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PROJET DE LOI ORGANIQUE
TITRE PRELIMINAIRE DES GENERALITES

Article 1er : Les dispositions de la présente loi concernent les règles générales applicables aux élections du Président de l’a République, des membres de l’Assemblée Nationale et des membres des conseils communaux et municipaux.

Article 2 : L’élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques.

Article 3 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret les partis politiqués concurrent à l’expression du suffrage.

Article 4 : L’élection a lieu sur la base d’une liste’ électorale permanente informatisée (LEPI).

La liste électorale permanente informatisée est unique et nationale. Elle est une liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voter et est issue d’un recensement électoral national approfondi.

La liste électorale permanente informatisée est le résultat d’opérations de traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues au niveau des collectivités territoriales.

La liste électorale permanente informatisée fait l’objet d’une révision continue par la mise à jour régulière de ses données constitutives.

Article 5 : Les informations nominatives, personnelles et biométriques sont celles qui permettent l’identification des personnes concernées.

Article 6 : Le recensement électoral national approfondi est une opération de collecte d’informations qui identifie les électeUrs. Il est réalisé selon des méthodes techniques permettant la collecte des données nominatives, personnelles et biométriques.

Les données nominatives, personnelles et biométriques dont la collecte est autorisée dans le cadre de la présente loi sont :

- nom et tous les prénoms dans l’ordre de leur inscription sur l’acte de naissance ou sur toute pièce en tenant lieu ;

- nom et tous les prénoms du père ;

- nom et tous les prénoms de la mère ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance ;

- profession ;

- situation matrimoniale ;

- photo numérique et empreintes digitales ;

- couleur des yeux ;

- résidence habituelle (département, commune, arrondissement, village bu quartier de ville) ;

- documents écrits prouvant l’identité, la filiation, l’âge et la nationalité ;

- et, pour ceux vivant à l’étranger, la preuve de leur immatriculation depuis au moins six (06) mois à l’ambassade ou au consulat de la République du Bénin dans le pays de leur résidence habituelle.

Article 7 : Les informations nominatives, personnelles et biométriques collectées et traitées à l’occasion de l’élaboration ou de la mise à jour de la liste électorale permanente informatisée sont protégées dans les conditions déterminées par la présente loi.

Aucune donnée électorale ne doit être obtenue ou traitée à l’aide de procédés illicites, ni être utilisée à des fins contraires aux lois, aux’ règlements et aux bonnes moeurs sous peine de sanctions prévues à l’article 123 de la présente loi.

Article 8 : L’exactitude et la pertinence des données électorales doivent être rigoureusement vérifiées par toute autorité intervenant dans le processus électoral.

Les représentants dûment mandatés des partis politiques légalement constitués sont autorisés à s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données électorales.

TITRE PREMIER DE LA LISTE ELECTORALE

Article 9 : L’inscription sur la liste électorale permanente informatisée est un droit pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi.

Article 10 : La liste électorale permanente informatisée est produite à partir d’un fichier électoral national.

Le fichier électoral national est l’ensemble constitué par :

- la base de données personnelles, nominatives et biométriques provenant du recensement électoral national approfondi ;

- la base de données géographiques produite par l’organisme national compétent, sous l’autorité de la Commission électorale nationale autonome conformément à la loi.

- les programmes de leur gestion.

La base de données géographiques comprend :

* la carte exhaustive des hameaux, des villages ou quartiers de ville, des villes ainsi qu’une schématisation des bâtiments et des habitations ;

* l’identification des infrastructures administratives, commerciales et routières ;

* la précision des densités démographiques au moyen de codes,

Article 11 : Le recensement électoral national approfondi s’effectue sur présentation de l’acte de naissance ou du jugement supplétif, de la carte nationale d’identité, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire ou de la carte consulaire.

Article 12 : Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, personnelles et biométriques ont l’obligation de répondre aux questions qui leur sont posées. Elles ont un droit d’accès, de contestation et de rectification des informations fournies par elles.

Les personnes chargées de recueillir ·les informations nominatives, personnelles et biométriques ont l’obligation d’informer les intéressés de ce droit.

En cas de rectification, le coût est à la charge de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) prévue au titre III de la présente loi.

Article 13 : La collecte d’informations pouvant engendrer une discrimination, notamment les Informations sur l’ethnie, la race, les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, ainsi que l’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à toute autre association, est interdite.

Article 14 : Les informations nominatives, personnelles et biométriques figurant au fichier électoral national ne peuvent faire l’objet d’aucune communication aux tiers sauf dans les cas de l’article 8 de la présente loi et sous le contrôle d’une juridiction compétente.

Les juridictions saisies d’un contentieux de la liste électorale peuvent en obtenir communication. Les modalités de saisine de ces juridictions ainsi que la procédure à suivre devant elles sont définies à l’article 23 de la présente loi.

En cas de violation des règles ci-dessus, la victime peut saisir là juridiction compétente pour atteinte à ses droits, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

Article 15 : Les opérations de recensement électoral national approfondi se déroulent dans chaque arrondissement sous la supervision de la Commission Electorale Communale assistée du chef d’arrondissement ou de son préposé.

Les autorités locales concourent à la réussite des opérations électorales et ne doivent en aucun cas faire obstruction à la mission des démembrements de la CENA dans leurs localités respectives. En cas d’obstruction avérée les auteurs et leurs complices sont passibles de peines prévues à l’article 127 de la présente loi.

Article 16 : Dans chaque village ou quartier de ville, le recensement électoral, national approfondi est assuré par une ou plusieurs équipes de trois (03) agents recenseurs nommés par la Commission Electorale Communale (CEC) sur proposition des partis politiques légalement constitués, à nomination par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et ayant au préalable communiqué aux autorités communales ou municipales, leurs représentants officiels.

Les agents recenseurs sont choisis parmi les personnes ressortissantes dé la localité d’exercice ou y résidant effectivement.

A cet effet elles doivent produire une attestation du chef d’arrondissement.

En cas de défaillance, la Commission Electorale Communale (CEC) y pourvoit dans les mêmes conditions.

En aucun cas, deux (02) membres d’une équipe de recensement ne peuvent provenir d’un même parti politique.

Les propositions de tous les partis politiques doivent être prises en compte dans l’ensemble des arrondissements de la commune.

Chaque équipe est assistée du chef de village ou de quartier de ville, ou de son représentant.

A la fin de chaque journée, les, agents recenseurs arrêtent e clôturent leurs lots de fiches rempiles. Ces fiches sont quotidiennement récupérées par les membres de la Commission Electorale Communale (CEC).

Les opérations de recensement électoral national approfondi, se déroulent de sept (07) heures à dix-huit (18) heures.

Article 17 : Les opérations de recensement électoral national approfondi se déroulent dans chaque ambassade ou consulat de la République du Bénin sous la supervision d’un comité, de recensement de trois (03) membres désignés comme indiqué à l’article 16 ci-dessus dont un représentant de l’ambassadeur ou du consul.

En cas de défaillance, la Commission Electorale Nationale Autonome y pourvoit.

Les membres du comité de recensement doivent résider dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire.

L’Ambassade ou le Consulat doit adresser à la Commission Electorale Nationale Autonome un exemplaire des données ainsi collectées dès la clôture des inscriptions et sans délai, par valise diplomatique.

Article 18 : Les agents recenseurs doivent être titulaires au moins du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou d’un diplôme équivalent. A défaut, la Commission Electorale Communale (CEC), sur proposition des partis politiques y pourvoit dans les mêmes conditions, en prenant parmi les postulants les plus aptes.

Les agents recenseurs doivent être résidents ou ressortissants de l’arrondissement.

Article 19 : Tout parti politique légalement constitué, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut assister aux opérations de recensement électoral national approfondi a titre d’observateur aussi bien a l’intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République du Bénin, sur présentation d’un mandat délivré par la Commission électorale nationale autonome. .

Article 20 : Les résultats du recensement électoral national approfondi et tous les documents y afférents sont intégralement transmis par voie hiérarchique à la Commission Electorale Nationale Autonome sans délai.

Nul ne peut conserver par-devers lui tout ou partie desdits documents.

Les copies et photocopies peuvent être exhibées en guise de commencement de preuve de dénonciation de fraude, de contrefaçon et/ou de falsification.

La violation de cette prescription est punie de la peine prévue à l’alinéa 1er de l’article 123 de la présente loi.

A la clôture du recensement électoral national approfondi, il est dressé un procès-verbal dont le modèle est fourni par la Commission Electorale Nationale Autonome et mentionne entre autres, le nombre d’inscrits et les difficultés rencontrées.

Ce procès-verbal est transmis à la Cour Constitutionnelle et à la Cour Suprême et est mis à la disposition des partis politiques légalement constitués et des organisations non gouvernementales légalement reconnues qui le demandent.

Article 21 : Nul ne peut être recensé plus d’une fois.

Tout changement intervenu dans les informations nominatives, personnelles et biométriques doit être communiqué par la personne intéressée le plus tôt possible à l’autorité administrative de la localité, pour transmission à là Commission Electorale Nationale Autonome.

Article 22 : Les organes chargés de conserver les informations recueillies lors du recensement électoral national approfondi, dans une banque de données, ainsi que la liste électorale permanente informatisée, ont l’obligation de protéger le fichier électoral tant contre les risques naturels comme la perte accidentelle ou la destruction par sinistre, que contre les risques humains tels que l’accès non autorisé, l’utilisation détournée de données ou la contamination par virus informatiques.

Le non respect des présentes prescriptions est puni de la peine prévue à l’article 135 de la présente loi.

Article 23 : Nonobstant les dispositions de la loi n° 99-014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique, notamment en son article 25, les informations relatives aux nom, prénoms, âge, filiation, profession, localisation des personnes recensées sont publiées dans le cadre de la liste électorale permanente informatisée.

La liste des électeurs ainsi obtenue après traitement informatisé des données issues du recensement électoral national approfondi, est affichée au plus tard soixante-douze (72) heures après la fin du traitement et pendant trente (30) jours ininterrompus dans la localité pour réclamation en inscription ou en dénonciation éventuelles.

A compter de la date d’installation de la Commission Electorale Nationale Autonome, tout citoyen peut présenter une réclamation’ en inscription ou en radiation devant la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême selon le type d’élections au plus tard quinze (15) jours précédent la date du scrutin.

Le recours est formé par simple lettre adressée à la juridiction compétente.

La Cour compétente statue définitivement dans un délai de quatre (04) jours suivant la saisine sur simple avertissement écrit, adressé deux (02) jours avant la séance à toute partie intéressée.

En ce qui concerne les Béninois à l’étranger, le recours est adressé par les moyens, les plus rapides à la cour compétente qui statue au plus tard quinze (15) jours précédent la date du scrutin.

En dehors de toute période électorale, le contentieux de la liste électorale relève de la compétence de la Cour Suprême suivant la même procédure.

Article 24 : La liste électorale permanente informatisée comprend :

1- tous les électeurs qui

• ont leur domicile ou une résidence dans le village ou lé quartier de ville où ils sont recensés ;

• sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d’agents publics ;

- ayant un acte d’état civil et ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la date d’ouverture de la période de recensement électoral national approfondi, les remplissent au jour fixé pour le scrutin ;

- sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l’étranger ;

2- les personnes rapatriées pour cas de force majeure et qui remplissent les conditions prévues par la présente loi.

Article 25 : Il existe au niveau du village ou quartier de ville, de l’arrondissement, de la commune, du département et de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une liste électorale qui est un extrait de la liste électorale permanente informatisée.

La liste du village ou quartier de ville est constituée de l’ensemble des citoyens en âge de voter, du village ou du quartier de ville. Elle est affichée dans le village ou quartier de ville, à un ou plusieurs endroits ou emplacements publics par le chef de cette entité administrative.

La liste de l’arrondissement est constituée de l’ensemble des citoyens, en âge de voter, de l’arrondissement. Elle est affichée à un ou plusieurs endroits ou emplacements publics du chef-lieu de l’arrondissement par le chef d’arrondissement.

La liste de la commune est constituée de l’ensemble des, citoyens en âge de voter, de la commune. Elle est affichée dans la commune en des lieux, endroits ou emplacements publics par le Maire.

La liste du département est constituée de l’ensemble des citoyens en âge de voter, du département. Elle est affichée au chef-lieu du département en des lieux, endroits ou emplacements publics par le Préfet.

La liste de la représentation diplomatique ou consulaire est constituée de l’ensemble des citoyens en âge de voter, dans la juridiction de la représentation diplomatique et consulaire. Elle est affichée à l’Ambassade ou au Consulat par l’Ambassadeur ou le Consul.

Copie de la liste électorale permanente informatisée ou d’un extrait de ladite liste électorale peut être délivré à tout candidat ou à tout Parti Politique légalement constitué qui en fait la demande et en supporte les frais déterminés par la Commission Electorale Nationale Autonome à cet effet.

Là »liste électorale informatisée peut être consultée sur le site internet de la Commission Electorale Nationale Autonome.

Le chef de l’entité administrative concernée, qui s’abstient de procéder à l’affichage de l’extrait des listes dans le délai imparti est passible de la peine prévue à l’article 121 alinéa 1er de la présente loi.

Article 26 : La prise en compte d’un électeur par la liste électorale permanente informatisée issue du recensement électoral national approfondi est attestée par la délivrance d’une carte d’électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.

Article 27 : La carte d’électeur est personnelle et incessible. Elle est revêtue de la photo numérique et des empreintes digitales de l’électeur et comporte un numéro d’identification unique ainsi que des codes permettant d’y consigner les données biométriques.

En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire s’en fait délivrer une autre par la Commission Electorale Nationale Autonome sous réserve de présenter un certificat de perte délivré par les autorités compétentes en cas de perte.

TITRE II DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

Article 30 : Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les Béninoises et les Béninois, âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 31 : Nul ne peut voter :

- s’il ne détient sa carte d’électeur ;

- si son nom ne figure sur l’extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale où se trouve sa résidence habituelle, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi.

Le choix du support et de la forme de la carte devant servir El l’identification des électeurs relève des prérogatives de la Commission Electorale Nationale Autonome.

Article 32 : Ne peuvent être électeurs :

- les étrangers ;

- les individus condamnés pour crime ;

- les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentat aux bonnes moeurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délit ;

- les individus qui sont en état de contumace ;

- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Bénin ;

- les interdits.

Article 33 : Les individus privés du droit d’élire ou d’être éligibles par décision de justice ne peuvent être électeurs,

Article 34 : Les individus condamnés pour infraction involontaire peuvent être électeurs.

TITRE III DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

Article 35 : Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

La Commission Electorale Nationale Autonome dispose d’une réelle autonome par rapport aux institutions de la République (Exécutif, Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle, Cour Suprême, Haute Cour de Justice, Conseil Economique et Social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication) sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117 1er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91- 009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001,

Elle jouit d’une autonomie de gestion de son budget initialement intégré au budget

Général de l’Etat par le soin du SAP/CENA conformément aux dispositions des articles 46, 103 et 110 de la présente loi.

Elle se dote d’un règlement intérieur dont les principes fondamentaux sont fixés par la présente loi.

Un Secrétariat Administratif Permanent (SAP) assure le relais de la Commission Electorale Nationale Autonome entre deux élections.

Le gouvernement fixe par décret, le règlement financier de la Commission électorale nationale autonome et de son Secrétariat administratif permanent.

Article 36 : La Commission Electorale Nationale Autonome est composée de dix-sept

(17) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :

* deux (02) par le Président de la République ;

• Douze (12) par l’Assemblée Nationale 0 en tenant compte de sa configuration politique ;

- (02) par la société civile et le Secrétaire Administratif Permanent du SAP/CENA.

Hormis le Secrétariat administratif permanent de la Commission Electorale Nationale Autonome, chaque institution désigne un titulaire et un suppléant jusqu’à concurrence du, quota qui lui est affecté par la présente loi.

Les fonctions de membre de la Commission Electorale Nationale Autonome et de ses démembrements sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de membre des autres institutions prévues par la Constitution ou de membre de conseil communal ou municipal.

Les membres des démembrements de la Commission Electorale Nationale Autonome doivent avoir leur résidence dans les localités concernées ou en être ressortissants.

Les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome sont désignés et installés pour chaque élection, soixante (60) jours avant l’expiration du ou des mandats à renouveler.

Article 37 : Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :

« Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part. »

En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 121 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans.

Article 38 : La Commission Electorale Nationale Autonome est dirigée par un bureau de cinq (05) membres en tenant compte de sa configuration politique. Ce bureau comprend :

* un (01) président,

* un (01) premier vice-président,

* un (01) secrétaire général,

. * un (01) secrétaire à la communication et aux relations extérieures

• Un (01) coordonnateur du budget et du matériel.

Le Secrétaire Administratif Permanent du SAP/CENA en est le Secrétaire Général. Les autres membres du bureau sont élus par leurs pairs.

Les autres membres de la Commission Electorale. Nationale Autonome sont nommés coordonnateurs départementaux à raison de un (01) coordonnateur par département en tenant compte de la configuration politique de la Commission Electorale Nationale Autonome.

Ils siègent au chef-lieu ou dans, une des communes du département.

Article 39 : La Commission Electorale Nationale Autonome s’appuie sur trois (03) comités techniques :

• Comité du fichier électoral, de la planification, du vote et de la centralisation des résultats, présidé par le Vice Président de la CENA

• Comité des ressources humaines, de la formation et de la communication présidé par le Secrétaire à la Communication de la CENA

*Comité du budget, de la logistique, des équipements chargé de la répartition du matériel, présidé par le coordonnateur du budget et du matériel. Article 40 : La Commission Electorale Nationale Autonome est représentée dans cnaque département par One Commission Elector le Département’ale (CED) de sept (07) membres désignés, pour chaque élection, à raison de :

* un (01) par le Président de la République ;

* cinq (05) par l’Assemblée Nationale eh tenant compte de sa configuration politique ;

* un (d1) par la société civile ;

La Commission électorale départementale officie sous l’autorité et le contrôle de la Commission Electorale Nationale Autonome. Elle élit en son sein un bureau de trois (03) membres conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Commission Electorale Nationale Autonome.

Article 41 : Dans chaque commune, pour chaque élection, l’organisation, et la gestion, des élections `sont assurées par une Commission Electorale Communale (CEC) de sept (07) membres.

Les membres de la Commission Electorale Communale sont désignés pour chaque élection à raison de un (01) par le Préfet, cinq (05) par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique, et un (01) par la société civile.

Le régime disciplinaire des membres de la Commission électorale communale est régi par le Règlement intérieur de la Commission Electorale Nationale Autonome.

Article 42 : La Commission Electorale Communale est dirigée par un bureau de deux membres composés de : - Un (01) président

- Un (01) secrétaire coordonnateur.

Les deux (02) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d’une même sensibilité politique.

* Article 43 : Les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome, des Commissions Electorales Départementales et des Commissions Electorales Communales ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée.

Article 44 : La Commission Electorale Nationale Autonome est chargée de la préparation de l’organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats.

Elle a tout pouvoir d’investigations pour assurer la sincérité du vote jusqu’au jour du scrutin, La Commission Electorale Nationale Autonome proclame les résultats définitifs des élections locales.

La Commission Electorale Nationale Autonome centralise les résultats des élections législatives et présidentielles.

Après centralisation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Commission Electorale Nationale Autonome les transmet à la Cour Constitutionnelle pour vérification de la régularité, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs,

Trente (30) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l’élection, la Commission Electorale Nationale Autonome dépose son rapport général d’activités, à toutes les institutions concernées par les élections et cesse impérativement ses fonctions. Passé ce délai, les membres de la CENA ne sont plus à la charge du budget.

Article 45 : Le Secrétariat Administratif Permanent de la Commission Electorale Nationale Autonome est chargé entre deux élections :

- de la conservation de la mémoire administrative de la Commission Electorale Nationale Autonome ;

• De la récupération, de l’entreposage et de l’entretien du patrimoine électoral ;

- de la vulgarisation des lois électorales dès leur promulgation, en collaboration et avec l’appui du gouvernement ;

- de l’élaboration de l’avant-projet du budget des élections ;

- de l’informatisation et/ou de la mise à jour annuelle de la liste, électorale permanente par des structures professionnelles dont la compétence est avérée, et ce, par appel à la concurrence.

Il s’appuie, entre autres, sur une division de logistique formée de professionnels.

Les représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques concernés sont autorisés à s’assurer de la validité et de la fiabilité des programmes informatiques utilisés lors de la réalisation de la réalisation des listes électorales.

Le Secrétariat Administratif Permanent ne peut prendre d’autres décisions relevant de la compétence de la Commission Electorale Nationale Autonome ou susceptibles d’influencer les élections.

La fonction de membre du Secrétariat Administratif Permanent est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée.

Article 46 : Le Secrétariat Administratif Permanent de la Commission Electorale Nationale Autonome est composé de quatre (04) membres :

- un (01) Secrétaire Administratif Permanent chargé de la coordination des activités du Secrétariat Administratif Permanent, assisté de trois (03) adjoints qui ont respectivement les attributions suivantes :

- la conservation de la mémoire administrative ;

- l’entretien du patrimoine électoral ;

- la supervision des structures professionnelles chargées de l’informatisation de la liste électorale et la mise à jour de la liste électorale permanente informatisée.

Une fois, la Commission. Electorale Nationale Autonome installée conformément à l’article 37 ci-dessus, le personnel du Secrétariat Administratif Permanent travaille sous l’autorité du président de la Commission Electorale Nationale Autonome. Article 47 : Les membres du Secrétariat Administratif Permanent sont élus par l’Assemblée Nationale au scrutin secret pour un mandat de un an (01) ans renouvelable une fois en tenant compte de sa configuration politique.

Les membres du Secrétariat Administratif Permanent sont désignés parmi les hauts fonctionnaires de l’Etat ayant totalisé au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle.

Le plus ancien dans le grade le plus élevé est chargé de la coordination du Secrétariat Administratif Permanent.

Les membres du Secrétariat Administratif Permanent ainsi désignés, sont nommés par décret pris en conseil des ministres.

Entre deux (02) élections, le Secrétariat Administratif, Permanent fonctionne de manière autonome, sous la tutelle du Président de la République.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif du Secrétaire Administratif Permanent ou de son adjoint, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et dans un délai de quinze (15) jours.

Ce délai est ramené à huit (08) jours en période électorale.

Au 31 janvier de l’année suivant l’exercice, le Secrétaire Administratif Permanent produit au Président de la République, un rapport sur ses activités et sa gestion. Le Président de la République saisit l’Assemblée Nationale de ce rapport.

En cas de faute grave, ils peuvent être relevés de leur fonction par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de l’Assemblée Nationale sans préjudice des poursuites pénales.

Article 48 : Nonobstant les dispositions des articles 35, 43 44 et 45 de la présente loi, le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome, en cas d’annulation de scrutins municipaux, communaux ou législatifs ou de vacance dûment « constatée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, est compétent après cessation de la fonction de la Commission Electorale Nationale Autonome, pour assurer la reprise des élections concernées.

TITRE IV DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 49 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale et des membres des conseils communaux ou municipaux.

Article 50 : Nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l’article précédent, s’il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible.

Article 51 : La déclaration de candidature est déposée à la Commission Electorale Nationale Autonome ou à l’un de ses démembrements : Commission Electorale Départementale ou Commission Electorale Communale qui doit la transmettre sans délai à la Commission Electorale Nationale Autonome.

Un récépissé provisoire comportant le numéro d’enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.

Le récépissé définitif est délivré par la Commission Electorale Nationale Autonome après contrôle de la recevabilité de la candidature et, selon le cas, après versement d’un cautionnement prévu pour les élections.

Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de, présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste

Article 52 : La déclaration de candidature doit comporter les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats.

En outre, la candidature doit mentionner la couleur, l’emblème, le signe ou le sigle choisis pour l’impression des bulletins uniques, » à l’exception « des attributs de l’Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise.

Par ailleurs, la déclaration de candidature doit comporter un spécimen d’emblème. Elle doit être accompagnée d’un certificat de nationalité, d’un extrait du casier judiciaire, d’un extrait d’acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu et d’un certificat de résidence.

Enfin, elle doit être accompagnée d’un quitus fiscal attestant que le candidat est à jour avec le fisc ou à défaut une attestation d’exonération et d’un certificat délivré par la Cour Suprême certifiant qu’il a satisfait aux obligations de la loi relative à la production des comptes prévisionnels de campagne pour les dernières élections auxquelles il a pris part.

Article 53 : Le rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature doit être motive. Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de dépôt et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.

Le délai du recours en cas de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature est de quarante-huit (48) heures à partir de la réception de la notification.

La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de cinq (5) jours.

TITRE V DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 54 : La campagne électorale est l’ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Elle est obligatoire pour tout candidat à une élection.

Article 55 : La campagne électorale est déclarée ouverte par, décision de la Commission Electorale Nationale Autonome. Elle dure quinze (15) jours.

Elle s’achève la veille du scrutin à zéro (00) heure soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.

Article 56 : Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit , faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l’article précédent.

Article 57’ : Les partis politiques reconnus conformément aux dispositions de la charte des partis politiques, les groupes ou alliances de partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 58 : La réunion électorale est celle qui a pour but l’audition des candidats à la Présidence de la République, à l’Assemblée Nationale ou aux fonctions de conseillers communaux ou municipaux, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société. Elle est obligatoire.

Article 59 : Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques. Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.

Déclaration doit en être faite au maire ou au chef d’arrondissement ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet ou en sa permanence par écrit et au cours des heures légales d’ouverture des services administratifs, à moins quatre (04) heures à l’avance

Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions de la présente loi, sur le territoire de sa circonscription électorale.

Article 60 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois (03) personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs ou contenant incitation à un acte qualifié de crime ou délit.

A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci. Les membres du bureau et, jusqu’à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration sont responsables des inobservations des prescriptions du présent article et de l’article 59 de la présente loi. Article 61 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.

Toutes les manifestations culturelles traditionnelles publiques ou toutes autres manifestations susceptibles de restreindre les libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l’ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine de sanctions prévues à l’article 140 alinéa 1er de la présente loi.

Article 62 : Il est interdit, sous les peines prévues à l’article 140 alinéa 1er de la présente loi, de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote.

Article 63 : Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues à l’article 141 alinéa 1er de la présente loi, de distribuer au cours de ses heures de service des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande.

Article 64 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial ; l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote sont et restent interdits six (06) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme.

Article 65 : L’utilisation des attributs, biens ou, moyens de l’Etat, d’une personne morale publique, institution ou organismes publics aux mêmes fins est interdite notamment ceux des sociétés, offices, projets d’Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l’article 140 alinéa 1er de la présente loi.

Article 66 : En tout état de cause, il est interdit à tout Préfet et toute autorité non élue de l’administration territoriale, à tout chef de .représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission Electorale Nationale Autonome, a tout le personnel électoral en général de se prononcer publiquement d’une manière quelconque sur la candidature, l’éligibilité et l’élection d’un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s’impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt sous peine des sanctions prévues à l’article 139 alinéa 1er de la présente loi.

Article 67 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne, les médias d’Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication veille à l’accès équitable aux médias d’Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections. Les autres moyens de propagande seront déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 68 : Les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l’image des candidats, ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut.

En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, il y a circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit des associations et organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat.

Article 69 : Les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés par l’autorité communale, un (01) jour franc avant le début du scrutin,

TITRE VI DES OPERATIONS DE VOTE

Article 70 : Le corps électoral est convoqué par décret pris en conseil des ministres.

Article 71 : Le scrutin dure neuf (09) heures. Il se déroule en un seul et même jour sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.

Article 72 : Avant l’ouverture du scrutin, les membres du bureau de vote s’assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral. Procès-verbal en est dressé.

Le scrutin est ouvert à sept (07) heures et clos le même jour à seize (16) heures.

Tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’herbe de clôture sont autorisés à voter. En cas de démarrage tardif du scrutin, il en est tenu compte pour fixer l’heure de clôture.

Il est interdit de placer des bureaux de vote dans les locaux des institutions d’Etat tels que la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale, les ministères, les préfectures, les mairies, les camps des forces armées et de sécurité ainsi que dans les habitations et les lieux de culte.

Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marché sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.

Article 73 : Pendant la durée du scrutin, les membres du bureau de vote ne peuvent s’occuper que des élections pour lesquelles ils sont réunis. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Article 74 : Chaque candidat pour l’élection présidentielle et chaque candidat ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales, a le droit contrôler, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et par bureau de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins, de décompte des voix, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été place sous pli scellé.

Le procès-verbal est signé par les délégués s’ils sont présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d’annulation des résultats du vote sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché. L’accès au bureau de vote d’un délégué est subordonné à la présentation d’une autorisation : qui lui aura été délivrée par la Commission Electorale Nationale Autonome ou l’un de ses démembrements territorialement compétent.

Article 75 : Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription administrative. Ils ne peuvent pas être expulsés de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d’obstruction systématique.

Il peut être alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.

Les noms des délégués titulaires et suppléants, avec l’indication du bureau de vote où ils vont opérer, doivent être notifiés à la Commission Electorale Nationale Autonome ou à l’un de ses démembrements territorialement compétents, au moins quarante-huit (48) heures avant l’ouverture du scrutin.

Un récépissé de cette déclaration est délivré par la Commission Electorale Nationale Autonome ou l’un de ses démembrements territorialement compétents, récépissé qui servira, de titre et de garantie aux droits attachés à la qualité de délégué de candidat pour les élections présidentielles et de candidat ou de liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales.

Article 76 : La Commission Electorale Nationale Autonome crée les bureaux de vote et les centres de vote en se basant sur les données du système d’information géographique tel que prévu à l’article 10 de la présente loi. Elle le porte à la connaissance des candidats, des partis politiques concernés et des citoyens par voie d’affichage et autres moyens appropriés.

Le bureau de vote est tenu par un (01) président et deux (02) assesseurs dont l’un fait office de secrétaire.

Les membres du bureau de vote sont nommés par la Commission Electorale Nationale Autonome après avis de la Commission Electorale Communale, sur proposition des candidats.

En aucun cas, deux (02) membres d’un bureau de vote ne peuvent provenir de proposition d’un même candidat ou d’une même liste de candidats. Les propositions de tous les candidats ou listes de candidats doivent être prises en compte dans les bureaux de vote, les centres de vote ou de l’arrondissement.

En cas de défaillance du président du bureau de vote, il est automatiquement remplacé par le premier assesseur.

En cas de défaillance d’un membre du bureau de vote constatée à l’ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le président qui choisit au’ sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.

Article 77 : Dans les ambassades et consulats de la République du Bénin, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission électorale nationale autonome parmi les Béninois résidant dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats aux élections concernées.

La désignation se fait par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats. Cette décision est notifiée à l’ambassade ou au consulat concerné.

Article 78 : Le président est responsable de la police du bureau de vote. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit.

Article 79 : Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’une circonscription, a l’obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il a été rattaché.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les candidats à l’élection concernée, les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome, les membres des Commissions Electorales Départementales, les membres des Commissions électorales communale ainsi que les délégués

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Tag(s) : #Actualités Béninoises
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