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Un Diplomate polygame béninois gagne contre le Ministre de l'intérieur français

 

C.E., Ass., 11 juillet 1980,

Ministre de l'Intérieur contre Dame Montcho

(Rec., p. 315)

(Assemblée; Req. n° 16.596 - Mme Duléry, rapp.; MM. Rougevin-Baville, c. du g.; Fabiani, Liard et S.C.P. Lyon-Caen, av.)

 

Vu le recours du ministre de l'Intérieur, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1979 et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
 
1° annule le jugement du 14 février 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé le sursis à l'exécution des décisions des 19 octobre et 2 novembre 1978 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de régulariser la situation en France de Mme Montcho et lui a enjoint de quitter le territoire;
 
2° rejette la demande de Mme Montcho (Lokossi) née Kbadonou et de M. (Akakpo Expédit) agissant en qualité de tuteur légal de ses enfants mineurs;
 
*1* Considérant, d'une part, que le préjudice dont se prévalent Mme Montcho, née Kbadanou, et M. Montcho, agissant en qualité de tuteur légal de ses enfants mineurs, et qui résulterait pour eux de l'exécution des décisions du préfet de l'Essonne des 19 octobre et 2 novembre 1978, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ces mesures;
 
*2* Considérant, d'autre part, qu'à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions devant le tribunal administratif de Versailles M. et Mme Montcho ont invoqué un moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en estimant que la présence de la requérante en France où elle a rejoint en 1973 M. Montcho, ainsi que celle des enfants nés de son mariage avec le dernier, lequel cohabitait déjà depuis 1972 en France avec l'autre de ses deux épouses, est contraire, du seul fait de cette polygamie, à l'ordre public, au sens de l'article 1er, alinéa 5, du décret du 29 avril 1976; que ce moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées;
 
*3* Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a ordonné le sursis à exécution des décisions du préfet de l'Essonne en date des 19 octobre et 2 novembre 1978;
 
Décide :
 
Art. 1er: le recours du ministre de l'Intérieur est rejeté.
 
DROIT POSITIF
 
 

La « loi Pasqua » de 1993 a introduit deux dispositions contre les polygames et leurs familles dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

« Article 15bis : « La carte de résident [dix ans] ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée ».

 

« Article 30 : « Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

» Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré ».

1997 : le conseil d'État à la rescousse

Par un « arrêt Gisti » du 18 juin 1997, le Conseil d'État a admis que l'administration pouvait refuser de renouveler les cartes de résident (dix ans) des étrangers vivant en état de polygamie ou de ses conjoints, quelle que soit la date de délivrance du titre. Autrement dit, même si la carte a été délivrée du temps où la polygamie n'était pas encore un « péché mortel ».

1998 : prolongation de la chasse

La « loi Chevènement » de 1998 conserve les deux dispositions de Charles Pasqua. Elle exclut, en outre, les étrangers qui vivent « en état de polygamie » de la délivrance d'une carte de séjour temporaire (1 an) dans cinq situations qui y donnent droit :

  • « art. 12 bis 3 : résidence habituelle (non régulière) depuis au moins dix ans (quinze pour les étudiants) ;

  • « art. 12 bis 4 : mariage avec un(e) Français(e) ;

  • « art.12 bis 5 : conjoint d'un étranger titulaire de la carte de séjour « scientifique » ;

  • « art. 12 bis 6 : père et mère d'un enfant français ;

  • « art. 12 bis 7 : situation faisant que « les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser [le] séjour porterait [au] droit au respect de [la] vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ».

2000 : précisions
sur le renouvellement des titres

Circulaire du 25 avril 2000 du ministère de l'intérieur sur le « renouvellement des cartes de résident obtenues par des ressortissants étrangers polygames avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 » : elle prévoit que, sauf divorce, rapatriement au pays d'origine de toutes les co-épouses moins une ou « décohabitation », la descente vers la situation de sans-papiers passe par l'étape transitoire de la carte temporaire.

Seule exception, la première conjointe, c'est-à-dire celle qui a bénéficié en premier lieu de la procédure de regroupement familial. Elle conserve sa carte de résidente.

2001 : le ramassage
des femmes à la rue

Circulaire du 10 juin 2001 du ministère de l'emploi et de la solidarité « relative au logement des femmes décohabitant de ménages polygames et engagées dans un processus d'autonomie ».



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Tag(s) : #Veille juridique
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