08/11/2010
Les blogs et le droit
Introduction
Véritable phénomène de mode de ces dernières années, le blog connaît aujourd'hui un essor considérable. Le blog peut être défini comme un site web personnel composé essentiellement d'actualités, publiées au fil de l'eau, les plus récentes apparaissant en haut de page, le plus souvent enrichies de liens externes.
Il est apparu aux Etats-Unis en 1997 et est une contraction du weblog (web : internet et log : journal intime).
De manière un peu caricaturale, le blog peut être considéré comme la version numérique du journal intime : c'est un site personnel qui permet de partager sur internet, ses pensées, ses centres d'intérêt. Cependant, cela ne doit pas amener à penser chaque blog comme un exutoire personnel puisque leur succès repose avant tout sur la liberté de chacun de raconter toutes sortes de choses qui peuvent ou non être liées à la vie privée.
Une autre caractéristique des blogs est l'interactivité qu'il permet entre le bloggeur et ses visiteurs qui peuvent réagir au contenu publié, ce qui le rapproche sur ce point du forum de discussion. Créer un blog est donc d'une grande simplicité d'où une grande accessibilité qui a contribué à son succès et à sa croissance exponentielle.
De plus, il intègre également des caractères de démocratie participative et d'interactivité. En effet, chaque internaute visitant le blog a la possibilité de poster un commentaire concernant tout article du blogueur et peut ainsi y apporter sa contribution.
On notera enfin que les blogs ne sont plus la sphère réservée des internautes individuels mais sont devenus également un outil de communication aussi bien pour les campagnes électorales des partis politiques que pour les campagnes commerciales des entreprises.
Enfin, ils peuvent aussi contribuer au "journalisme civil" visant à regrouper et recouper différentes sources d'informations sur un sujet donné tel que les attentats aux USA du 11 septembre 2001, ou l'ouragan Katrina.
Comme tout nouvel outil disponible sur le net, il est souvent nécessaire d'encadrer juridiquement son utilisation du fait des abus potentiels et effectifs aux droits des tiers qu'il génère. Si le blog peut constituer en effet un nouvel outil de liberté d'expression et de communication, il peut cependant être l'un des lieux privilégiés de mise en ligne de contenus illicites ou préjudiciables. En outre, on remarquera que c'est le plus souvent une population assez jeune qui utilise ce nouvel espace de liberté et qu'ils sont dès lors encore plus enclins à ne pas respecter les règles de droit de par leur ignorance ou tout simplement leur envie de transgresser les interdits.
Pour appréhender les différents aspects juridiques du blog, il faudra s'attacher dans un premier temps aux droits et obligations tenant à la personne du blogueur (1), puis dans un second temps au respect des droits des tiers (2).
Les droits et obligations tenant à la personne du blogueur
Les obligations du blogueur
Le blog étant un site internet simplifié, il est soumis au droit applicable à tout service de communication en ligne tel qu'il est défini dans la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004.
Ainsi, l'article 6 alinéa 3-2 de la Loi dispose que tout blogueur, quel que soit son âge, est considéré comme un éditeur et un directeur de publication de contenu sur internet et qu'à ce titre, il est soumis à plusieurs obligations.
Il doit en premier lieu s'identifier auprès du public, de manière complète ou partielle. Les particuliers peuvent donc parfaitement user d'un pseudonyme, mais ils doivent cependant mentionner sur le blog les informations concernant l'hébergeur : dénomination ou raison sociale, adresse, ou encore numéro de téléphone.
Il doit également décliner ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail auprès dudit hébergeur.
Enfin, le blogueur est soumis à une obligation qui est celle de l'instauration d'un droit de réponse, tel qu'il est établi par le décret du 26 octobre 2007 relatif à la loi LCEN. Le blogueur doit informer le public de ce droit, et l'instaurer pour toute information publiée, quel que soit le support utilisé : texte, image, vidéo, enregistrement sonore. Quant à la réponse, elle doit être écrite, limitée à 200 lignes et sollicitée dans un délai de 3 mois à compter de la publication du message concerné.
La liberté d'expression du blogueur
C'est l'article 10 de la convention Européenne des Droits de l'Homme qui affirme la liberté d'expression comme un principe démocratique. Dès lors, le blogueur est en droit d'exprimer sa pensée quelle qu'elle soit, mais il doit cependant garder une certaine mesure pour éviter que ses propos relèvent de la diffamation ou de l'injure publique, et soient constitutifs d'une faute.
Tout d'abord, le blogueur est responsable des propos qu'il tient en son nom propre et qui peuvent entraîner sa responsabilité civile et pénale s'ils constituent une infraction ou causent des dommages à un tiers.
Aux termes de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, sont sanctionnées les infractions dites "de presse" lorsque celles-ci sont commises au moyen d'un service de communication en ligne. Ainsi, sont visées l'injure ; la diffamation ; la provocation et l'apologie aux crimes et délits et l'atteinte à la présomption d'innocence.
A cet égard, la dernière décision en matière de blogs, rendue le 19 février 2010, par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, permettrait désormais au blogueur de s'exonérer de sa responsabilité grâce à la bonne foi de ses propos (à relativiser du fait du contexte politique de l'affaire).
L'article 9 du code civil rappelle quant à lui le droit au respect de la vie privée, sous peine de se voir condamné selon l'article 226-2 du code pénal à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende de 45.000 euros. Dans le cas d'un montage d'images ou de paroles d'une personne sans son consentement, on s'expose donc à une peine d'un an de prison et à une amende de 15.000 euros.
On constatera néanmoins que la Justice se montre clémente avec les blogueurs en retenant que le blog a un caractère privé et bénévole où "l'auteur relate de façon subjective ses expériences et opinions et ne doit donc pas être soumis à la même obligation d'investigation et d'objectivité attendue d'un journaliste professionnel".
Il convient enfin de s'interroger sur le statut du blogueur lorsque des tiers ou des invités interviennent et participent au blog.
Le respect des droits des tiers
Le droit d'auteur
Pour animer leur blog, les blogueurs utilisent souvent des images, dessins, photos, vidéos ou enregistrement sonores, ce qui peut être une atteinte au droit d'auteur, car l'article L 122-4 du code la propriété intellectuelle dispose qu'il faut l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pout publier ses oeuvres originales. A défaut d'une telle autorisation, l'utilisation d'une oeuvre protégée est considérée comme un acte de contrefaçon qui constitue non seulement une faute de nature à engager sa responsabilité civile mais aussi un délit pénal puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article 335-2 du CPI modifié par la Loi du 9 mars 2004).
Mais le problème se pose également concernant les liens hypertextes. Dans cette hypothèse, même si le blogueur ne propose pas directement de télécharger directement des logiciels de jeux contrefaits, il fait apparaître sur son site un lien permettant d'accéder au site proposant ces contenus illicites. Par là même il peut être retenu sa complicité de contrefaçon par fournitures de moyens et engager sur ce fondement sa responsabilité.
Le droit à l'image
La 1ère Chambre Civile de la cour de Cassation a décidé dans un arrêt du 16 juillet 1998 que "chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image. L'utilisation de l'image d'une personne, dans un sens volontairement dévalorisant, justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte ainsi portée aux droits de la personne".
De plus, on retient qu'on ne peut étendre une autorisation au-delà de ce pour quoi elle a été donnée. Ainsi, un blogueur ne peut reproduire sur son site l'image d'une personne sans son autorisation, alors même que cette personne aurait donné son accord à un autre site pour la publication de son image.
Le droit pénal sanctionne également l'utilisation de l'image d'une personne, ses paroles enregistrées lors d'une diffusion à son insu, ou encore un photomontage.
Enfin, on remarquera que la croissance exponentielle des blogs, du fait de leur simplicité d'utilisation, permet à tout un chacun de faire entendre sa voix en démocratisant la liberté d'expression.
Cependant, il faut se méfier de l'illusion de se croire libre d'agir en toute impunité sur ce genre de sites, notamment grâce à l'anonymat offert par Internet. Car si l'on a le droit de s'exprimer, on a également le devoir de respecter les droits d'autrui.
Par Murielle Cahen
Source: Net - iris
COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, 19 février 2010
M. S. X. c/ B. Y. - Conseil municipal – Communiqué de presse – Diffusion sur internet – Diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public – Documents confidentiels – Preuve – Bonne foi
N° de pourvoi : 09-81064 – Cassation
Décision intégrale
«
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
X. S., partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 24 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre B. Y. du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a débouté S. X. de ses demandes présentées contre B. Y. ; » aux motifs que : 1- sur le caractère diffamatoire des passages poursuivis et leur imputabilité à B. Y. : que le tribunal a reproduit dans son jugement les passages poursuivis ; qu’il suffit de rappeler que B. Y. critique certains aspects de la politique municipale conduite par S. X., en particulier la gestion des finances communales, qu’il évoque un délit de « favoritisme » avec la société Bouygues à l’occasion d’un projet immobilier et qu’il s’interroge sur les risques de ce projet en termes de santé publique pour la population ; que B. Y. conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par la journaliste A. Z. dans l’article du Parisien publié le 9 octobre 2007 ; qu’il existe un doute sérieux sur ce point ; que le tribunal a jugé à bon droit que ces propos ne pouvaient être imputés à B. Y. ; que les autres passages (déclaration au conseil municipal et passages diffusé sur internet), dont B. Y. admet être l’auteur, sont bien diffamatoires envers S. X. en ce qu’ils :- comportent des accusations de « favoritisme » au profit de la société Bouygues immobilier dans le cadre d’un projet immobilier ;
laissent entendre que S. X. a pris des libertés avec la réglementation en matière d’urbanisme et de lutte contre les nuisances au point de mettre en danger la santé de la population ;
accusent S. X. d’avoir « mis en faillite » la commune et présenté un budget communal insincère ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; 2- sur la demande tendant à écarter des débats certaines pièces : que le tribunal a jugé à bon droit, pour des motifs que la cour adopte, que B. Y., conseiller municipal de Corbeil-Essonnes, était fondé, au regard du principe du procès équitable, à faire état de documents adressés à S. X. par l’avocat de la commune de Corbeil-Essonnes dans le cadre d’un procès administratif, documents parvenus à la connaissance de B. Y. et pouvant être utiles à sa défense ; qu’il est indifférent que B. Y. ait par ailleurs fait l’objet d’une condamnation pénale du chef d’atteinte au secret des correspondances ; 3- sur l’offre de preuve : que les pièces produites sont insuffisantes à établir la preuve des faits diffamatoires, notamment l’existence d’infractions pénales ; 4- sur la bonne foi : que le prévenu invoque, en particulier, un avis de la chambre régionale des comptes, en date du 28 février 2007, qui conteste, au regard des exigences du droit de la concurrence, les conditions dans lesquelles est intervenue une concession d’aménagement d’un terrain communal avec la société Bouygues immobilier, qui déclare « insincère », au sens de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le budget communal, et qui relève l’existence d’un déséquilibre budgétaire ; qu’il invoque également un extrait du mémoire de l’avocat de la ville qui émet des réserves sur le « classement précipité du site de l’ancienne papeterie de zone AU en zone U » alors qu’aucune étude environnementale n’a été effectuée en dépit des prescriptions du projet d’aménagement et de développement durable ; que les critiques de B. Y. sont donc argumentées et reposent sur des faits précis ; que, d’autre part, ces critiques s’inscrivent dans le cadre d’un débat politique au sein de la ville de Corbeil-Essonnes, entre le maire et un conseiller municipal d’opposition ; que si le ton des critiques peut apparaître vif, notamment par l’emploi de certains termes évocateurs tels que « favoritisme » ou « faillite budgétaire », il n’apparaît pas excéder les limites admissibles dans le cadre de la polémique politique ; que la bonne foi sera admise au bénéfice de B. Y. ;
« et aux motifs adoptés que, sur l’utilisation dans le cadre de cette procédure de documents obtenus en ayant porté atteinte au secret des correspondances : S. X. soutient que B. Y. ne peut utiliser les documents que son avocat lui a adressés au motif que l’égalité des armes a été violée puisque B. Y. a pris connaissance de l’argumentaire qu’il s’échangeait avec son avocat dans le cadre d’une procédure devant le tribunal administratif ; que le prévenu a d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de ce siège par jugement définitif, en date du 17 mars 2008, pour avoir porté atteinte au secret de ces correspondances, en prenant connaissance et en les utilisant ; qu’il y a cependant lieu de rejeter cette demande au motif qu’au regard des principes du droit à un procès équitable la personne poursuivie du chef de diffamation a le droit de produire toutes pièces pour les nécessités de sa défense et même des documents dont elle aurait eu illégalement connaissance ; qu’on relèvera au surplus que B. Y. été rélaxé du délit de recel de vol de ces documents ; » alors que, d’une part, la production par une partie de correspondances et de pièces, couvertes par le secret professionnel, que l’avocat de la partie adverse adresse à son client porte nécessairement atteinte aux droits de cette dernière et méconnaît le principe de loyauté dans l’administration de la preuve ; qu’en refusant d’écarter des débats les extraits de mémoire, produits par B. Y., prévenu, que l’avocat de S. X., partie civile, avait adressés à son client, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du principe de loyauté qui gouverne l’administration de la preuve ;
« alors que, d’autre part, toute partie au procès peut demander à ce que soient écartées des débats des pièces couvertes par le secret professionnel de l’avocat dès lors qu’il justifie que ces pièces concernent l’exercice de ses droits de la défense et que leur production par la partie adverse porte atteinte à leur exercice ; qu’en se bornant, pour rejeter la demande tendant à écarter des débats les correspondances adressées à S. X. par son avocat, à relever que ces pièces, produites par B. Y., pouvaient être utiles à sa défense, lorsque la partie civile pouvait légitimement demander qu’elles soient écartées des débats comme portant atteinte à ses droits, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs radicalement inopérants, l’exercice des droits de la défense du prévenu ne pouvant, à lui seul, justifier qu’il produise, au détriment de son adversaire ainsi privé de la faculté de s’opposer à cette production lui faisant pourtant grief, des pièces couvertes par le secret professionnel ; » alors qu’en outre, l’exception de bonne foi ne peut être légalement accueillie qu’en présence de faits justificatifs permettant d’admettre que l’auteur s’est exprimé sans animosité, avec prudence, mesure et sincérité ; que la production par le prévenu de correspondances adressées par l’avocat de la partie civile à cette dernière est exclusive de toute bonne foi dès lors qu’elle procède d’une violation intentionnelle du secret professionnel et du secret des correspondances ; qu’ainsi la cour d’appel ne pouvait admettre l’exception de bonne foi au bénéfice de B. Y. au motif que celui-ci invoquait un extrait, qui lui était favorable, d’une correspondance que l’avocat de la partie civile avait adressée à son client ;
« alors qu’enfin, les accusations de favoritisme, de mise en danger de la santé de la population, de mise en faillite de la commune et de présentation de budget insincère, en ce qu’elles imputent à S. X., au terme de l’exploitation de pièces couvertes par le secret professionnel, la perpétration de délits pénaux, dépassent manifestement les limites admissibles dans le cadre d’une polémique politique et les exigences de prudence, mesure et sincérité ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait reconnaître le bénéfice de la bonne foi à B. Y. » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que S. X., maire de Corbeil-Essonnes, a fait citer directement B. Y., conseiller municipal, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, en raison notamment de propos tenus lors d’une réunion du conseil municipal le 8 octobre 2007, et de la publication d’un communiqué de presse sur un site internet le 9 octobre 2007 ; que les juges du premier degré, après avoir rejeté la demande de la partie civile tendant à écarter des pièces produites au titre de l’offre de preuve, ont relaxé le prévenu ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter, la demande de S. X. aux fins d’écarter des débats des documents confidentiels produits par le prévenu, que l’avocat de la ville de Corbeil-Essonnes avait adressés à la partie civile dans une instance administrative, l’arrêt retient qu’au regard du principe du procès équitable, les pièces pouvaient être utiles à la défense de B. Y. et qu’il est indifférent que celui-ci ait, pour leur production, été condamné du chef d’atteinte au secret des correspondances ;
Attendu, par ailleurs, que, pour confirmer le jugement, et débouter la partie civile de ses demandes, les juges relèvent que si les imputations de « favoritisme » au profit de la société Bouyghes Immobilier, de mise en danger de la population, de « mise en faillite » de la commune et de présentation d’un budget insincère sont diffamatoires envers le maire, les critiques de B. Y. sont argumentées, reposent sur des faits précis, et s’inscrivent dans le contexte d’un débat politique au sein de la ville de Corbeil-Essonnes, sans que le ton employé excède les limites admissibles en ce domaine ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que, d’une part, le droit à un procès équitable et la liberté d’expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces de nature à établir la vérité des faits ou sa bonne foi, sans qu’elles puissent être écartées des débats au motif qu’elles auraient été obtenues par des moyens déloyaux, et que, d’autre part, la bonne foi doit être appréciée en tenant compte notamment du caractère d’intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux, et du contexte politique dans lequel ils s’inscrivent ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; »
Décision antérieure
Cour d’appel de Paris, 24 juin 2009
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Libertés fondamentales
Liberté d’expression
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