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Liste des diplômes permettant à un étudiant de solliciter la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour

 

La France accorde une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de 6 mois non renouvelable, à tout étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité (article L311-11du CSEDA).
L'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" qui entend bénéficier de cette faculté, doit solliciter la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard 4 mois avant l'expiration de son titre. Il doit présenter en outre à l'appui de sa demande :
- la carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire
- un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur (la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour).
La liste des diplômes au moins équivalents au master admis dans le cadre de ce dispositif, vient d'être établie par l'arrêté
du 21 juin 2007.







Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 21 juin 2007 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

NOR: ESRS0757768A


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6, L. 613-1 et R. 335-13 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-11 et R. 311-32 ;

Vu le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux,

Arrête :


Article 1


L'étranger doit présenter à l'appui de la demande prévue à l'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des diplômes suivants :

1° Les diplômes conférant le grade de master :

- le diplôme de master ;

- le diplôme d'études approfondies ou le diplôme d'études supérieures spécialisées ;

- le diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

- les diplômes délivrés par l'Institut d'études politiques de Paris en application de l'article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et par les instituts d'études politiques en application de l'article 2 du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques ;

- les diplômes des établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires visés par le ministre chargé de l'enseignement et conférant à leurs titulaires le grade de master ;

- le diplôme de deuxième cycle de l'Ecole du Louvre ;

- le diplôme de restaurateur du patrimoine ;

- le diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

- le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

- le diplôme d'Etat d'architecte ;

2° Les titres et diplômes inscrits au niveau I au répertoire national des certifications professionnelles ;

3° Le diplôme de recherche technologique, le doctorat et l'habilitation à diriger des recherches ;

4° Sans préjudice des dispositions relatives à l'exercice libéral de ces professions, le diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, le certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, le diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, le diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale, le diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;

5° Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, et le diplôme d'expertise comptable ;

6° Le diplôme de paysagiste DPLG ;

7° Le diplôme national d'oenologue ;

8° Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture ;

9° Le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

10° Le diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière.

Article 2


Le directeur général de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement supérieur,

B. Saint-Girons

 

 

 

 

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Tag(s) : #Veille juridique
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