HARCELEMENT MORAL ET JURISPRUDENCE 2009
21/09/2009
A) LA DEFINITION DU HARCELEMENT MORAL
Une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable des conditions de travail du salarié consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
(Cour d'Appel d'Amiens 31 Mars 2009 Numéro JurisData : 2009-377786)
B) LA PREUVE DU HARCELEMENT MORAL
La charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié.
(Cass. Soc. 30 mars 2009 N° 07-45264)
Le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
(Cass. Soc. 30 Avril 2009 N° 07-43219)
Il appartient au salarié de rapporter la matérialité des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
(Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-45579)
Si le salarié ne rapporte pas cette preuve, l'existence d'un harcèlement moral ne sera pas retenue.
Non. Il n'est pas nécessaire de prouver les effets du harcèlement sur la santé pour en démontrer l'existence.
Le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
(Cass. soc., 30 avril. 2009, n° 07-43219)
Il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
(Cass. Soc. 19 mai 2009 N° 07-44102)
Ainsi par exemple, il revient à l'employeur d'établir que des reproches et avertissement adressés au salarié et les conditions d'exécution de son travail sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
(Cass. Soc. 27 mai 2009 N° 07-43112)
C) LES FAITS CARACTERISANT UN HARCELEMENT MORAL
Oui. Lorsqu'un employeur manque de doigté envers un salarié en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues de travail, ces faits constituent un harcèlement moral.
(Cass. Soc. 8 juillet 2009 N° 08-41638)
Sont constitutifs de harcèlement moral les brimades, réflexions désobligeantes quotidiennes, propos insultants et disqualifiants dénoncés par la salariée ainsi que par trois de ses collègues et par le témoignage d'une cliente.
(Cour d'Appel de Pau 9 Avril 2009 Numéro JurisData : 2009-005360)
La surveillance constante, les reproches et réflexions désobligeantes adressés au salarié, en particulier devant les clients, constituent des agissements répétés caractérisant une situation de harcèlement moral ayant pour effet non seulement de dégrader les conditions de travail mais également d'altérer la santé du salarié
(Cour d'Appel de Rennes 12 Mars 2009 Numéro JurisData : 2009-002640)
Oui. Caractérise l'existence d'un harcèlement moral, le fait qu'un salarié, en arrêt de maladie prolongé, ait reçu de nombreuses lettres de mise en demeure injustifiées évoquant de manière explicite une rupture du contrat de travail et lui reprochant ses absences.
(Cass. Soc. 7 juillet 2009 N° 08-40034)
Oui. Caractérise l'existence d'un harcèlement moral, le fait d'un supérieur hiérarchique ayant manifesté à l'égard d'un salarié un comportement empreint d'agressivité traduisant sa volonté de restreindre ses fonctions au sein de l'entreprise, sans fournir aucune explication ni lui adresser aucun reproche
(Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 07-45208)
Oui. Caractérise l'existence d'un harcèlement moral, le fait pour un employeur de limiter, de façon répétée, les missions d'un salarié impliquant une baisse de sa rémunération.
(Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 07-41925)
Oui. L'employeur doit justifier par des éléments objectifs que la suppression partielle d'une augmentation de salaires et le non-paiement d'une prime ne constituent pas un harcèlement moral.
(Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 08-41746)
Le Juge doit rechercher si la privation de la possibilité d'effectuer des heures complémentaires, la suppression de primes trimestrielles, le changement du "lieu de résidence" de son véhicule et des retenues indues de salaire pour intempéries, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral.
(Cass. Soc. 3 juin 2009 N° 07-43923)
Oui. L'employeur doit renverser la présomption de harcèlement résultant des attestations qu'un salarié produit à propos d'invectives qui par leur nature et par leur publicité ont nécessairement dégradé les conditions de travail de l'intéressée et porté atteinte à sa dignité.
(Cass. Soc. 23 juin 2009 N° 08-43526)
D) LES DISPOSITIONS EN VUE DE PREVENIR UN HARCELEMENT MORAL
Non. Si, par application de l'article L. 1152-4 du Code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat.
(Cass. Soc. 1er juillet 2009 N° 07-44482)
E) LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE SUITE A UN HARCELEMENT MORAL
Saisissez le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir condamner votre employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts.
En effet, si d'une part, vous avez fait l'objet de brimades et de dénigrements par votre collègue de travail qui vous a privé de vos responsabilités.
Si d'autre part, ces agissements ont gravement altéré votre santé.
Si enfin, votre inaptitude est la conséquence directe de ceux-ci.
Alors vous avez été victime de harcèlement moral et votre employeur ne pouvait se prévaloir de votre inaptitude.
Votre licenciement est nul.
(Cass. Soc. 24 juin 2009 N° 07-43994)
F) LE LICENCIEMENT D'UN SALARIE RELATANT DES FAITS DE HARCELEMENT MORAL
Non. Un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Il appartient à l'employeur de rapporter les preuves permettant au Juge de caractériser cette mauvaise foi.
(Cass. Soc. 17 juin 2009 N° 07-44629)
Le fait pour un salarié d'imputer à son employeur, après en avoir averti l'inspection du travail, des irrégularités graves dont la réalité n'est pas établie, et de reprocher des faits de harcèlement à un supérieur hiérarchique sans les prouver ne caractérise pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement motivé par les accusations de harcèlement moral proférées par le salarié est nul de plein droit sauf preuve de la mauvaise foi de ce dernier.
(Cass. Soc. 10 mars 2009 n° 07-44082)
par Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
www.rocheblave.com