La Cour rejette les prétentions de faux et d’invalidité de vente de parcelle faites par le Bénin en vertu de la loi relative aux missions étrangères 28 mars 2008
L’affaire a trait à un litige sur une parcelle située dans le Comté de Bronx (« La Parcelle »). La Parcelle, du moins à un certain moment, se trouvait à l’arrière-cour de la résidence de l’Ambassadeur de la République du Bénin près la Mission des Nations unies à New-York.
Jeudi, le 5 avril 2007
Juge d’Arrondissement Judicaire, John G. Koelti
La République du Bénin Contre Mezel, 06 Civ. 870
Pour le plaignant : M. Stanley Fischer
Pour les intimés : M. Todd Harris Hesekiel
M. Edward R. Finkelstein
L’affaire a trait à un litige sur une parcelle située dans le Comté de Bronx (« La Parcelle »). La Parcelle, du moins à un certain moment, se trouvait à l’arrière-cour de la résidence de l’Ambassadeur de la République du Bénin près la Mission des Nations unies à New-York. En octobre 2004 elle aurait été vendue à l’intimé Robin Shimoff. Le plaignant, la République du Bénin, prétend que la vente de cette propriété à l’intimé n’était pas autorisée et cherche à invalider l’opération. Le Bénin cherche également à invalider un acte subséquent exécuté par Shimoff en cédant ladite Parcelle à l’intimé Beverly Mezei. La République du Bénin a souhaité qu’un jugement sommaire soit prononcé contre les intimés Shimoff et Mezei essentiellement pour deux motifs. Premièrement, le Bénin soutient que l’acte de cession de la propriété à Shimoff était falsifié et par conséquent, est nul et de nul effet. Deuxièmement, il affirme que ladite cession était nulle et non avenue conformément à la loi relative aux Missions Etrangères, 22 U.S.C. §§ 4301 - 4316. La Cour est compétente en cette matière conformément aux dispositions 28 U.S.C §§ 1331 (Compétence sur les Affaires fédérales) et 1332 (a) (4) (Conflit de compétence entre un Etat étranger et les citoyens d’un Etat ou d’Etats différents). En considération des motifs développés ci-dessous, la requête du plaignant pour un jugement sommaire est rejetée. Le 1er octobre 2004, un acte a été exécuté par la République du Bénin (ex République du Dahomey) représentée par Thomas Guèdègbé, Directeur de l’Administration au Ministère des Affaires Etrangères, l’intimé Robin Shimoff. (cf Affaire de Slanley Fischer, en date du 21 juillet 2006 (« Aff. Fischer 21/07/2006 « ), Ex-l-B ; Déclaration du Plaignant des Faits Matériels dans la requête pour un jugement sommaire conformément à la loi locale 56.1 (« Déclaration 56.1 du Plaignant ») ; Contre-déclaration de l’intimé Mezei en vertu de la Loi Locale : 56.1 (« Déclaration 56.1 de l’intimé »). L’acte de cession d’une parcelle située dans le comité de Bronx, Block 5821, Lot 2804 à l’intimé Shimoff. (Cf Aff. Fischer 21/07/2006, Ex-I-B ; déclaration 56.1 du Plaignant ; Déclaration 56.1 de l’Intimé). Les archives révèlent que Shimoff a payé 650.000 dollars US pour la parcelle (Cf. Déclaration de Todd Harris Hesekiel, en date du 20 octobre 2006, aliéna 2 (iii), Ex. A, Déclaration de Edward R. Finklestein en date du 20 octobre 2006) Ex. D). Un an plus tard, le Il octobre 2005, Shimoff par un acte, aurait cédé la parcelle à Mezei à $1.250.000 dollars US (Déclaration de Finkelstein en date du 20 octobre 2006 ; Ex. E ; Déclaration de Beverly Mezei en date du 29 septembre 2006, aliénas 23 jointe à la déclaration du 20 octobre 2006). Sans aucun doute, la parcelle appartenait à la République du Dahomey (aujourd’hui République du Bénin) qui l’a légalement acquise le 25 mars 1963 (cf. Affaire Fischer du 21 juillet 2006, Ex. A) La République du Bénin est un Etat membre des Nations Unies (ONU) (Déclaration PI’.s 56.1 aliéna 1). La parcelle se situait derrière la résidence de l’Ambassadeur du Bénin près la Mission des Nations Unies à New York (Am. Compl. 9). Le litige central dans l’affaire se base sur la question de savoir à qui appartient à présent la parcelle 2804. (cf. Déclaration PI’s 56.1 aliéna 2 ; Déclaration des intimés). La République du Bénin, à travers son actuel Ministre dess Affaires étrangères Madame Mariam Boni Diallo, a affirmé que personne n’est autorisé à vendre la Parcelle au nom du Gouvernement Béninois………………………… (partie non lisible) régissant l’affaire identifiera les Faits matériels et « seuls des Faits susceptibles d’affecter l’issue du procès en vertu de la loi en vigueur excluront valablement le jugement sommaire ». Anderson contre Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242,248 (1986). En analysant si le jugement sommaire est approprié, la cour doit clarifier toutes les ambiguïtés et tirer toutes les conclusions raisonnables contre la partie demanderesse. (Cf. Matsushia Elec. Indus. Co. contre Zenith Radio Corp, 475 US. 574, 587 (1986, citant les Etats-Unis contre Diebol, Inc, 369 U.S 654, 655 (1962) ; Gallo, 22F. 3d au 1223. Le jugement sommaire est inapproprié s’il existe toute preuve de n’importe quelle source à partir de laquelle une conclusion raisonnable peut être tirée en faveur de la partie défenderesse. Cf Etudes contre T.R.M. Copie Ctrs Corp., 43 F 3d 2937 (2d Cir 1994). Si la partie Demanderesse se conforme à sa charge initiale de démontrer le défaut d’un aspect matériel des faits, la charge revient à la partie défenderesse de présenter « des Faits spécifiques prouvant qu’il y a un problème véritable pour le procès ». Fed. R. Civ. P. 56 (e). La partie défenderesse doit verser la preuve au dossier et « ne peut pas simplement s’appuyer sur des déclarations déductives ou des assertions que les déclarations appuyant la requête ne sont pas crédibles ». Ying Jing Gan contre Ville de New York. 996 F. 2d 522, 532 (2d. Cir. 1993) ; (cf aussi Scotto V. Almpenas 143 F 2d 105, 114-15 (2d Cir. 1998). En premier lieu, le plaignant prétend que l’acte du 1er octobre 2004 par laquelle il était cédé la parcelle à Shimoff était une falsification et par conséquent est nul et de nul effet. Conformément à la Loi new-yorkaise, il est très bien disposé qu’un acte falsifié est nul et ne confère aucun droit de propriété. « Yin Wuv. Wu 733 N.Y. S. 2d 45,46 (App. Div. 2001). De plus, étant donné qu’un faussaire ne dispose d’aucun pouvoir de cession, une personne ne peut être un acheteur de bonne foi à travers un acte falsifié. La loi 266 de New York relative aux Biens immobiliers, qui fixe la norme pour l’obtention du statut d’acheteur de bonne foi s’applique aux situations mêlées de fraude dans lesquelles l’acte peut être annulé, mais n’est pas appliquée pour annuler des opérations telles que celles impliquant une contrefaçon. Par conséquent, l’enregistrement ne peut valider un acte falsifié. Marden contre Dorthy, 54 N.E.726, 731 (N.Y.1989). Les intimés ne contestent aucun de ces principes. Plutôt, ils désapprouvent la prétention du plaignant selon laquelle la signature de Thomas Guèdègbé au nom du Bénin constitue une falsification en vertu de la loi de New York. Le plaignant se base sur le sens donné à « faux et usage de faux » par la Loi Pénale de New York pour soutenir que les actes commis par le Sieur Guèdègbé constituent le délit de faux et usage de faux. La Loi Pénale 170.10 de New York dispose en référence que : a - une personne est coupable de faux et usage de faux au second degré lorsque, dans l’intention de frauder/escroquer, tromper ou porter préjudice à quelqu’un, elle élabore faussement, effectue ou modifie un acte juridique écrit qui est ou prétendu être un acte ou tout autre document juridique qui doit établir la preuve, créer, transférer, résilier ou autrement, affecter un droit, un intérêt, une obligation ou un statut légal 20 octobre 2006, partie 7 ; et Déclaration de Stanley H. Fischer en date du 13 novembre 2006, partie 4). L’intimé Mezei par exemple, a présenté une lettre écrite par un Agent du Consulat du Bénin au Conseil juridique du plaignant qui stipule que : « Le Gouvernement du Bénin a engagé la responsabilité de l’ancien Ambassadeur et de l’ancien Ministre des Affaires Etrangères dans cette affaire parce que la propriété est sous leur responsabilité. » (Lettre de Karimou Alfa Zerandouro à Stanley Fischer, en date du 14 septembre 2006, jointe comme Ex. E à 1a Déclaration de Hezekiel du 20 octobre 2006. Le plaignant, d’autre part. a présenté un extrait de la Loi du Bénin, qui prétendûment montre que le Sieur Biaou, alors Ministre des Affaires Etrangères et de l’intégration Africaine, n’était pas responsable de la propriété. (Déclaration de Fischer en date du 13 novembre 2006, partie 4, Ex. D). Le plaignant a aussi produit des preuves pour réfuter la prétention des intimés selon laquelle Biaou aurait autorisé Thomas Guédèbgé à signer l’acte du le octobre 2004. Le plaignant a présenté une Déclaration Sous Serment de Non cession » faite par Biaou, dans laquelle ce dernier déclare que la propriété « n’a jamais été l’objet d’une cession à quelque partie ni à quelque personne que ce soit par l’Etat béninois ». (Déclaration de Fischer en date du 13 novembre 2006 ; Ex. H). Cependant, la déclaration sous serment de Biaou est énigmatique. Après avoir affirmé que la propriété n’avait jamais été objet de cession, Biaou conclut « Par conséquent, le présent acte est signé et cacheté avec le sceau de la République du Bénin ». Il n’y a pas de certitude quant à « l’acte » auquel se réfère la déclaration de Biaou, et il est incertain que le document soit en fait une déclaration sous serment faite par le Sieur Biaou. Enfin, l’intimé Mezei qui revendique le droit de propriété actuel de la parcelle en vertu de l’acte du 11 octobre 2005 signé par Shimoff, affirme qu’elle n’avait aucune connaissance d’une quelconque intention frauduleuse de la part de Shimoff ou de quelque fraude sur tout le circuit. (Ct : Déclaration de Mezei, partie 4). Elle déclare : « En fait, au moment où j’ai acquis la propriété, j’étais persuadé que Shimoff avait un droit de propriété valable ». La norme pour admettre un jugement sommaire est très bien établie. Le jugement sommaire ne peut être admis à moins que les plaidoyers dépositions/témoignages, réponses aux interrogatoires, et l’enregistrement dans les archives ensemble avec les déclarations, s’il y en a, montrent, qu’il n’y a aucune question véritable relative à un fait matériel et que la partie demanderesse a droit à un jugement tel que prescrit par la Loi. 5Fed. R. Civ. P.56 CO ; voir L’expression « élaborer faussement » est définie ainsi qu’il suit : Une personne « élabore faussement » un document juridique lorsqu’il le fait au nom de la République du Bénin (Déclaration de Mariam Aladji Boni Diallo en date du 9 juin 2006 joint à l’affaire de Fischer du 21 juillet 2006). A cet égard et selon le Bénin, l’individu qui a signé l’acte, Thomas Guèdègbé, agissait sans une autorisation formelle de cession de la parcelle 2804. Le Gouvernement béninois prétend que « tout acte ou accord de cession de biens immobiliers sans autorisation constitue le délit de faux et usage de faux suivant les lois en vigueur dans le pays ». Il affirme que le sieur Thomas Guèdègbé fait l’objet de poursuites judiciaires pour s’être engagé dans cette transaction, objet du présent procès, et que l’intéressé est en détention préventive. Il est évidant qu’aucun document donnant pouvoir au Sieur Guèdègbé de conclure une telle transaction n’a été enregistré par le Greffier du Comté conformément à la loi de New-York relative aux Biens immobiliers. Il est aussi évident que le Gouvernement béninois n’a jamais notifié au Secrétaire d’Etat son intention de vendre la parcelle 2804 tel que requis par la I.oi relative aux Missions Etrangères. Enfin, sans aucun doute, c’était Thomas Guèdègbé qui, en réalité, a signé l’acte du 1er octobre 2004, en tant que « Thomas Guèdègbé », au nom de la République du Bénin. Le plaignant concède que GUÈDÈGBÉ a exécuté ainsi J’acte du 1er octobre 2004 (Déclaration 56.1 du Plaignant ; parties 4, 6,8 Déclaration 56.1 des Intimés ; parties 4, 6,8). Les intimés, cependant contestent l’argument du Gouvernement béninois selon lequel le Sieur Guèdègbé ne disposait d’aucun pouvoir pour céder la propriété au nom du Bénin. (Cf. Déclaration des intimés 56. 1 parties 3,5). L’Avocat qui aurait représenté la République du Bénin lors de la vente en octobre 2004 de la propriété déclare que Rogatien Biaou, alors Ministre des Affaires Etrangères de la République du Bénin, lui a dit que le Gouvernement béninois a autorisé l’opération et que le Sieur Thomas Guèdègbé était autorisé à signer tous les documents liés à la transaction. (Déclaration de Alfred Koller, en date du 29 septembre 2006 jointe à celle de Hesekiel du 20 octobre 2006). Les parties expriment des positions divergentes sur la question de savoir si Biaou lui-même, étant donné ses responsabilités en tant que Ministre des Affaires Etrangères, a le pouvoir de disposer de la propriété au nom du Gouvernement béninois. (Cf. Déclaration de Hezekiel du aussi Celotex Corp. contre Catrett, 477 U .S. 317. 322 (1986) ; Gallo contre Prudential Residential Servs Ltd. P’ship, 22 F.3d 1219, 1223 (2d Cir. 1994). « Le travail de la Cour à l’étape de la requête du jugement sommaire est nettement limité à déterminer s’il y a des questions valables de fait matériel à juger, et non à trancher. En bref, son devoir, à cette étape, se résume à la détermination de la question et non à sa résolution ». Gallo, 22 F.3d au 1224. Il incombe à la partie demanderesse d’informer le tribunal d’arrondissement judiciaire du fondement de sa requête et d’identifier la question qui selon lui, apporte la preuve de l’absence d’un véritable fait matériel. Celotex, 477 U.S au 323. La loi importante ............................................ (non apparu sur le lisible) : Une personne « élabore faussement » un document juridique lorsqu’elle rédige ou modifie dans son entièreté un document juridique, ou un acte juridique incomplet qui est supposé être une authentique création de son prétendu rédacteur ou modificateur, mais lequel acte n’est nullement authentique parce que le prétendu rédacteur ou modificateur est fictif ou au cas où l’acte est réel, il n’autorisait pas sa rédaction ou samodification............................ La Section 4305, entre autre, impose une obligation d’établissement de rapport aux missions étrangères qui souhaitent acheter ou vendre un bien immobilier aux Etats-Unis. De même, l’article 4305(a) (l) dispose : « Le Secrétaire d’Etat demande à toute mission étrangère de lui adresser une notification avant tout projet d’acquisition, de vente ou autre disposition relative à un bien immobilier par ou au nom d’une telle mission ». La mission étrangère ou la partie agissant pour le compte de la mission étrangère, ne peut poursuivre le projet de transaction qu’à l’expiration de la période d’attente de 60 jours (à moins que le Secrétaire d’Etat donne son accord pour une période plus courte), qui court à compter de la date de notification au Secrétaire d’Etat, si et seulement si le Secrétaire d’Etat n’a pas approuvé la demande. Article 4305(a) (l) (A)-(B). Si le Secrétaire d’Etat désapprouve la demande, il « peut y notifier les termes et conditions qu’il juge appropriés pour lever le refus » : Article 4305(a) (I) (b). La Sous-section (b) prévoit ensuite un mécanisme spécifique de mise en application pour assurer le respect de l’article 4305. Si le Secrétaire d’Etat décide qu’un bien immobilier n’est pas « acquis conformément à cette section », alors « le Secrétaire d’Etat peut demander à la mission étrangère de se déposséder ou de renoncer à l’utilisation d’un » tel bien immobilier : Article 4305(b) Le Gouvernement béninois a indiqué qu’il a droit à l’exonération judiciaire en considération de l’article 4305 de la Loi relative aux Missions Etrangères. Il est évident que le Bénin n’a jamais notifié au Secrétaire d’Etat son projet de vente à l’intimé Shimoff. Pour cette raison, il indique que du fait de n’avoir pas pu se conformer à la loi, la Cour devrait déclarer le prétendu transfert de propriété à Shimoff, nul et de nul effet. L’argument du plaignant est sans fondement. Dans l’analyse d’une loi, la Cour commence par le texte et le sens complet de la loi. Voir Green contre Ville de New York, 465 F 3d 65,78 (2d Cir. 2006) (citant Gottlieb contre Carnival Corp., 436F. 3d 335, 337 (2d Cir. 2006 ». La cour aura recours aux critères d’interprétation : Si et seulement si une tentative de déterminer le sens exact n’aboutit pas parce que le texte est ambiguë. Enfin, si les critères d’interprétation ne résolvent pas l’ambiguïté, la cour fera recours à la jurisprudence comme un guide d’interprétation. (...) Le plaignant a fait remarquer que l’article 4311(d) permet à un particulier souhaitant faire une transaction avec une mission étrangère de déterminer si la transaction est interdite par une réglementation ou par détermination par le Secrétaire d’Etat. Il a aussi indiqué que, conformément à l’article 4311 Cb), l’intimé Shimoff aurait dû chercher à s’assurer que la République du Bénin s’était conformée à l’exigence de la notification contenue dans l’article 4305(a) avant de s’engager dans la transaction. En conséquence du prétendu ’acte illégal’ de Shimoff, le plaignant cherche à faire annuler ledit acte. Cet argument est aussi sans fondement. La définition de « avantage » signifie « toute acquisition ou autorisation pour une acquisition aux Etats-Unis par ou pour une mission étrangère, même l’acquisition de .... », sur laquelle se base le plaignant conformément à l’article 4302(a)( 1). Par rapport au 1er argument fourni par Shimoff relatif au prétendu avantage, transaction implique la présumée vente de bien immobilier par une mission étrangère et non « J’acquisition ... par ou pour une mission étrangère » du ’bien immobilier par achat, bail, échange, construction ou autre ». Voir Article 4302(a) (1)(A) (insistance ajoutée). En second lieu, l’argument du plaignant selon lequel Shimoff aurait fournit un avantage’ au Bénin parce qu’ayant opéré avec lui et par conséquent fourni « des services d’échanges financiers et monétaires », Article 4302(a)(I)(O), au Bénin est une mauvaise interprétation de la loi. Ainsi, Shimoff n’a pas fournit un avantage’ à quelque mission étrangère et l’acte ne saurait être interprété ainsi car ’contraire à ce chapitre’. Article 4311 (a). Finalement, le fait que le Bénin se fonde sur l’article 4311 (b) est injustifié. Pendant que ledit article offrait le moyen à Shimoff de faire des investigations pour voir si ladite vente était prohibée par une réglementation ou par détermination par le Secrétaire d’Etat en vertu de la Loi relative aux Missions Etrangères, il n’y a d’évidence qu’il l’a fait et il n’y a pas une disposition de la loi qui annule la vente parce qu’il l’a pas fait. Eu égard à tout ce qui précède, le plaignant n’a pas droit à l’exonération judiciaire en vertu de l’article 4311.
Somme toute, la requête du plaignant pour un jugement sommaire n’est pas admise. Ainsi jugé.
/image%2F1217104%2F20191118%2Fob_f52d34_benoit-illassa-et-patrice-talon.jpg)