Les sages de la Cour constitutionnelle ont déclaré contraire à la Constitution la décision N°214/4/ Dggn-Dp du 21 mars 2003 de la gendarmerie nationale qui inflige au gendarme de 3ème classe Wilfried C. Briston Amoussou-Guénou, une punition de 25 jours puis 45 jours d’arrêt de rigueur avec demande d’augmentation avec comme motifs « relation avec les milieux mafieux, escroquerie portant sur une somme de 400.000 F au préjudice d’un nigérian ». La Haute juridiction a statué sur une requête de l’intéressé qui porte plainte pour violation de ses droits par l’administration de la gendarmerie. Lire l’intégralité de la décision. ...
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 12 juillet 2007 enregistrée à son Secrétariat le 13 juillet 2007 sous le numéro 1782/103/REC, par laquelle Monsieur Briston Wilfred C. Amoussou-Guenou porte plainte pour violation de ses droits par l’administration de la gendarmerie ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Jacques Mayaba en son rapport ; Après en avoir délibéré,
Considérant que le requérant expose que la punition de vingt cinq (25) et quarante cinq (45) jours d’arrêt de rigueur avec demande d’augmentation à lui infligée par le libellé de punition n° 214/4/Dggn-Dp du 21 mars 2003 viole les dispositions de l’article 17 de la Constitution et 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatives à la présomption d’innocence ; qu’il précise qu’il a été attrait devant un conseil de discipline sur la base de motifs pénaux à savoir « relation avec les milieux mafieux, escroquerie portant sur une somme de 400.000 F au préjudice d’un nigérian » ; qu’il affirme que l’escroquerie constitue une infraction pénale qui ne peut être retenue qu’au cours d’un procès-public durant lequel, toutes les garanties nécessaires à sa libre défense seraient assurées ; que ce motif ne convient pas au prononcé d’une sanction disciplinaire ou administrative sans une décision de justice devenue définitive ; qu’il allègue que le tribunal de Première instance de Cotonou ayant rendu un jugement qui déclare l’action publique prescrite, l’affaire est réputée n’avoir jamais existé et « cela fait tomber l’accusation » ; qu’il demande par conséquent à la Cour de déclarer le relevé de punition sus-cité contraire à la Constitution ; Considérant que par décision n° 2l4/4/Dggn-Dp du 21 mars 2003, le Colonel Gado Tchousso, ex-directeur général de la gendarmerie nationale, a infligé au gendarme de 3ème classe, Wilfried C. Briston Amoussou-Guénou, une punition de 25 jours puis 45 jours d’arrêt de rigueur avec demande d’augmentation avec comme motifs « relation avec les milieux mafieux, escroquerie portant sur une somme de 400.000 F au préjudice d’un nigérian » ; que si les termes : enclin au gain facile, relation avec les milieux mafieux, atteinte à l’honneur et au prestige de l’armée peuvent convenir au prononcé d’une sanction administrative eu égard au manquement, à l’éthique et à la déontologie d’une profession, en revanche la mention de l’escroquerie, infraction pénale, comme motif de sanction disciplinaire sans qu’une décision définitive n’ait été prononcée par une juridiction compétente constitue une violation de l’article 17 alinéa 1 de la Constitution aux termes duquel : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. » ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire et juger qu’il y a violation du principe de la présomption d’innocence ;
Décide :
Article 1er.- La décision n° 214/4/Dggn-Dp du 21 mars 2003 est contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Wilfried C. Briston Amoussou-Guénou,
au Ministre Chargé de la Défense Nationale, au Directeur Général de la Gendarmerie Nationale,
au commandant du groupement de la Gendarmerie Nationale à Porto-Novo et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt et un août deux mille sept,
Madame Conceptia D. Ouinsou Président
Messieurs Jacques D. Mayaba Vice-président
Idrissou Boukari Membre
Christophe Kougniazondé Membre
Madame Clotilde Mèdégan-Nougbodé Membre
Le Rapporteur, Jacques D. Mayaba
Président Conceptia D. Ouinsou
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