| | Il y a quelques mois, le sujet avait défrayé la chronique lorsque le chef de l’Etat avait demandé la démission d’office de certains députés de la quatrième législature parce qu’ils n’ont pas observé les dispositions légales en cumulant notamment le mandat de député avec des responsabilités dans les sociétés ou entreprises privées. Aux yeux d’une bonne partie de l’opinion publique, le sujet était apparu comme nouveau parce que c’était la première fois que le débat était porté véritablement sur la place publique. Il était dès lors intéressant de savoir que le législateur avait bien prévu des dispositions pour éviter que les députés, en prenant certaines responsabilités dans des structures économiques données, utilisent le mandat que le peuple leur a conféré pour faire pression ou pour des trafics en tous genres. Ce sont des dispositions légales pour protéger le public et la fonction. Ces mêmes incompatibilités sont prescrites au niveau des conseillers communaux et municipaux. En effet, la loi n° 2007-28 portant règles particulières applicables aux élections des membres des conseils communaux, municipaux et des membres des conseils de village et de quartier de ville, adoptée par l’Assemblée nationale le 24 septembre dernier, détermine ces cas d’incompatibilités. On les retrouve au titre IV de la loi qui comporte une dizaine d’articles. Ces dispositions de la loi interdisent de cumuler les fonctions de conseiller avec certaines responsabilités. Ainsi, par exemple, aux termes de l’article 39 de cette loi « sont également incompatibles avec le mandat de conseiller communal , municipal , de village ou de quartier de ville, les fonctions de directeur administratif , membre de conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial sous forme de garantie d’intérêt , de subventions ou autres subventions ou équivalent, d’avantages assurés par l’Etat ainsi que dans les entreprises d’Etat …» En outre, l’article 40 de la loi prévoit que le mandat de conseiller communal, municipal, de village ou de quartier de ville est incompatible avec « les fonctions de chef d’entreprises, de président de conseil d’administration délégué, de directeur général, de directeur général adjoint et de gérant exercées dans: « Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne publique ou au crédit, les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution des travaux, la prestation de fournitures ou de service pour le compte de l’Etat, d’un établissement public ou d’une entreprise nationale dont plus de la moitié du capital social est constituée par la participation de société ou entreprises ayant les mêmes activités. » Aussi la loi prévoit-elle que « la cour suprême prononce d’office la démission du conseiller communal , municipal, de village ou de quartier de ville qui, lors de l’élection, de sa désignation ou pendant son mandat se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visé (par le titre IV) à la requête de ses autorités hiérarchiques ou de tout autre citoyen… » Par ailleurs, cette loi prévoit six mois à un an d’emprisonnement et une amende d’un million à deux millions de F.cfa ou l’une de ses peines seulement contre « les fondateurs, directeurs ou gérant de sociétés ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui auront laissé figurer le nom d’un conseiller communal, municipal, de village ou quartier de ville, avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.» | |