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Maintien de Simon Pierre Adovelandé en prison: La preuve d’une détention arbitraire et politique
 
24 juin 2010
 
Le maintien en détention, dans des conditions actuelles, de M. Simon Pierre Adovelandé est totalement arbitraire, voire politique et sans aucune base juridique, parce que non fondée sur aucun titre pertinent. C’est ce qu’il faut retenir, à la lecture de l’arrêt n° 101/10 en date du 14 juin 2010 dernier, de la chambre d’accusation près la Cour d’Appel de Cotonou qui a rendu la décision de mise en liberté provisoire dont le dispositif est sans équivoques.
Les sieurs Simon Pierre Adovelandé et Isaac Agossou sont poursuivis des chefs de défaut de libération de parts sociales, abus de biens sociaux, défaut de déclaration de cessation de paiement, faux en écriture de commerce, détournement de deniers publics, prévarication et complicité de prévarication devant le premier cabinet d’instruction du Tribunal de Première Instance de Cotonou sous le n° 144/RI-09 ; Après avoir entendu les différentes parties, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de mise en liberté provisoire le 1er Avril 2010 assortie d’une caution de 5.000 000 de francs Cfa à  verser par chacun des requérants au trésor public. Sur appel interjeté par son Parquet enrôlé sous le n° 9236/GCA-l0, la chambre d’accusation près la Cour d’Appel de Cotonou a, par arrêt n° 101/10 en date du 14 juin 2010 rendu la décision dont le dispositif suit: Vu les articles 122, 125, 163, 176, 177, 183 et 193 du Code de procédure pénale, déclare recevable, en la forme, l’appel relevé par le substitut du Procureur de la république près le tribunal de première instance de Cotonou. Au fond, annule l’ordonnance de mise en liberté provisoire sous réserve du paiement d’une caution de cinq millions (5. 000. 000) de francs Cfa chacun  prise le 1er avril 2010 par le juge du 1er Cabinet d’instruction de Cotonou en faveur des nommés Pierre Simon Adovelandé et Isaac Agossou « évoquant et statuant à nouveau: rejette la demande du procureur général. Ordonne la mise en liberté provisoire de Pierre Simon Adovelandé et Isaac Agossou s’ils ne sont détenus pour autres causes. La chambre d’accusation près la Cour d’Appel de Cotonou dit que cette mesure est subordonnée au versement par chacun des susnommés d’un cautionnement de cinq millions (5. 000. 000) de francs Cfa reparti comme suit: Cinq cent mille (500. 000) chacun garantissant la représentation des inculpés Pierre Simon Adovelandé et Isaac Agossou à tous les actes de procédure: Quatre millions cinq cent mille (4.500.000) de francs Cfa pour garantir le paiement des frais, amendes, restriction et dommages intérêts ». La chambre d’accusation près la Cour d’Appel de Cotonou ordonne également le retour du dossier au Juge du 1er Cabinet d’instruction du Tribunal de Première Instance pour continuation. Elle dit que l’arrêt sera exécuté à la diligence du Procureur Général près la Cour d’Appel de Cotonou Réserve les dépens Subséquemment à cette décision. Mais il se fait que les requérants ont payé la caution au trésor public lequel leur a délivré les récépissés n° AB 763711 ET AB 763712 du 15 juin 2010 notifiés en tête des présentes. II est utile de préciser que les requérants ne sont pas détenus pour des causes autres que celles ayant conduit à leur mise en liberté. Il convient également de préciser que dans ses réquisitions orales à l’audience des plaidoiries devant la chambre d’accusation, le procureur général lui-même a requis la  mise en liberté des inculpés. Alors qu’ils s’attendaient ainsi à leur mise en liberté après l’accomplissement des formalités d’usage, ils sont au jour du présent exploit encore détenus à la prison civile de Cotonou: Cette situation pour le moins curieuse viole les dispositions de l’article 184 du Code de Procédure Pénale dont la teneur suit: « Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du Juge d’instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que, l’infirmant, ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerne un mandat de dépôt ou d’arrêt, le Procureur Général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction après avoir assuré /’exécution de l’arrêt.  L’ordonnance du juge d’instruction frappé d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation. ». Une rumeur fait croire qu’un pourvoi en cassation aurait été formé par le procureur général qui a requis la mise en liberté  mais qui, à la date des présentes ne leur a pas été notifié; A supposer même qu’un tel pourvoi fût formé et fût régulier, il ne suspendrait point l’exécution de l’arrêt selon l’esprit et la lettre de l’article 184 spécialement édicté par le législateur pour régler le contentieux de la liberté. En tout état de cause, leur maintien en détention dans ces conditions est totalement arbitraire parce que non fondée sur un titre pertinent; Une telle détention, Sans titre efficace, ne saurait être perçue que comme une détention de nature politique et administrative, contraire à la constitution béninoise du 11 décembre 1990. De tels actes constituent, dans les termes des articles 114 et 115 du Code pénal, l’infraction d’attentat à la liberté individuelle par les fonctionnaires publics, les agents, les préposés du Gouvernement, les Ministres ou toutes autres autorités. A travers les personnes de Simon Pierre Adovelandé et de Isaac Agossou, c’est la liberté elle-même et les droits civiques qui sont en prison au Bénin.
 

Médard Essou (Coll)

Tag(s) : #Veille juridique
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