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Discrimination raciale à l'Aéroport de Paris: Par arrêt du 27 janvier 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'A.D.P.

 

 

Cour de cassation
chambre sociale


Audience publique du mardi 27 janvier 2009

 
N° de pourvoi: 07-43446 07-43447 07-43448 07-43451

Non publié au bulletin

Rejet

M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)



 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 07-43.446, V 07-43.447, W 07-43.448 et Z 07-43.451 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juillet 2007), que M. X..., M. Y..., Mme Z... et M. A..., qui étaient employés par la société Aéroports de Paris et qui avaient engagé en janvier 2006 une action tendant notamment à la condamnation de cette société, sur le fondement des dispositions légales relatives aux discriminations, à leur verser des dommages-intérêts, ont été licenciés le premier le 16 juin 2006, le second le 19 juin 2006 et les derniers le 22 juin 2006, en raison d'un recours abusif au droit de retrait d'une situation estimée dangereuse ;

Attendu que la société Aéroports de Paris fait grief aux arrêts d'avoir dit que les licenciements étaient nuls et d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte des salariés licenciés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l'annulation d'un licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du code du travail ;

2°/ que les poursuites disciplinaires doivent être engagées dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de la teneur des faits reprochés ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l'avis de l'inspecteur du travail n'avait pu, seul, permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la réalité et de la nature de la faute reprochée aux salariés, peu important que cet avis n'ait pas été rendu à la demande de l'employeur ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, L. 122-45-2 et R. 516-31 du code du travail ;

3°/ que les jugements doivent être motivés, et que les énonciations hypothétiques ne peuvent tenir lieu de motivation ; qu'en énonçant qu'elle « s'interrogeait » sur le caractère abusif du droit de retrait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que pour ordonner la réintégration, la cour d'appel devait caractériser le fait que le licenciement était manifestement consécutif à l'action en justice fondée sur la discrimination alléguée ; que l'exercice abusif d'un droit de retrait constitue une faute par le fait même de l'insubordination qu'il traduit, au moment où il est exercé ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le licenciement n'était pas motivé par cette seule insubordination, caractérisée par l'abus au moment de l'exercice du droit de retrait, le 12 janvier 2006 ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45-2 et R. 516-31 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain constaté que l'employeur avait eu, en janvier 2006, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés aux salariés, la cour d'appel a retenu à bon droit que la procédure de licenciement, engagée le 24 mai 2006, l'avait été au-delà du délai de deux mois de l'article L. 122-44, alinéa 1, du code du travail devenu L. 1332-4 de ce code et, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la quatrième branche et qui a retenu que les licenciements des salariés faisaient suite aux actions en justice qu'ils avaient engagées sur la base des dispositions légales relatives aux discriminations et que ces licenciements n'avaient pas de cause réelle et sérieuse, a décidé à bon droit que ceux-ci étaient nuls ; que c'est sans excéder les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 531-1 du code du travail que, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, elle a ordonné la continuation du contrat de travail de chacun des salariés et le versement des salaires depuis les licenciements ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéroports de Paris à verser aux salariés une somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit - commun aux pourvois n° U 07-43.446, V 07-43.447, W 07-43.448 et Z 07-43.451 - par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Aéroports de Paris.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était nul et d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte du salarié licencié ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 516-31 du code du travail, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; QUE l'appelant invoque pour soutenir l'existence d'un tel trouble, la violation de l'article L. 122-45-2 du code du travail qui stipule : "Est nul et de nul effet, le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi" ; QU'aux termes de cet article, trois conditions doivent être réunies pour voir prononcer la réintégration du salarié ; QU'il doit, tout d'abord, être établi l'existence d'une action en justice engagée sur le fondement d'une discrimination, QU'ensuite, il doit être démontré que le licenciement n'a pas été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et QU'enfin, il doit être justifié que la décision de licenciement a été prise en raison de l'action en justice ; QU'en ce qui concerne le premier point, il résulte des pièces versées au débat qu'au cours de l'année 2005, la responsable de l'agence signalétique au sein de laquelle travaillait le salarié a été mutée et que son poste est devenu vacant ; QUE M. Y..., l'un des quatre dessinateurs-projeteurs de l'agence, a postulé sur ce poste mais que sa candidature n'a pas été agréée par la société Aéroports de Paris ; QUE les quatre dessinateurs-projeteurs ont alors dénoncé des faits de discrimination raciale (M. Y... étant métis) et que la société Aéroports de Paris a différé la nomination envisagée puis y a renoncé ; QU'elle a, alors, en juillet 2005, décidé de restructurer l'agence signalétique, ce qui entraînait la mutation des quatre salariés dans des services distincts ; QUE les salariés en cause ont à nouveau protesté contre les mesures discriminatoires dont ils estimaient victime l'un d'entre eux, notamment par courrier du 5 septembre et 9 décembre 2005, et qu'ils saisissaient l'inspecteur du travail, le 9 décembre, d'une demande d'enquête sur des faits de discrimination raciale et de harcèlement ; QUE le 10 janvier 2006, M. Y... était victime d'un malaise au travail et secouru par le SAMU et que le même jour, les quatre salariés déposaient auprès des services de Police, une mention de main courante aux fins de dénoncer les faits de harcèlement et de discrimination dont ils prétendaient être l'objet ; QUE le 12 janvier 2006, ils notifiaient à leur employeur leur droit de retrait dans les termes suivants : "C'est en désespoir de cause que par la présente nous sommes contraints d'invoquer notre droit à nous retirer de notre lieu de service. En désespoir de cause que nous sommes conduits à utiliser ce moyen comme ultime protection afin de préserver notre santé et notre intégrité psychiques mises à mal par les agissements répétés de notre hiérarchie visant à nous nuire et nous punir. Notre direction a donc choisi de mettre son projet de redéploiement annoncé par décision du 06 décembre à exécution. Nous tenons à rappeler cependant : « Qu'au-delà des motifs allégués il s'agit de la suite de représailles obstinées et graves que chacun de nous endure depuis de longs mois, pour avoir dénoncé solidairement une situation de discrimination dans le processus de pourvoi dès le 28 avril 2006 d'un poste de Cadre A qui ne sera officiellement ouvert que le 13 05 2006 au sein de l'Agence signalétique ; Que des écarts au droit du travail et au Manuel de Gestion ont été commis à cette occasion et utilisés comme moyens pour parvenir à cette fin et que c'est sur ce fondement que les agents entendent poursuivre devant le Conseil des Prud'hommes. Qu'il est constant que toutes les mesures avancées par la Direction depuis cette date visent la réalisation du même objectif : entamer la solidarité des agents qui s'est manifestée à l'occasion de la dénonciation de cette cause. Qu'en moins de six mois la mutation autoritaire (dès le 14 juin Courrier de M. d'C...) et la réorientation (entretiens individuels par Mme D... dès le 05 juillet) furent d'abord envisagées, Que n'ayant pas pu mettre ces options en oeuvre eu égard aux contraintes du Manuel de Gestion, la direction a opté courant juillet 2006 pour la stratégie d'une vacance hiérarchique, Mlle E... aurait opportunément demandé à être relevée de ses fonctions. La direction en a conclu à la nécessité de disperser les agents. Or la hiérarchie se déclarant défaillante, la direction aurait dû en conséquence procéder à son remplacement et non à la dispersion du groupe de travail. Que suite à l'alerte du Syndicat Force Ouvrière auprès de la direction des relations humaines, la direction a abandonné son projet de dispersion pour ce motif. Qu'enfin, le 06 décembre, elle allègue envers et contre les faits d'une « objectivation de la signalétique » pour expliquer le redéploiement des agents soit quatre allégations en quatre mois pour un objet identique. En vérité, il s'agit pour la direction de dissoudre notre solidarité, de porter atteinte à notre dignité et nous humilier pour nous amener à sa raison. Enfin, nous jugeons utile de rappeler qu'une instance est en cours d'introduction devant le conseil des prud'hommes pour faire droit au préjudice que nous subissons. Dans cette attente, la direction, malgré toute notre disposition à limiter les conséquences de cette affaire douloureuse, recherche désormais. activement à nous pousser à la faute, multiplie les intimidations et cherche par ce redéploiement à nous isoler en nous affectant au sein d'autres agences, alors qu'aucun motif opérationnel ne justifie une telle mesure et que l'urgence commande au contraire d'y surseoir. » QUE l'appelant saisissait le conseil de prud'hommes de Paris le 30 janvier 2006 d'une demande tendant à la nullité des mesures prises à son encontre et à l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; QU'il était convoqué devant le bureau de conciliation le 13 juin 2006, audience au cours de laquelle il précisait ses demandes tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour discrimination puis était convoqué à un entretien préalable au licenciement le 16 juin 2006 ; QUE l'ensemble de ces éléments démontre que la question de la discrimination a toujours été en débat entre le salarié et son employeur, qu'elle a été clairement évoquée dans la lettre notifiant le droit de retrait qui annonçait expressément la procédure judiciaire et sous-tendait à l'évidence celle-ci ; QUE dès lors, l'intimée ne peut valablement soutenir que la première condition de mise en oeuvre de l'article L. 122-45-2 n'est pas remplie ; QU'en second lieu, dans le cadre d'une procédure de référé, il appartient au salarié de démontrer que le motif indiqué à l'appui du licenciement n'est, à l'évidence, ni réel ni sérieux ; QU'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'employeur a, pour fonder sa décision de licencier, invoqué l'exercice abusif du droit de retrait ; QUE suite à la notification de ce droit de retrait, tant par les salariés que par le secrétaire du CHSCT, l'employeur n'a nullement réagi comme il en avait l'obligation aux termes de l'article L. 231-9 du code du travail ; QU'il ne justifie d'aucune enquête, ni saisine de l'inspecteur du travail ; QU'il n'a pas plus répondu au courrier des salariés du 12 janvier 2006, leur indiquant qu'il considérait leur décision abusive et non fondée et que ce n'est que par lettre du 7 mars 2006, suite à une interpellation de l'inspecteur du travail, saisi par les salariés et le secrétaire du CHSCT qu'il a présenté ses arguments contre l'exercice du droit de retrait ; QU'il ne s'est pas plus manifesté auprès de ses salariés jusqu'à ce que l'inspecteur du travail rende son avis, le 3 mai 2006 ; QUE l'appelant soulève la prescription de l'article L. 122-44 du code du travail, la procédure de licenciement ayant été engagée plus de deux mois après les faits ; QUE l'employeur soutient que cette prescription n'a pu courir qu'à compter de la notification de l'avis de l'inspecteur du travail ; Mais QU'outre le fait que l'avis de l'inspecteur du travail n'est que consultatif et ne lie nullement l'employeur, il convient de relever que cet avis n'a pas été rendu à l'initiative de ce dernier, mais suite à la demande des salariés et du CHSCT ; QUE l'employeur n'a été contraint d'en faire état qu'à la demande de l'inspecteur et que dès lors, il ne saurait soutenir qu'il était tenu d'attendre l'avis de celui-ci pour réagir, dans la mesure où il ne l'avait pas avisé immédiatement des faits et avait sciemment laissé perdurer la situation ; QU'il ne peut pas plus prétendre que la prescription aurait été suspendue, lui seul étant responsable du délai mis par l'inspecteur du travail à répondre ; QUE force est de constater, dès lors, que le droit de retrait ayant été notifié le 12 janvier 2006 et la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre à compter du 24 mai, le délai de prescription de deux mois a été dépassé par la société Aéroports de Paris, qui ne pouvait plus invoquer un tel motif de licenciement ; QU'il doit être, en conséquence jugé qu'à l'évidence le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse (les faits étaient prescrits) ; QU'au surplus, il convient, de retenir que si les salariés en cause ont annoncé leur décision d'exercer leur droit de retrait, ils n'ont pu, pour certains, l'exercer, étant en arrêt pour maladie jusqu'à leur licenciement ou ont néanmoins, travaillé ; QUE de même s'ils ont été mis en demeure de reprendre leur travail, suite à l'avis de l'inspecteur du travail, ils n'ont pas eu la possibilité de déférer à cette injonction, l'employeur les ayant licenciés avant que ne s'achèvent leurs arrêts de travail ; QU'en conséquence, il y a lieu de s'interroger sur le caractère abusif d'un droit, alors que celui-ci dans les faits n'a pas été ni en oeuvre ; QUE pour tous ces motifs, il apparaît avec l'évidence requise en référé, que le licenciement de l'appelant ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; QU'enfin, en ce qui concerne le lien entre le licenciement et l'action judiciaire diligentée par l'appelant, il y a lieu de rechercher si, ainsi que le stipule le texte en cause, le licenciement constitue en réalité une mesure prise en raison de l'action judiciaire, dès lors que l'employeur n'a invoqué que l'exercice abusif du droit de retrait au soutien de sa décision, et que ce motif ne résiste pas à l'examen ; QUE force est de constater que les quatre salariés licenciés, tous dotés d'une solide ancienneté (18 ans à 5 ans) sont considérés, ainsi que l'indique l'inspecteur du travail, comme d'excellents professionnels et qu'ils n'ont jamais été l'objet de la moindre remarque ou du moindre avertissement ; QUE par ailleurs, l'employeur les a licenciés officiellement pour un comportement prétendument abusif (mais pourtant, connu et laissé impuni par lui depuis près de six mois) alors que la deuxième convocation à entretien préalable, prévue par le règlement, s'est tenue le jour même ou le lendemain de l'audience prud'homale devant le bureau de conciliation au cours de laquelle il venait d'avoir expressément connaissance des moyens des salariés, et sans même attendre la fin de leurs arrêts de travail et sans leur donner la possibilité de reprendre leur travail ; QUE dans ces conditions, force est de constater qu'aucune raison objective n'existant pour justifier le licenciement, la raison manifeste pour l'employeur de procéder à la rupture des contrats de travail ne pouvait résider que dans la procédure judiciaire en cours du fait d'une discrimination ; QUE les conditions d'application de l'article L. 122-45-2 du code du travail sont donc réunies et qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer la réintégration de l'appelant dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 par jour de retard, passé ce délai ; qu'il y a lieu, par ailleurs, d'ordonner à la société intimée de reconstituer la carrière de l'appelant à compter de la date de leur licenciement ;

1) ALORS QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l'annulation d'un licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du code du travail ;

2) ALORS QUE les poursuites disciplinaires doivent être engagées dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de la teneur des faits reprochés ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l'avis de l'inspecteur du travail n'avait pu, seul, permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la réalité et de la nature de la faute reprochée aux salariés, peu important que cet avis n'ait pas été rendu à la demande de l'employeur ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, L. 122-45-2 et R. 516-31 du code du travail ;

3) ALORS QUE les jugements doivent être motivés, et que les énonciations hypothétiques ne peuvent tenir lieu de motivation ; qu'en énonçant qu'elle « s'interrogeait » sur le caractère abusif du droit de retrait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4) ALORS QUE pour ordonner la réintégration, la cour d'appel devait caractériser le fait que le licenciement était manifestement consécutif à l'action en justice fondée sur la discrimination alléguée ; que l'exercice abusif d'un droit de retrait constitue une faute par le fait même de l'insubordination qu'il traduit, au moment où il est exercé ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le licenciement n'était pas motivé par cette seule insubordination, caractérisée par l'abus au moment de l'exercice du droit de retrait, le 12 janvier 2006 ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45-2 et R. 516-31 du code du travail.




Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007


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