Faute inexcusable de l'employeur pour non prise en compte du stress du salarié
Lorsqu'une politique de réduction des coûts est engagée dans l'entreprise, elle ne doit pas peser sur la santé des salariés au point de représenter un risque.
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 08/11/2012, a force de fixer des objectifs inatteignables, d'accroître le travail et les pressions, de manière patente sur plusieurs années, l'employeur ne peut ignorer le stress que génère le travail sur ses employés. Dès lors que l'employeur, qui a ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par le salarié, s'abstient de prendre des mesures propres à l'en préserver, alors il commet une faute inexcusable. Celle-ci ouvre droit à indemnisation lorsque le salarié se trouve victime d'une crise cardiaque générée par le stress récurrent subi au travail.
Plan :
1. Analyse de la décision de jurisprudence
2. Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 08/11/2012, rejet (11-23855)
Analyse de la décision de jurisprudence
Alors que plus d'un salarié européen sur 5 déclare souffrir de troubles de la santé liés au stress au travail, tous secteurs confondus - selon une étude de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) - un arrêt de la Cour de cassation considère que l'employeur peut commettre une faute inexcusable si, connaissant l'état de stress dans lequel se trouve un salarié depuis plusieurs mois, il ne fait rien pour le réduire, ni améliorer ses conditions de travail.
Une lourde responsabilité pèse donc sur les épaules des supérieurs et managers : veiller notamment à ce que leurs équipes :
· ne soient pas surchargées de travail dans la durée,
· subissent pas ou peu de pressions,
· se voient fixer des objectifs atteignables.
Lorsqu'une politique de réduction des coûts est engagée, notamment en raison de la crise économique, elle ne doit pas peser sur la santé des salariés au point de représenter un risque (absentéisme, fatigue chronique, dopage, dépression, burn-out, etc.).
Dans cette affaire, au cours d'une réunion de travail, le salarié a été victime d'un infarctus du myocarde. Le caractère professionnel de l'accident a été irrévocablement reconnu, ce qui a conduit le salarié à saisir une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon le salarié, le manquement de son employeur à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci "avait" ou "aurait dû" avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En matière de stress au travail, les juges considèrent que :
· l'employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicalesafférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ;
· lorsque l'accroissement du travail du salarié est patent sur des années et que cette politique de surcharge, de pressions, d'objectifs inatteignables est confirmée par des attestations, alors l'employeur aurait dû avoir conscience du danger ;
· lorsqu'il mène une politique de réduction des coûts, l'employeur doit prendre la mesure des conséquences des objectifs fixés en termes de facteurs de risque pour la santé de leurs employés ;
· ce n'est pas parce que le salarié s'abstient de réagir ou de contester les décisions prises, qu'il donne quitus à l'attitude des dirigeants de l'entreprise ;
· l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié.
Dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par le salarié et n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver, alors il a commis une faute inexcusable ouvrant droit, pour le salarié, à une indemnité complémentaire.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 08/11/2012, rejet (11-23855)
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2011), que M. X..., salarié des sociétés Sedih et Sogec Europe (les employeurs), a été victime, le 4 septembre 2007, d'un infarctus du myocarde ; que le caractère professionnel de l'accident a été irrévocablement reconnu ; que le salarié a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs ;
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt de reconnaître leur faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1) - Qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant que l'infarctus du myocarde dont a été victime le salarié était dû à la faute inexcusable de l'employeur, sans constater que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du risque cardio-vasculaire auquel le salarié se trouvait, le cas échéant, exposé et sans relever que l'employeur avait refusé de prendre les mesures qui auraient permis d'éviter l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2) - Que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale lorsque celui-ci "avait" ou "aurait dû" avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant d'abord que " les sociétés Sedih et Sogec n'ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risques pour la santé de leurs employés et spécifiquement de M. X... ", ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas conscience du danger auquel était exposé le salarié, puis en relevant ensuite " qu'il n'est pas avéré que l'intéressé souffrait d'un grave problème cardiaque ni qu'il ait été médicalement suivi pour de tels problèmes, les sociétés Sedih et Sogec mentionnant elles-mêmes qu'il avait toujours été déclaré apte à son activité professionnelle dans le cadre des examens médicaux obligatoires prévus à l'article R4624-18 du Code du travail, et que la médecine du travail n'avait délivré aucun signal d'alerte à l'employeur ", de sorte qu'il ne pouvait pas non plus être soutenu que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel, en retenant néanmoins l'existence d'une faute inexcusable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale ;
3) - Que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Sogec et Sedih faisaient valoir que M. X... n'avait jamais fait part à son employeur des problèmes professionnels auquel il se serait prétendument trouvé confronté, pas plus qu'il n'avait fait état d'un quelconque risque pesant à ce titre sur sa santé ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, de nature à exclure l'existence d'un lien entre les conditions de travail du salarié et l'infarctus survenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) - Qu'il ne peut y avoir faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale que si une faute commise par ce dernier est bien à l'origine de l'accident du salarié ; qu'il n'existe aucune présomption d'imputabilité s'appliquant à l'encontre de l'employeur ; qu'en retenant que l'infarctus du myocarde dont a été victime le salarié était dû à la faute inexcusable de l'employeur, sans avoir préalablement constaté l'existence d'une faute de celui-ci ayant eu un rôle causal dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'un employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ; que l'accroissement du travail de M. X... est patent sur les années précédant son accident ; que cette politique de surcharge, de pressions, " d'objectifs inatteignables " est confirmée par des attestations ; que les sociétés Sedih et Sogec n'ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de leurs employés et spécifiquement de M. X..., dont la position hiérarchique le mettait dans une position délicate pour s'y opposer et dont l'absence de réaction ne peut valoir quitus de l'attitude des dirigeants de l'entreprise ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié ; que le débat sur la portée exacte de la réunion du 4 septembre 2007 et les propos qui y ont été échangés est sans réel intérêt dès lors que ces propos n'ont été que le déclencheur d'une crise cardiaque générée de longue date par le stress subi par M. X... ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits aux débats, a pu déduire que les employeurs avaient ou auraient dû avoir conscience du risque encouru par leur salarié et n'ont pas pris les mesures propres à l'en préserver, de sorte que leur faute inexcusable était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
M. Héderer, conseiller faisant fonction de Président
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