CRISE POLITIQUE A L’ASSEMBLEE NATIONALE
La décision de la cour qui déboute les partisans de Nago
14 novembre 2008 - FRATERNITE
par La Rédaction
La Cour constitutionnelle a dit le droit. Le rejet du rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale, Mathurin Nago, les tentatives des parlementaires en vue de le destituer avant la fin de son mandat et l’interdiction de la retransmission ou commentaire par médias des comportements injurieux ou non recommandables des députés ne sont pas contraires à la constitution du 11 décembre 1990. Lire ci-dessous l’intégralité de la décision qui déboute le requérant, Frédéric Alowakou.
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 17 août 2008 enregistrée à son Secrétariat le 18 août 2008 sous le numéro 1443/095/REC, par laquelle Monsieur Zinsou Frédéric ALOWAKOU forme un " recours pour violation de l’article 36 de la Constitution par les Députés" ;
Saisie d’une autre requête du 15 août 2008 enregistrée à son Secrétariat le 18 août 2008 sous le numéro 1452/097/REC, par laquelle Monsieur D. François HODONOU forme un "recours en inconstitutionnalité d’attitudes des Honorables Députés de la 5c Législature " ;
Saisi d’une troisième requête du 19 août 2008 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 1 466/099/REC, par laquelle Monsieur Nouroudinc ASSOUMA AMADOU forme "un recours pour violation des articles 35, 36 et 37 de la Constitution par les députés" ;
VU la Constitution du Il décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 3 1 mai 2001
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï le Professeur Théodore 1101..,0 en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que les requérants exposent que depuis quelques temps, les députés de la 5e législature s’illustrent par des propos, actes et comportements qui ne sont pas de nature à garantir la paix et la stabilité dans notre pays ; que Monsieur Zinsou Frédéric ALOWAKOU écrit " le député de la 5c législature devient de plus en plus brutal et sauvage ... " ; qu’ i 1 prie " la Cour de stopper la politique de destruction de notre démocratie à partir de notre Assemblée ... " ; que Monsieur D. François HODONOU relève entre autres les faits successifs suivants : "boycott de travaux de session, report sine die d’étude et de ratification de projets d’intérêt national, bagarres entre députés au sein de l’hémicycle, bavardages intempestifs des députés au sein de l ’hémicycle, tapage de tables par les députés pour empêcher leur Président de s’exprimer et de s’adresser à eux, injure entre députés au sein de l’hémicycle, menaces de mort proférées par des députés contre leurs collègues, retransmission en direct et en différé de tous ces comportements malséants des députés par les mass médias" ; qu’il ajoute : " Ces comportements qui n’honorent ni le parlement, ni la démocratie encore moins le peuple Béninois qui a payé de son sang la démocratie et les 1ibertés d’expression, sont de nature à inciter le peuple à la désobéissance civique, à la violence, à l’incivisme, au trouble à l’ordre public, au régionalisme, à l’ethnocentrisme et à entacher l’éducation de nos enfants et celle de la Jeunesse" ;
Considérant que Monsieur Nouroudine ASSOUMA AMADOU quant à lui soutient : "Les 12, 13 et 14 août, il a été porté Ù la connaissance de tous les Béninois et de l’opinion internationale les faits graves qui se passent actuellement à l’Assemblée nationale.
Nos élus à l’Assemblée nationale, représentants de la nation, se sont échangés des propos orduriers d’une rare violence, se sont empoignés par le col sans oublier des coups de poings envoyés par ci par là à la conférence des Présidents du J 2 août 2008 ... Les altercations entre les deux questeurs de l’Assemblée nationale, Messieurs Sacca FIKARA et Djibril DEBOUROU constituent des faits qui violent aussi les dispositions de l’article 36 de la Constitution ...
Les 14 et 15 août 2008, il a été montré sur toutes les chaînes de télévision, rapporté dans les stations de radiodiffusions et écrit dans la presse le comportement infantile de certains de nos élus à l’Assemblée nationale.
Plusieurs députés dont en tête Messieurs Ismaël TIDJANI SERPOS et Epiphane QUENUM ont transformé leurs tables en instrument de musique, confondant 1 ’hémicycle à un lieu de spectacle.
Ces hautes personnalités ont chanté, tapé et crié manquant de peu de danser. Les enfants ont été amusés mais d’autres traumatisés par ce spectacle au parlement. Des images nous reviennent encore de l’empoignade du microphone par 1 ’honorable Epiphane QUENUM qui a oublié que ces biens appartiennent à nous tous et qu’ils ont le devoir de donner l’exemple ainsi que le stipule l’article 37 de la Constitution ...
Les faits observés à l’Assemblée nationale depuis un certain moment donnent de plus en plus le sentiment que les élus de la nation n’accomplissent
Plus leur devoir avec conscience comme le leur Impose l’article 35 de la Constitution" ;
Considérant que les requérants demandent en conséquence à la Cour de déclarer contraire à la Constitution l’attitude des députés Sacca FIKARA, Djibril DEBOUROU, Ismaël TIDJANI SERPOS, Epiphane QUENUM, et autres députés de la 5è législature ; que Monsieur François D. HODONOU demande en outre à la Cour de bien vouloir :
1) Interdire la retransmission ou le commentaire par médias des comportements injurieux ou non recommandables des députés, ...
2) déclarer contraire à la Constitution tous actes et comportements injurieux et non recommandables de députés au sein de 1 ’hémicycle,
3) déclaré contraire à la constitution le rejet du rapport d’activités du Président de l’Assemblée Nationale, pour la période de janvier à mars 2008, reconnu techniquement bon par les députés eux-mêmes,
4) déclarer "adopter" le rapport d’activités du Président de l’Assemblée
Nationale, pour la période de janvier à mars 2008,
5) déclarer clos tout débat sur le rapport d’activités du Président de l’Assemblée Nationale, pour la période de janvier à mars 2008,
6) Déclarer contraire à la constitution du Il décembre 1990, toutes tentatives de destitution du Président de l’Assemblée Nationale, avant la fin de son mandat" ;
Considérant que les trois recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
1°/ Sur la volation de la Constitution par les députés Diibril M.
DEBOUROU, Sacca FIKARA, Ismaël TIDJANI-SERPOS, Epiphane QUENUM et consorts :
Considérant qu’aux termes de l’article 35 de la Constitution : "Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun" ; que selon l’article 36 de la Constitution : " Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale" ; que par ailleurs, l’article 17. I-d du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale édicte que le Président de cette institution " a la police intérieure et extérieure de l’Assemblée Nationale" ;
Considérant qu’il résulte de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que le Président de l’Assemblée Nationale, a au sein de cette institution
L’obligation constitutionnelle d’amener les députés à travailler dans un esprit conforme aux prescriptions des articles précités de la Constitution ; que, dans le cas d’espèce, il ressort du compte rendu des débats parlementaires de la séance plénière du jeudi 14 août 200S qu’à la reprise de ladite séance à 12 heures, le Président de l’Assemblée Nationale a au sein de cette institution la mise au point suivante : " ... Mesdames, messieurs, chers collègues députés, depuis quelques temps, nous assistons de façon répétitive à des incidents graves et regrettables impliquant deux ou plusieurs collègues. Des attaques personnél1es, des injures, des troubles à l’ordre public, des interpellations de collègues deviennent fréquents au sein de notre parlement. Outre que tout cela est formellement interdit par les dispositions de notre règlement intérieur, notamment en ses articles 49, 61 et 73, je dois dire que tout cela ne donne pas une bonne image de notre parlement et nous éloigne par ailleurs de notre objectif majeur qui est de redorer les blasons de notre institution. En conséquence, je demande Ù tous les collègues, quels qu’ils soient, quelle que soit leur tendance politique de bire preuve désormais de courtoisie, de discipline, de tolérance et d’ouverture d’esprit dans leurs interventions et dans tous leurs actes ici à l’Assemblée nationale. Nous sommes les représentants de la nation béninoise et nous devons en être dignes. Donc, je souhaite vivement qu’il en soit ainsi désormais ... " ;
Considérant que le parlement est le lieu par excellence de J’expression démocratique des contradictions inhérentes à la société ; que cependant cette expression comporte des limites ; que le Président de l’Assemblée Nationale,
Tenant la police intérieure et extérieure de l’institution a l’obligation de prendre
Les mesures nécessaires lorsque ces limites sont atteintes ; que lesdites mesures ayant été prises la situation dénoncée par les requérants a cessé ; que, dès lors, il n’y a pas violation de la Constitution ;
2°/ Sur les autres demandes
Considérant que Monsieur D. François HODONOU demande en outre à la Cour de : "- interdire la retransmission ou commentaire par médias des comportements injurieux ou non recommandables des députés ; déclarer contraire à la constitution le rejet du rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale, pour la période de janvier à mars 2008, reconnu techniquement bon par les députés eux-mêmes ; déclarer "adopté" le rapport d’activités du Président de l’Assemblée Nationale, pour la période de janvier à mars 2008 ; - déclarer clos tout débat sur le rapport d’activités du Président de l’Assemblée Nationale, pour la période de janvier à mars 2008 ; _ déclarer contraires à la constitution du 11 décembre 1990, toutes tentatives de destitution Président de l’Assemblée Nationale, avant la fin de son mandat" ; que toutes ces demandes ne rentrent pas dans le domaine de compétence de la Cour Constitutionnelle tel que fixé par les articles 114 et 117 de la Constitution ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente de ces chefs ;
DECIDE :
Article 1e r : Il n’y a pas violation de la Constitution.
Article 2. - La Cour Constitutionnelle est incompétente.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Messieurs Zinsou Frédéric ALOWAKOU, D. François I-IODONOU, Nouroudine ASSOUMA AMADOU, au Président de l’Assemblée Nationale ct publiée au Journal Officiel.
Ont siégé Cotonou, le six novembre deux mille huit,
Monsieur Robert S.M. DOSSOU
Président
Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA
Vice-président
Messieurs Bernard D. DEGBOE
Théodore HOLO
Zimé Yérima KORA-YAROU
Robert TAGNON
Madame Clémence YIMBERE DANSOU
membres
Le Rapporteur
Marcelline C. GBEHA AFOUDA
Le Président
Robert S. M. DOSSOU
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