| Veille juridique / Affaires / Banque & assurance Le devoir d'information de la banque est conditionné à la bonne foi contractuelle de l'emprunteur |
| Référence de la publication : Jurisprudence n°18281 | |
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| Numéro de Pourvoi : 06-17003 | ||
| Résumé express : En cas de déloyauté de sa part, l'emprunteur ne peut pas invoquer un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti, puisqu'en ayant dissimulé l'existence de prêts en cours de remboursement, la banque n'avait pas toutes les informations utiles pour évaluer la situation de l'emprunteur et la portée de l'ouverture de crédit accordée. | ||
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| Décision commentée par la Rédaction de Net-Iris : Actualité n° 18282 disponible sur www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/18282 |
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen réunis :
Attendu que, faisant valoir qu'elle avait consenti à Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Cofidis l'a poursuivie en paiement ; que le tribunal (tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006) devant lequel Mme X... avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et l'octroi d'un délai de paiement, a accueilli la demande principale et rejeté les demandes reconventionnelles ;
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait dissimulé à la société Cofidis l'existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d'information qu'elle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec l'octroi de l'ouverture de crédit litigieuse, le tribunal en a exactement déduit qu'eu égard à sa déloyauté, la banque ne pouvant normalement déceler, Mme X n'était pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti ; qu'aucun des griefs du premier moyen n'est donc fondé ;
Et attendu que le second moyen, qui ne tend qu'à contester l'exercice par le tribunal du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 1244-1 du code civil, ne peut qu'être rejeté ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi
M. Bargue, Président
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