28/05/2014
BENIN – SENTENCE ARBITRALE DE LA CCJA : AVEC L’EXEQUATUR, PATRICE TALON PEUT SAISIR LES BIENS DE L’ETAT BENINOIS A L’ETRANGER
PAR BENOÎT ILLASSA
« LA FORCE N’A NI DROIT NI RAISON, MAIS IL PEUT ÊTRE IMPOSSIBLE DE S’EN PASSER POUR FAIRE RESPECTER LE DROIT ET LA RAISON. » LOUIS ANTOINE DE SAINT-JUST
APPLICATION PAR UNE JURIDICTION FRANÇAISE DU DROIT OHADA ET DES STIPULATIONS DES CONVENTIONS CONCLUES PAR DES ETATS AFRICAINS
Dans son arrêt du 18 novembre 2010 (n°09/20069), la Cour d’Appel de Paris rend une décision relative à la procédure d’exequatur en France d’une sentence après un examen en droit français, droit OHADA et au regard des stipulations de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC (la « convention CEMAC »).
L’affaire oppose la Commercial Bank Guinea Equatoriale (la « CBGE ») et la République de Guinée Equatoriale (l’« Etat »), du fait d’un litige relatif à un défaut d’agrément survenu après la conclusion, le 18 décembre 2003, d’une convention d’établissement contenant une clause compromissoire. La sentence arbitrale rendue le 4 mai 2009 à Libreville (Gabon) condamne l’Etat à indemniser la Banque de ses préjudices. L’exequatur de la sentence est demandée devant la CCJA puis en France. Le Président du Tribunal de Grande instance de Paris ayant prononcé l’exequatur, l’Etat a interjeté appel de cette ordonnance et soulevé à cette occasion de nombreux moyens, dont :
- la nullité de la requête et de l’ordonnance d’exéquatur, pour irrégularité de fond du fait de l’inexistence juridique de la CBGE et de forme du fait de l’absence de précisions sur l’identité du demandeur à l’exéquatur dans la requête ;
- l’exception de litispendance internationale du fait du dépôt d’une requête en contestation de la validité de la sentence devant la CCJA ;
- la nullité de la convention d’arbitrage pour absence de consentement de l’Etat en raison de l’inexistence juridique de la CBGE et du défaut de pouvoir de son représentant lors de la signature de la convention d’établissement ;
- la non-conformité de la décision du tribunal arbitral à sa mission en ce qu’il n’aurait pas vérifié la validité de la convention d’arbitrage ;
- la contrariété de la sentence à l’ordre public international pour violations par le tribunal arbitral de la loi équato-guinéenne et de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.
Tous les arguments de l’Etat sont écartés en application des principes, maintenant classiques, en droit de l’arbitrage français.
Toutefois, il convient de noter que ce faisant, la Cour d’Appel applique le droit OHADA et vise la convention CEMAC. Elle applique, en effet, le droit OHADA pour rejeter l’argument de nullité de la convention d’arbitrage au visa de l’article 2 alinéa 2 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage qui dispose que « les Etats peuvent également être partis à un arbitrage sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage ». Elle écarte ensuite l’argument de la contrariété à l’ordre public international en ce qu’elle considère que même si le Tribunal Arbitral a refusé de saisir la Cour de Justice de la CEMAC d’une question préjudicielle conformément à l’article 18 de la convention CEMAC, la sentence internationale n’est attachée à aucun ordre juridique étatique et l’appelante n’a pas apporté la preuve que ce refus est contraire à l’ordre public international. Elle fait ainsi application de la jurisprudence Hilmarton (Cass. 1ère civ., Hilmarton c. OTV, 23 mars 1994, Rev. arb. 1994. 327, note Jarrosson).
Cet arrêt constitue donc une illustration notable de l’application par une juridiction française du droit OHADA et des stipulations des conventions conclues par les Etats Africains, dans le but de protéger l’efficacité des sentences au profit de leurs bénéficiaires, notamment dans un litige impliquant un Etat.
Pour aller plus loin : L’Arbitrage en droit positif français
Le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, entré en vigueur en France le 1er mai 2011, a réformé le droit français de l’arbitrage interne et international. La réforme précédente, qui avait eu lieu 30 ans auparavant avec les décrets du 14 mai 1980 pour l’arbitrage interne (articles 1442 à 1491 anciens du Code de Procédure Civile (CPC)) et du 12 mai 1981 pour l’arbitrage international (articles 1492 à 1506 anciens CPC), avait rénové la matière de façon très progressiste et favorable à l’arbitrage, mais comme l’a montré le passage du temps, relativement succincte.
A la suite d’une grande réflexion sur les révisions à apporter aux textes de 1980-1981, le Comité Français de l’Arbitrage (CFA) a présenté un avant-projet de texte en 2006, que la Chancellerie a repris et modifié à partir de novembre 2009. Le Rapport au Premier Ministre, publié en même temps que le décret, dévoile l’intention des acteurs de la réforme de consolider les acquis de la jurisprudence – ce qui permet de déduire que les solutions dégagées par celle-ci qui ne contredisent pas le nouveau texte seront toujours applicables –, d’améliorer l’efficacité des règles existantes et d’y intégrer des dispositions inspirées de certains droits étrangers.
Ainsi, le gouvernement français et les acteurs de l’arbitrage, qui avaient principalement pour souci de maintenir le rayonnement du droit français de l’arbitrage, ont eu pour objectif de faciliter les conditions de recours à l’arbitrage et d’affirmer l’autorité de la juridiction arbitrale tout en lui assurant l’aide du juge étatique, consacré en tant que « juge d’appui » au soutien de la procédure arbitrale.
Cette réforme concerne aussi bien l’arbitrage interne que l’arbitrage international en intégrant les dispositions du nouveau décret aux articles 1442 à 1527 du CPC dans un livre entièrement consacré à l’arbitrage. Le titre Ier de ce livre traite de l’arbitrage interne (arts. 1442 à 1503 CPC) et le titre II de l’arbitrage international (arts. 1504 à 1527 CPC).
Dans un souci de clarté et pour assurer une meilleure compréhension du texte, notamment pour les praticiens étrangers, le CFA souhaitait que les dispositions présentes dans le titre Ier qui pourraient être communes à l’arbitrage interne et international soient reprises dans le titre II, afin que le régime français du droit de l’arbitrage international puisse être lu indépendamment.
Cependant, les rédacteurs du décret ont préféré la concision des textes et l’absence de répétition, et ont choisi de procéder par renvoi, article par article, comme c’était déjà le cas pour les textes de 1980 et 1981. C’est ainsi que l’article 1506 CPC énumère spécifiquement les articles propres à l’arbitrage interne qui s’appliquent à l’arbitrage international, sauf accord contraire des parties.
Concernant l’application dans le temps des dispositions issues de la réforme, celles-ci sont en grande partie applicables depuis le 1er mai 2011. Cependant, des dispositions transitoires particulières ont été prévues, et nous les mettrons en évidence dans les développements qui suivent.
Rappelons tout d’abord que le droit français définit l’arbitrage international comme « l’arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international ». Cette définition, issue de l’ancien droit et parfois qualifiée de tautologique, a été reprise dans des termes identiques par le nouvel article 1504 CPC. On rappellera que la jurisprudence française considère que la qualification d’interne ou d’international d’un arbitrage ne dépend pas de la volonté des parties mais d’une définition économique, selon laquelle il suffit que le litige soumis à l’arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l’arbitrage, ou encore du siège de l’arbitrage. Ainsi, est international l’arbitrage qui met en jeu deux parties françaises, résidant en France, qui ont conclu un contrat pour le développement de leurs activités en France et à l’étranger.
La confirmation et l’affirmation de nouveaux principes procéduraux
Le principe de la liberté des parties et des arbitres dans la conduite de la procédure est bien entendu confirmé. L'article 1509 CPC énonce, comme le faisait l’ancien texte, que « [l]a convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. Dans le silence de la convention d'arbitrage, le Tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure ». Le tribunal reste donc libre d’appliquer à la procédure une loi, un règlement d'arbitrage, ou des règles et principes de procédures tels que, par exemple, ceux de l'International Bar Association en matière d’administration de la preuve, ou même de seulement s’y référer comme source d'inspiration.
La seule limite à cette liberté se trouve dans les principes d’ordre public procédural rappelés et expressément mentionnés à l’article suivant, et selon lequel : « Quelque soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l’égalité des parties et respecte le principe de la contradiction » (Art. 1510 CPC).
En outre, le nouveau texte affirme également, par renvoi à l’article 1464, alinéa 3 CPC, applicable à l’arbitrage interne, le principe selon lequel les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. Les rédacteurs du décret ont délibérément choisi de ne pas renvoyer à l’alinéa suivant du même article qui soumet la procédure arbitrale interne à la confidentialité, sauf volonté contraire des parties. Ce choix a semble-t-il été justifié par le souci de transparence qui joue un rôle de plus en plus important dans le contentieux de l’investissement. Ainsi, les parties à un arbitrage commercial international qui souhaitent bénéficier de la confidentialité devront le préciser dans leur convention d’arbitrage, dans leur acte de mission ou dans tout accord exprès.
Par renvoi à l’article 1466 CPC applicable à l’arbitrage interne, le principe de loyauté procédurale, selon lequel « une partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir » est également affirmé par le nouveau texte. Cette obligation d’invoquer les griefs susceptibles d’entraîner l’annulation de la sentence devant les arbitres, progressivement reconnue puis sans cesse rappelée par la jurisprudence française, a même donné lieu, avec l’arrêt Golshani rendu en 2005, à l’invocation et l’application par les tribunaux français de la règle de l’estoppel, en vertu de quoi il est interdit à une partie de se contredire au détriment de l’autre et de nature à l’induire en erreur.
Le renforcement des pouvoirs du tribunal arbitral
En second lieu, le décret renforce les pouvoirs du tribunal arbitral, encore une fois par renvoi aux dispositions relatives à l’arbitrage interne sur le sujet. Comme avant la réforme de 2011, le tribunal peut bien sûr procéder à des actes d’instructions et à l’audition de témoin (art. 1467 CPC). L’alinéa 3 de cet article prévoit même que le tribunal peut enjoindre à une partie qui détient un élément de preuve de le produire, si besoin à peine d’astreinte. La jurisprudence avait, il est vrai, déjà admis qu’un tribunal puisse adresser une injonction à une partie en l’accompagnant d’une astreinte, précisant qu’une telle mesure « constitue un prolongement inhérent et nécessaire à la fonction de juger pour assurer une meilleure efficacité au pouvoir juridictionnel et ne caractérise ainsi aucun dépassement de la mission de l'arbitre »[
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