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PROPOSITIONS DE GERDDES-AFRIQUE POUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Une option pour réduire les coûts des institutions de la République

16 mai 2008

par Charles YANSUNNU

Le Gerddes-Afrique, dans le cadre de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 a fait quelques propositions. Il s’agit entre autres de la suppression du Conseil économique et social (Ces), de la Haute Cour de justice et de certaines dispositions qui selon l’Ong, constituent une atteinte aux libertés des droits de l’homme. Aussi, l’augmentation du nombre des députés ne serait qu’une œuvre inutile. Toutes ces propositions participent à réduire considérablement les coûts de fonctionnement de nos institutions au Bénin selon Sadikou Alao, président de Gerddes-Afrique.

 

Lire ci-dessous l’intégralité des propositions.

 

Dans le débat actuel relatif à la révision de la Constitution du 11 décembre 1990, le Gerddes Afrique fait les propositions suivantes, mues par deux soucis majeurs :

La réduction du nombre et du coût de fonctionnement de nos institutions,

L’implication et l’association plus affirmées de toutes les composantes de la société béninoise, dans la gestion du pays.

 

1) Titre III : Du pouvoir exécutif

 

Article 44, 5ème alinéa ancien

« Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il :

- n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature

Proposition

Supprimer le groupe de mots « et 70 ans au plus »

Nouvelle mouture

« Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il :

N’est âgé de 40 ans au moins à la date de dépôt de sa candidature

Justification

Cet article dans sa rédaction initiale, nous semble contraire, aux droits de l’homme, à la charte Africaine des droits de l’homme et des Peuples en son article 13 alinéa 1er qui dispose que :

« Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ;

Et à l’article 44 alinéa 7 de la présente constitution qui prévoit que :

« Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :

- ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle »

Maintenir l’article 44, 5ème alinéa dans sa rédaction ancienne, constituerait une double exclusion pour pénaliser les personnes âgées de plus de 70 ans, alors que, seul leur état de santé physique et mentale peut justifier une telle exclusion ; l’âge en lui-même n’étant pas un critère suffisant d’aptitude physique et mentale.

 

2) Titre IV : Du Pouvoir Législatif

 

1) De l’Assemblée nationale

 

Article 80 (ancien)

« Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul »

Nouvelle mouture de l’article 80

« L’Assemblée nationale est composée de :

- députés élus au suffrage universel direct pour quatre ans, ils sont rééligibles ;

- députés représentant les collectivités territoriales, les associations socio économiques et culturelles ainsi que les chefferies traditionnelles

La liste de ces associations et le nombre de leurs représentants ainsi que les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat seront déterminés par la loi.

Chaque député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul »

Justification

L’objectif est de permettre aux populations de participer aux prises de décisions, ce qui les aidera à s’impliquer davantage dans le processus de développement.

Il s’agit en réalité de réduire les institutions ainsi que les coûts et charges liées à leur fonctionnement, par la suppression du conseil économique et social (Titre VII- articles 139 à 141 de la constitution) dont certaines composantes et attributions seront intégrées à l’Assemblée nationale.

Ceci donnera une nouvelle dynamique économique à la Constitution en faisant participer à l’élaboration des lois, les collectivités territoriales, les chefferies traditionnelles et les associations socio-économique et culturelles. Ce qui donnera à l’Assemblée nationale une fonction de développement, tout en atténuant, la forte politisation actuelle de notre parlement. Les préoccupations de l’arrière-pays pourront être débattues en toute connaissance de cause et mises en œuvre sur le terrain sans qu’il soit besoin pour eux d’être de simples courroies de transmission.

Pour réduire les coûts de fonctionnement, il ne sera pas nécessaire d’augmenter le nombre de députés à l’Assemblée nationale.

Article 98,9ème alinéa (ancien)

« Sont du domaine de la loi les règles concernant :

- le régime électoral du Président de la République, des membres de l’Assemblée nationale et des assemblées locales...s »

Nouvelle mouture de l’article 98, 9ème alinéa

« Sont du domaine de la loi les règles concernant :

- le régime électoral du Président de la République, des membres de l’Assemblée nationale, des assemblées locales ainsi que l’adoption de la loi électorale et la création d’une structure permanente et autonome, chargée de gérer toutes les élections(...) »

Justification

Cette proposition vise à obtenir une structure permanente et autonome de gestion de toutes les élections, même si cette dernière pourra être, sans pour autant en dépendre, administrativement, rattachée au ministère de l’intérieur, dont elle bénéficiera des moyens et facilités sur toute l’étendue du territoire. L’avantage sera la réduction des coûts des élections, la tenue de listes électorales informatisées etc.

 

2) Titre VI : Le pouvoir judiciaire

 

1) La Cour suprême

 

Article 131 (ancien)

« La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de l’Etat.

Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent aux Pouvoirs Exécutif, Législatif, ainsi qu’à toutes les juridictions »

Proposition

Insérer les dispositions de l’article 136 dans l’article 131 et supprimer les dispositions des articles 135, 137 et 138 relatives à la Haute Cour de justice.

Nouvelle mouture de l’article 131

« La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de l’Etat.

Elle est compétente pour juger le président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

La Cour suprême est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception du pourvoi en révision

Elles s’imposent aux Pouvoirs Exécutif, Législatif ainsi qu’à toutes les juridictions »

Justification

 

1) il s’agit d’abord de réduire le nombre d’Institutions tout en réduisant aussi leur coût de fonctionnement, mais il s’agit aussi d’une question d’efficacité.

 

2) En effet, la Haute Cour de justice constitue aujourd’hui un alourdissement des structures judiciaires, mais en plus elle étale son inefficacité eu égard à la complexité des textes qui la régissent. Une nouvelle Chambre de la Cour suprême pourra avec efficacité, crédibilité et la célérité requise, poursuivre, le Président de la République et les membres du gouvernement pour les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions, étant entendu que les autres infractions pourront être poursuivies par les autres juridictions ordinaires.

 

3) Une erreur s’est glissée dans la rédaction de la Constitution du 11 décembre 1990, s’agissant des décisions de la Cour suprême. Cette erreur commise par les rédacteurs de la Constitution a d’ailleurs été relevée par la Cour constitutionnelle, parce que si les décisions de cette juridiction sont définitives, elles n’empêchent pas la mise en œuvre de la voie de recours exceptionnelle qu’est le pourvoi en révision. le pourvoi en révision est une voie de recours qui permet de réparer les erreurs d’une époque.

 

Charles YANSUNNU


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Tag(s) : #Politique Béninoise
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