant pas pourvu à ces vacances lorsqu’elles surviendront dans les six (6) mois précédant l’expiration des mandats de la législature.
TITRE II
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE
Article 10 : Tout électeur est éligible sous réserve des dispositions prévues aux articles 11 et 12 ci-après.
Article 11 : Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans au moins dans l’année du scrutin si, Béninois de naissance, il n’est domicilié depuis un (01) an au moins en République du Bénin et si, étranger naturalisé Béninois, il n’est domicilié au Bénin et n’y vit sans interruption depuis dix (10) ans au moins.
A moins de démissionner de ses fonctions douze (12) mois au moins avant la date du scrutin, nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il exerce une fonction de commandement (préfet, secrétaire général de préfecture ou de mairie).
Article 12 : Sont inéligibles les personnes condamnées lorsque la condamnation comporte la déchéance de leurs droits civils et politiques.
Sont en outre inéligibles :
1- les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur ;
2- les personnes condamnées pour corruption électorale, pour les crimes et délits économiques ;
3- les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.
Article 13 : Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents.
En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour Constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les huit (8) jours.
Article 14 : Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée Nationale, celui dont l’inéligibilité sera relevée après la proclamation des résultats de l’élection ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera placé dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour Constitutionnelle.
Article 15 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants.
TITRE III
DES INCOMPATIBILITES
Article 16 : L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. En conséquence, tout agent public élu député est placé dans la position de détachement de longue durée dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction.
L’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une Organisation internationale est également incompatible avec le mandat de député.
Tout député nommé ou promu à une fonction publique ou une fonction quelconque salariée de l’Etat, d’un Etat étranger ou d’une Organisation internationale cesse d’appartenir à l’Assemblée Nationale par le fait même de son acceptation.
Article 17 : Sont exceptés des dispositions de l’article 16, les professeurs de l’enseignement supérieur.
Article 18 : Sont exceptées des dispositions de l’article 16, les personnes chargées par le Chef de l’Etat de missions administratives temporaires, avec l’accord du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder six (6) mois.
A l’expiration de ce délai, la mission cesse d’être temporaire et est régie par les dispositions de l’article 16, à moins qu’elle n’ait été renouvelée, par décret pris en conseil des ministres pour une nouvelle période de six (6) mois sans que la durée totale de la mission puisse excéder vingt quatre (24) mois.
En tout état de cause, l’exercice du mandat de député est suspendu pendant la durée de la mission ; il reprend à l’expiration de celle-ci.
Article 19 : A l’exception des missions des Organisations interparlementaires, le député ne peut accepter une mission temporaire d’un Etat étranger ou d’une Organisation internationale que sur une décision du Bureau de l’Assemblée Nationale après avis consultatif du Chef de l’Etat. Les dispositions de l’article 18 ci-dessus lui sont alors applicables.
Article 20 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, sous réserve du bénéfice du délai de trente (30) jours prévu par l’article 27 ci-dessous.
Article 21 : Sont également incompatibles avec le mandat de député, l’exercice de tout mandat électif local, les fonctions de directeur administratif, membre de conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou autres équivalents, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique ainsi que dans les entreprises nationales.
Sont assimilées aux fonctions ci-dessus, celles qui s’exercent auprès de ces sociétés et entreprises d’une façon permanente et moyennant une rémunération fixe, sous le titre de conseil juridique ou technique ou un titre équivalent.
L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux parlementaires désignés es-qualité comme membres des conseils d’administration d’entreprises ou d’établissements nationaux en vertu des textes organisant ces entreprises et établissements. Suite dans nos prochaines parutions
24-01-2011, La rédaction du quotidien Fraternité
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