Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Net-iris.fr
Veille juridique / Judiciaire / Pénal

Quelques aspects procéduraux du contentieux pénal de la circulation routière soumis a la juridiction de proximité

Référence de la publication : Doctrine n°18248
Publié le vendredi 2 novembre 2007 sur www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/18248
Rédigé par Jules Roger Nlend


Malgré les nombreux débats qui ont suivi la création de la juridiction de proximité [1], force est de constater que cette dernière est encore peu connue. L'attention a, jusqu'ici, davantage été portée sur le recrutement et la compétence des personnes choisies, que sur son fonctionnement.

La pratique révèle une méconnaissance [2] de cette juridiction, pourtant supposée être plus proche du justiciable. Aujourd'hui encore, les greffes des tribunaux d'instance et/ou des tribunaux de police sont parfois saisis de litiges qui relèvent dorénavant de la compétence de la juridiction de proximité. Inversement, les juges de proximité sont quelque fois saisis de litiges qui ne font pas partie de leurs attributions. Cette méconnaissance ne se manifeste pas seulement dans la saisine du juge compétent. Elle est peut-être même plus grande durant les audiences. C'est ce qui ressort du contentieux pénal relatif à la circulation routière ; contentieux pour lequel le juge de proximité peut être saisi uniquement pour les quatre premières classes de contraventions.

Le but, ici, n'est ni de faire un bilan, ni de dresser un catalogue des différentes infractions pouvant conduire un automobiliste devant un juge de proximité. Il n'est pas, non plus, de préciser les sanctions que ce dernier peut prononcer dans chacun des cas qui lui sont soumis [3]. Il est, plus simplement, de mettre l'accent sur certaines difficultés que le justiciable rencontre devant cette juridiction dont l'importance est croissante. D'après les chiffres communiqués le 22 novembre 2005 lors de la remise du rapport sur le fonctionnement des juridictions de proximité au ministre de la justice, au courant du premier semestre 2005, il y a eu 200.000 affaires pénales [4] soumises aux juges de proximité de France. L'importance, tout au moins quantitative, de ce contentieux ne peut aujourd'hui être ignorée. La doctrine [5] paraît aussi s'intéresser progressivement à l'analyse des décisions rendues par les juges de proximité. Cependant, il convient de rappeler que :

- les jugements des juridictions de premier degré sont peu publiés [6]. Ceux de la juridiction de proximité n'échappent pas à ce constat. Cela explique le recours parfois fait à des décisions inédites (de juridictions de proximité), à des jugements des tribunaux de police, des arrêts de cour d'appel et de la cour de cassation ;

- il n'y a pas une uniformité dans les jugements rendus. Des solutions différentes peuvent, parfois, être rendues dans des affaires pourtant similaires. Ceci n'est pas pour autant propre aux juridictions de proximité. La "perception" d'un même texte ou d'une même affaire peut varier, même chez des magistrats professionnels.

En pratique, la recherche et la constatation des infractions sont dévolues aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ) et aux Agents de Police Judiciaire (APJ) ; ceci sous l'autorité du Procureur de la République. C'est à ce dernier également qu'incombe la charge d'engager l'action publique.

L'article 16 du Code de Procédure Pénale (CPP) donne une liste des personnes ayant la qualité d'OPJ [7]. Mais, au-delà de cette énumération, ce sont leurs attributions qu'il importe ici de rappeler. Selon l'article 14 al. 1 er du CPP la police judiciaire "… est chargée (…) de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte."

C'est l'article 20 du CPP qui donne la liste des personnes considérées comme des APJ [8]. Ceux-ci sont placés sous le contrôle d'un OPJ. Lorsqu'ils constatent une infraction au code de la route, ils rédigent un rapport qu'ils remettent à l'OPJ sous la responsabilité duquel ils se trouvent. Il appartient à cet OPJ de transmettre ce rapport à l'Officier du Ministère Public (OMP). Cela est plutôt fréquent pour les quatre premières classes de contraventions dont connaissent les juges de proximité.

L'essentiel du contentieux de la circulation routière dont est saisi le juge de proximité, est traité en dehors des audiences publiques. Les sanctions sont généralement prononcées par la voie des ordonnances pénales [9] et notifiées à l'automobiliste condamné. Mais, une fois la signification faite, celui-ci peut faire opposition à l'ordonnance pénale dans un délai d'un mois [10] ; qui peut cependant être prorogé dans certains cas [11]. Quand les automobilistes usent de ce droit, l'affaire est alors, soit prise en audience publique, soit classée [12]. Ceci ne signifie pas pour autant que c'est la seule manière d'attraire un automobiliste devant la juridiction de proximité.

Comme devant toute autre juridiction, la preuve est au coeur du procès qui s'ouvre alors. En pratique, c'est généralement la force probante du procès-verbal ou du rapport de police qui est source de discussions. Deux des principaux (mais forts méconnus) textes applicables en la matière sont l'article 537 al.2 du code de procédure pénale (I) l'article 8 du code déontologie de la police nationale (II).

I. L'ARTICLE 537 AL.2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Aux termes de l'article 537 alinéa 2 du code pénal, il apparaît que "sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ou les fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions, font foi jusqu'à preuve contraire."

Il en résulte que ce qui est inscrit sur le procès-verbal dressé par l'agent de police est présumé conforme à la réalité. Le texte précité consacre une présomption de faute au détriment de l'automobiliste verbalisé. Cela est vrai quelle que soit la manière dont l'infraction est constatée ; c'est-à-dire par un fonctionnaire de police, par un militaire de gendarmerie ou par l'utilisation d'un cinémomètre.

A. Les infractions constatées par un agent

Les dispositions de l'article précité sont généralement mal comprises des prévenus [13]. Ceux-ci se contentent très souvent de clamer leur bonne foi pour espérer obtenir une annulation du procès-verbal contesté. Aussi sont-ils presque toujours surpris d'apprendre que la force probante du procès-verbal dressé par un agent assermenté est supérieure à de simples dénégations.

Dans de nombreux cas, les infractions routières sont directement constatées par un agent de police et le procès-verbal est dressé en présence de l'automobiliste. Dans ce document, l'agent doit indiquer si l'automobiliste reconnaît ou non la faute qui lui est imputée. Il doit aussi demander à l'automobiliste s'il accepte ou s'il refuse de signer ce procès-verbal. De nombreuses personnes pensent que le fait d'indiquer sur le procès-verbal qu'ils ne reconnaissent pas l'infraction [14] ou le fait de ne pas signer le procès-verbal prive celui-ci de toute valeur. Grande est généralement leur surprise d'apprendre qu'en réalité, cela ne change guère la donne pour eux.

Il en est de même, sur les autoroutes par exemple, quand un excès de vitesse est constaté par deux "équipes" d'agents. La première équipe (en amont) enregistre la vitesse excessive à laquelle circule une voiture et transmet le numéro de la plaque à une seconde, chargée d'arrêter l'automobiliste et de dresser le procès-verbal.

Un certain nombre de conducteurs contestent parfois avoir commis l'infraction, arguant notamment d'une confusion avec un autre véhicule de même marque et de même modèle. Mais, ceci est insuffisant pour emporter la conviction du juge.

La solution ne varie généralement pas lorsqu'il existe une légère erreur de transcription de la plaque minéralogique communiquée par la première équipe à la seconde. En règle générale, quand la marque, le modèle et la couleur du véhicule indiqué correspondent, l'erreur matérielle est admise si l'un des chiffres ou l'une des lettres de la plaque ne correspond pas à l'immatriculation véritable. Il y a donc, généralement, une condamnation prononcée. Ceci suppose, a contrario, que si la totalité du numéro de la plaque d'immatriculation ne correspond pas à celui de l'automobile arrêtée, l'argument tiré de l'erreur matérielle doit être rejeté et le prévenu doit être relaxé.

D'une manière générale, le prévenu n'a que très peu de chances d'obtenir un jugement en sa faveur, sauf s'il démontre que les mentions du procès-verbal attaqué sont inexactes. Selon l'alinéa 3 du même article 537 "la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin." Cet alinéa pose deux problèmes essentiels pour le justiciable :

- Comment produire un écrit démontrant qu'il n'a pas commis l'infraction pour laquelle il comparaît devant le juge de proximité. Cela semble impossible a priori. Toutefois, cela doit être admis lorsqu'il apparaît que l'infraction n'est pas caractérisée. Tel est le cas par exemple quand les énonciations figurant sur le procès-verbal sont manifestement fausses.

Exemple : le procès-verbal indique un angle d'une rue dans laquelle le prévenu n'a pas respecté un panneau stop ou un feu tricolore. Si les plans fournis par la mairie du lieu concerné établissent qu'il n'existe pas de panneau stop ou de feu tricolore dans cette rue, il est alors logique de prononcer la relaxe demandée. En pratique, l'OMP a aussi la possibilité de classer un tel dossier.

Le juge de proximité peut aussi, conformément aux dispositions de l'article 456 al. 1 er du code de procédure pénale, ordonner "tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité [15].". Mais, cette faculté n'est presque jamais utilisée compte tenu des retards et des moyens qu'elle nécessiterait.

Doivent en revanche être exclues, les simples attestations sur l'honneur établies par les justiciables clamant leur bonne foi [16]. Elles n'ont pas de valeur supérieure à leurs simples dénégations à la barre.

- Quel genre de témoin peut être admis à déposer contre le contenu d'un procès-verbal dressé par un agent de police ? Avant d'y répondre, il convient d'observer que le texte précité utilise le pluriel lorsqu'il s'agit de témoins. Ceci suppose qu'un seul témoin ne devrait normalement pas suffire. Il en faudrait au minimum deux pour que le témoignage soit valable.

Le seul témoignage du passager transporté par le conducteur poursuivi est donc insuffisant. Idem pour le témoignage d'un tiers ayant assisté à la scène paraît être davantage crédible ; il en faut au moins deux.

Ceci ne signifie pas pour autant que la seule affirmation contraire de deux tiers est suffisante pour obtenir la relaxe. Le juge de proximité apprécie, en fonction des éléments qui lui sont ainsi fournis, quelle valeur il doit accorder à de tels témoignages. Mais, il est rare, dans la pratique de la juridiction de proximité, que les automobilistes poursuivis retrouvent des témoins susceptibles de déposer en leur faveur à l'audience.

En dehors des deux hypothèses que cite l'alinéa 3 de l'article 537, d'autres causes de relaxe peuvent être invoquées. Tel est le cas lorsque :
- la photographie prise par le cinémomètre ne permet pas d'identifier le véhicule en cause [17].
- L'officier de police qui a préalablement entendu le prévenu dans le cadre de l'enquête et a dressé le procès-verbal à l'origine des poursuites, siège également à l'audience en qualité de représentant du ministère public.
- l'éthylomètre utilisé pour le dépistage de l'alcoolémie au volant n'indique pas la date de contrôle de l'appareil ;
- le procès-verbal ne contient pas, soit le nom, soit le matricule, soit la signature de l'agent verbalisateur [18]. Ces éléments sont importants car ils permettent de vérifier la qualité et la compétence du policier. Toutefois, il appartient au juge saisi de se prononcer au cas par cas. Il peut ainsi considérer que malgré l'absence de la signature, l'identité du policier ayant dressé l'acte contesté est suffisante pour le respect des droits de la défense ;
- l'une au moins des mentions essentielles du procès-verbal contient des ratures qui ne sont ni approuvées, ni émargées et paraphées ;
- etc.

B. Les infractions constatées par un radar automatique

Alors que les statistiques révèlent une baisse de la mortalité sur les routes et qu'est annoncée l'installation de nouveaux appareils, la pratique judiciaire montre qu'un certain nombre de juges, y compris des juges de proximité, annulent parfois les procès-verbaux résultant de l'usage d'un radar automatique. Celui-ci présente la caractéristique de ne constater qu'un seul type de faute : les excès de vitesse.

Au-delà de la question éventuelle [19] du remboursement des montants jusqu'ici perçus par l'Etat, il convient de se demander si la voie n'est pas désormais ouverte vers une multiplication des recours en annulation de ce type de procès-verbaux.

Les demandes en nullité se fondent sur deux raisons essentielles :
- La première est qu'un tel procès-verbal n'indique pas le lieu de commission de l'infraction. Le procès-verbal doit indiquer, au moins, le point kilométrique où est situé le radar automatique [20].
Une telle exigence est d'abord justifiée par la nécessité de protéger les droits du justiciable. En matière pénale, la connaissance du lieu de commission d'une infraction est importante car il peut aussi déterminer la compétence territoriale du juge [21]. Ne pas communiquer une telle information au prévenu, empêche celui-ci de soulever une éventuelle irrecevabilité de la demande fondée l'incompétence du juge saisi.
Elle s'explique ensuite par le fait que la vitesse n'est pas la même sur toutes les routes. Elle peut même varier sur une même route [22]. Ne pas préciser à un automobiliste à quel endroit précis il est supposé avoir commis un excès de vitesse, l'empêche de contester de manière efficace les faits qui lui sont reprochés.

- La seconde est qu'un tel procès-verbal n'indique pas dans quel sens circulait le véhicule concerné. Il s'agit, là encore, de la protection des droits de la défense. Celle-ci doit disposer de tous les éléments lui permettant de se défendre de manière efficace.
La juridiction de proximité de Paris a, dans un jugement du 30 septembre 2005, prononcé la relaxe d'un automobiliste car ces indications ne figuraient pas dans un procès-verbal. Le jugement précité s'inspire des motifs contenus dans un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1 er juillet 2005 [23]. Celui-ci rappelle que "l'imprécision sur le lieu exact de l'infraction dans le procès-verbal est de nature à porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'elle ne permet pas à la Cour de vérifier les conditions d'emploi du cinémomètre et la réglementation applicable au lieu de l'infraction." Ce même arrêt considère encore que n'est pas respecté le principe de "l'égalité des armes" qui s'impose en corollaire à l'article 537 du code de procédure pénale.
Cependant, le gouvernement semble avoir trouvé une parade à cette multiplication des actions en nullité des procès-verbaux. Une circulaire du ministère de la justice datée du 7 avril 2006 indique dorénavant que la photographie prise par le radar automatique fait partie intégrante de la procédure. Dès lors que la photographie jointe au procès-verbal transmis à l'automobiliste indique le point kilométrique et le sens de la circulation, la nullité ne peut plus être valablement soulevée devant la juridiction de proximité.

Il n'y a pas que l'absence des deux informations précitées qui puisse entraîner l'annulation d'un procès-verbal. Il existe plusieurs autres possibilités d'obtenir l'annulation d'un procès-verbal [24].

Exemples :
- Le dysfonctionnement de l'appareil utilisé. Il est ainsi arrivé qu'un radar automatique photographie tous les véhicules qui circulent sur une route ; ceci quelle que soit leur vitesse. La relaxe est, dans un tel cas, simple à obtenir. En règle générale, les services chargés du recouvrement des amendes constatent, eux-mêmes, le dysfonctionnement et n'engagent même pas de poursuites contre les automobilistes.
- L'impossibilité, invoquée par le prévenu, de commettre l'infraction retenue. Exemples : un automobiliste vosgien flashé dans l'Essone alors qu'il travaillait ce même jour à 350 km de ce département, un tracteur flashé, à 120 km/h, sur une portion d'autoroute limitée à 110 km/h…
- Le véhicule photographié n'est manifestement pas celui de la personne poursuivie.
- Le véhicule du prévenu avait été vendu, volé, loué [25]… au moment des faits.
- Etc.

Un cas particulier est celui de la photographie prise par un radar, mais qui, soit ne permet pas d'identifier clairement le conducteur, soit montre que le propriétaire du véhicule n'est manifestement pas la personne au volant au moment des faits [26].

Le prévenu qui déclare tout ignorer de la faute pour laquelle il est poursuivi, refuse parfois de communiquer au tribunal l'identité du conducteur qui en est l'auteur. Il affirme aussi parfois ne pas savoir qui conduisait son véhicule. Il ne peut, a priori, être condamné pour une infraction qui ne lui est pas imputable. L'article 121-1 du code pénale dispose que "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait." De plus, selon l'article L-121-1 al. 1 er du code de la route "le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule." Ce texte fait référence au conducteur et non pas nécessairement au propriétaire de la voiture concernée.

Un jugement (inédit) de la juridiction de proximité de Blois du 25 décembre 2004 a ainsi prononcé la relaxe d'une automobiliste produisant une attestation, rédigée et signée par une autre personne, affirmant qu'au jour et à la date des faits, ils se trouvaient tous les deux au domicile de la prévenue. La juridiction de proximité précitée a admis la validité de ce témoignage [27]. Ce jugement peut surprendre dans la mesure où elle n'est fondée que sur un seul et unique témoignage. Malgré cela, il a été confirmé par arrêt (inédit) de la cour d'appel d'Orléans prononcé le 6 septembre 2005. Celle-ci a estimé que "les pièces produites ne rapportent pas la preuve que la prévenue conduisait le véhicule au moment de l'infraction. Au regard de l'attestation qu'elle produit, la preuve est rapportée par la prévenue qu'elle ne conduisait pas." Il ne s'agissait pas en l'espèce d'un radar automatique, mais le même cas de figure pourrait également se poser à ce type de cinémomètre. La solution adoptée est, dès lors, susceptible d'être étendue aux radars fixes.

Néanmoins, le principe du précédent n'étant pas consacré en droit français, ces décisions semblent discutables. Les articles L-121-2 al. 1 er [28] et L-121-3 al. 1 er [29] du même code de la route rendent le titulaire du certificat d'immatriculation, responsable pécuniairement des infractions relevées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un cas de force majeure, d'un vol [30] ou qu'il n'apporte des éléments démontrant qu'il n'était pas au volant du véhicule lorsque l'excès de vitesse a été constaté.

En pratique, le cas de force majeure et le vol [31] ne sont presque jamais invoqués devant un juge de proximité. Le débat porte donc essentiellement sur les éléments de preuve susceptibles d'aboutir à une relaxe du titulaire de la carte grise. A ce propos, la fiabilité des attestations ainsi produites n'est pas évidente. A moins d'un faux grossier, le juge de proximité devrait prononcer la relaxe chaque fois qu'une attestation lui est fournie. Or, il est difficilement imaginable qu'un passager [32] témoigne contre celui qui le transportait au moment des faits.

De plus, il existe, par exemple, une différence importante entre une personne dont le véhicule a été volé et une personne qui a prêté sa voiture à une autre. Dans cette dernière hypothèse, même si le véhicule n'a pas été prêté pour faciliter la commission d'une infraction, autoriser que ne soit pas révélé l'identité du conducteur au moment des faits peut surprendre.

II. L'ARTICLE 8 DU CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE

Aux termes de l'article 73 du CPP, il apparaît que "dans les cas de crime flagrant ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche." Même si ce texte ne concerne que les seuls délits et crimes, il peut également inspirer le domaine contraventionnel. Le fonctionnaire de police qui constate le manquement aux règles du code de la route doit pouvoir intervenir ; ceci quel que soit le moment ou le lieu.

C'est ce que confirme le code de déontologie de la police nationale. Selon l'article 8 de ce texte "le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens."

Ce texte, généralement méconnu des justiciables, est surtout invoqué dans deux hypothèses : quand les infractions sont constatées en dehors des heures de service ou lorsque l'agent de police arrête un véhicule en dehors de sa circonscription d'affectation.

A. L'agent agissant en dehors des heures de service

Il arrive parfois qu'un agent de police se rendant sur son lieu de travail constate des manquements aux règles du code de la route. Une fois arrivé sur son lieu de travail, il rédige un rapport qu'il communique au parquet ou au ministère public aux fins de poursuites. L'application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la police nationale l'y autorise. Qu'il soit en service ou non, l'agent de police a donc l'obligation de constater d'éventuelles infractions ; y compris celles relatives à la circulation.

La principale interrogation concerne la valeur probante du rapport rédigé a posteriori. Fait-il foi jusqu'à preuve du contraire ? C'est ce que laisse penser l'article 537 al. 2 du code de procédure pénale qui cite aussi bien les procès-verbaux que les rapports. La juridiction de proximité applique très souvent ce texte à ce type de rapport de police. Autrement dit, l'irrecevabilité de la demande fondée sur la faute constatée en dehors des heures de service n'est généralement pas retenue.

Mais, les justiciables critiquent cette lecture des dispositions légales pour diverses raisons :

- La constatation d'une infraction échoit aux seuls agents en service. Néanmoins, la relaxe ne peut être prononcée sur la base d'une telle motivation. Il existe une règle méconnue de beaucoup de prévenus. Le policier qui se rend sur son lieu de travail ou qui en revient (donc rentre chez lui) est encore en service.
En revanche, une difficulté pourrait apparaître quand l'agent ne peut pas être considéré comme étant en service. Tel serait le cas lorsqu'il ne se rend pas ou ne revient pas de son travail. Dans une telle hypothèse, l'article 8 précité du code de déontologie de la police nationale peut encore être valablement invoqué.

- Il est anormal qu'au moment des faits, l'agent n'intervienne pas directement auprès du contrevenant. Selon que la citation à comparaître lui parvient plus ou moins tardivement, le justiciable ne se souvient plus nécessairement des faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, cela rend encore plus difficile, voire impossible, la preuve contraire qu'il lui est demandé d'apporter. Mais, cet argument est également à nuancer ; ceci pour deux raisons au moins :
* en pratique, cette personne est généralement convoquée pour une audition préalable. Cela est logique car elle doit avoir eu la possibilité d'être entendue. Ses explications peuvent, peut-être, permettre un classement de l'affaire.
* Il y a une autre hypothèse au moins où le prévenu est condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre. Tel est le cas notamment quand une ordonnance pénale lui est signifiée.

- L'agent ayant constaté et rédigé le rapport litigieux est parfois cité à l'audience en qualité de témoin. Les avocats considèrent que ce rapport n'a que la valeur d'un simple témoignage [33]. Cependant, cet argument est aussi critiquable. Même s'il prête serment lorsqu'il est cité en qualité de témoin, l'agent reste une personne assermentée. Le juge est plus enclin à accorder du crédit à son témoignage.

- Etc.

L'irrecevabilité de ces différents arguments facilite la décision du juge de proximité qui constate, régulièrement, l'impossibilité de relaxer le prévenu. La condamnation est donc prononcée dans la majorité des cas. Les éventuelles discussions peuvent surtout porter sur le respect du formalisme de l'article 429 al. 1 er du code pénal.

L'article 429 al. 1 er ne donne pas la liste des mentions essentielles d'un procès-verbal ou d'un rapport de police ; c'est-à-dire celles dont l'absence entraîne logiquement la nullité de l'acte établi.

Exemples :
* le nom du rédacteur du procès-verbal ; à défaut son numéro de matricule est suffisant. L'agent doit indiquer sa qualité pour permettre au justiciable de vérifier et, éventuellement, d'invoquer son incompétence ;
* la signature du rédacteur. Dans le cas où il y avait deux agents, le procès-verbal reste valable même s'il est signé par l'un des deux seulement ;
* l'infraction relevée à l'encontre de l'automobiliste ;
* la date des faits ;
* le lieu et l'heure ;
* le numéro d'immatriculation du véhicule ;
* etc.

La nullité du procès-verbal semble également s'imposer lorsqu'il existe des ratures ou des surcharges sur le procès-verbal [34].

L'examen de la jurisprudence, très souvent antérieure à la création de la juridiction de proximité, confirme l'importance de ces critères [35]. Toutefois, il est rare, dans la pratique de la juridiction de proximité, que le rapport de police soit contesté sur la base de son irrégularité.

B. L'agent agissant en dehors de son territoire de compétence

L'agent est-il dans l'exercice de ses fonctions quand il verbalise un véhicule en dehors de la zone géographique dans laquelle il est supposé pouvoir agir ? La question se pose généralement dans la pratique, quand la commission d'une infraction commence dans une zone relevant de la compétence de l'agent de police et s'achève en dehors de celle-ci.

L'article 18 al. 1 er du code de procédure pénale semble apporter une réponse claire à cette interrogation. Selon ce texte "les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles."

Pour beaucoup de personnes, la réponse à la question posée est nécessairement négative. Il ne servirait à rien, selon elles, qu'il y ait une délimitation de la zone de compétence des policiers si ceux-ci empiètent sur le territoire de leurs collègues.

La situation peut être comparée avec une compétence territoriale d'un tribunal. Lorsqu'une compétence exclusive est donnée à une juridiction déterminée, une autre ne peut valablement être saisi d'un litige ne la concernant pas et se prononcer. Sa saisine se solderait par un échec puisqu'elle se déclarerait incompétente.

De plus, il ne serait pas aisé de déterminer la juridiction territorialement compétente lorsqu'un un agent de police est autorisé à intervenir au-delà de sa sphère de compétence.

Par conséquent, le rapport [36] établi en dehors de son territoire de compétence doit être déclaré nul.

Mais, cette argumentation, tirée de la nullité du procès-verbal, est très souvent inefficace. La notion d'agent agissant dans l'exercice de ses fonctions est généralement perçue de manière extensive. En réalité, plusieurs cas de figure peuvent ici être envisagés.

Il se peut que l'infraction commence dans une zone relevant de la compétence de l'agent de police judiciaire et se poursuit au-delà de celle-ci. Tel est le cas d'un automobiliste qui, se sachant poursuivi par les agents de police, refuse de s'arrêter et réussit à sortir de leur territoire de compétence.

De tels faits sont très rarement invoqués devant un juge de proximité. Quand tel est le cas, ce juge doit se déclarer incompétent. Si un accident a été causé, il y a là un refus d'obtempérer qui doit plutôt être porté à la connaissance d'un tribunal correctionnel.

L'article L-231-1 du code de la route renvoie aux dispositions de l'article 434-10 al. 1 er du code pénal selon lequel "le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende."

Il s'agit là de peines encourues devant un tribunal correctionnel et non pas devant une juridiction de proximité.

Même lorsque le conducteur n'a causé aucun accident, des poursuites restent possibles. Elles peuvent, par exemple, être fondées sur le refus d'obtempérer.

Il se peut ensuite que l'agent de police décide de ne pas interpeller un automobiliste dès sa première infraction (routière) commise [37]. Les agents de police peuvent le suivre et relever les différentes infractions constatées. Mais, il se peut que, dans cette "traque", le conducteur du véhicule passe de la zone de compétence de ces policiers à une autre dans laquelle ils sont supposés ne plus pouvoir agir. Doivent-ils se contenter de dresser un rapport indiquant les seules infractions commises dans leur zone de compétence et l'adresser au procureur de la république aux fins de poursuites ? Cela serait critiquable alors qu'il s'agit d'une infraction continue. Dès lors, il est logique que la police puisse dépasser son territoire de compétence et verbaliser un tel automobiliste. L'assermentation n'est pas limitée sur le plan territorial.

Même en dehors d'une infraction continue, un agent de police ne peut pas, sans intervenir, assister à la commission d'un infraction. Les dispositions de l'article 8 du code déontologie de la police nationale s'appliquent aussi à ce cas de figure. Le policier agit bien dans le cadre de ses fonctions où qu'il se trouve.

La cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 26 février 1991 [38] rappelé qu'en cas de crime ou de délit flagrant commis dans une autre circonscription, les officiers de police judiciaires peuvent faire les premières constations et investigations utiles… Rien ne paraît s'opposer à l'extension de ce raisonnement aux infractions routières dont connaît le juge de proximité.

Cette solution ne semble toutefois valable que si le policier concerné est un OPJ. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un APJ, il faut faire application des dispositions de l'article 18 du CCP. D'après ce texte "les agents de police judiciaire et agents judiciaires adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions…"

En pratique, les agents de police qui ne se trouvent pas dans leur territoire d'affectation et qui relèvent une infraction, arrêtent l'automobiliste fautif, l'informent de leur qualité et contactent leurs collègues territorialement compétents. Ce sont ces derniers qui continuent alors la procédure.

CONCLUSION

Il résulte de l'examen du contentieux en matière de circulation routière que la méconnaissance de la juridiction de proximité n'est pas nécessairement due à la nouveauté de celle-ci. Le problème est plus général. L'institution de la juridiction de proximité n'a entraîné, ni adoption de nouvelles règles procédurales, ni création d'infractions nouvelles.

Dans le Titre III du code pénal [39], les chapitres III [40] et IV [41] le tribunal de police et la juridiction de proximité sont soumis aux mêmes règles procédurales. Il n'existe donc pas de modes de preuve spécifiques à la juridiction de proximité et, partant, distinguant celle-ci du tribunal de police. Les infractions aujourd'hui soumises aux juges de proximité étaient, il n'y a pas si longtemps, portées à la connaissance du tribunal de police.

Plusieurs explications peuvent alors être invoquées :
- la relative gravité des infractions commises et des sanctions encourues [42] ;
- le fait pour les prévenus de n'être que rarement assistés d'un avocat ;
- etc.

Néanmoins, la présomption de faute résultant de l'article 537 al. 2 du code de procédure pénale n'est pas, non plus, totalement étrangère à la situation du justiciable. La pratique montre que, dans la majorité des cas, le prévenu ne parvient que difficilement à démontrer son innocence.

Jules Roger Nlend (Docteur en droit)
Juge de proximité au tribunal d'instance de Briey
Enseignant à l'ESC Amiens Picardie

-----
Mes sincères remerciements à :
- M. Christophe MIRA, Procureur de la République à Briey ;
- M. Eric DELCHAMBRE, Commandant de Police à Castelsarrasin ;
- M. Daniel KOWALSKI, Commandant de Police à Briey.

-----
1. Par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002.

2. En matière procédurale notamment.

3. Exemples : les excès de vitesse inférieur à 50 km/h, le non-respect d'un panneau stop ou d'une priorité, l'inobservation d'un feu tricolore, etc.
Les sanctions vont de la suspension du permis de conduire à une peine d'amende dont le montant maximum n'excède pas 750 euros.

4. Contre 33.000 en 2004.
Il faut cependant rappeler que ces 200.000 affaires n'étaient pas, toutes, relatives aux infractions routières.

5. Exemples :
- Raymond MARTIN : Le juge de proximité et l'état de nécessité.
- Pascal LEMOINE : Les pourvois formés contre les jugements rendus par les juridictions de proximité en matière pénale : premiers constats.

6. La possibilité d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation explique, au moins en partie, cela.

7. Exemples :
- les maires et leurs adjoints ;
- les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins, trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ;
- les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police, les fonctionnaires titulaires d corps de commandement et d'encadrement de la police nationale… ;
- etc.

8. Exemples :
- les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
- les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'ayant pas qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenant de police ;
- etc.

9. Cette procédure a l'avantage de la rapidité, puisqu'il n'y a pas de comparution du prévenu ou de son représentant et, conformément à l'article 526 al. 2 du code de procédure pénale "le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale."

10. Article 527 al. 3 du code de procédure pénale.

11. Article 527 al. 5 du code de procédure pénale.

12. Si cela paraît justifié.

13. Les recours des prévenus, devant la juridiction de proximité, ne sont pas toujours fondés sur une contestation de l'infraction. Il arrive ainsi que quelques automobilistes justifient (à l'audience) l'opposition à l'ordonnance pénale par le souci d'obtenir au moins un aménagement de la suspension du permis de conduire, prononcée à titre de peine principale ou complémentaire.
Parfois, les contestations se fondent sur arguments qui peuvent surprendre.
Exemples :
- l'infraction n'a pas été constatée par deux agents ;
- l'agent, pourtant en tenue, ne s'est pas présenté à l'automobiliste comme faisant partie de la police nationale ;
- l'agent ne portait pas de gants blancs au moment du contrôle ;
- les agents se sont cachés pour mieux observer la commission de l'infraction ;
- etc.
Il est cependant exceptionnel qu'un prévenu obtienne la relaxe sur la base de tels arguments. A défaut de constituer un procès-verbal ou un rapport régulier, ce document peut valablement fonder la conviction du juge.

14.Il arrive parfois que l'automobiliste conteste l'infraction alors que le procès-verbal indique pourtant qu'il a reconnu l'infraction. Son recours est très souvent inefficace ; surtout s'il a signé le procès-verbal.

15. C'est l'article536 du code de procédure pénale, contenu dans un chapitre relatif à "l'instruction définitive devant le tribunal de proximité et la juridiction de proximité, qui renvoie expressément à cet article 456 du même code.

16. Tel est le cas du prévenu se fondant sur son baptême et son observation rigoureuse des préceptes catholiques pour établir qu'il ne peut pas mentir.

17. C'est le cas notamment quand deux véhicules apparaissent sur la photographie prise.

18. La signature a posteriori, c'est-à-dire après l'engagement des poursuites, est également une cause de nullité du procès-verbal.

19. Qui ne relève pas de la compétence du juge de proximité.

20. Dans la plupart des cas ayant donné lieu à contestation, le point kilométrique était indiqué sur la photo, mais pas dans le procès-verbal.

21. De même que la juridiction du lieu du domicile du prévenu, ou de celui la victime, voire celle du siège social de l'entreprise.

22. Des portions d'une même autoroute peuvent ainsi être limitées à 90 ou 110 km/h alors que d'autres vont jusqu'à 130 km/h.

23. Dossier n° 05/02226. Cet arrêt a été rendu sur appel d'un jugement de la juridiction de proximité de Paris du 13 janvier 2005.

24. Ceci implique que même un procès-verbal dressé à la suite d'une infraction routière doit respecter un certain formalisme. Les mentions obligatoires sont nombreuses. Exemples : le type et le modèle de cinémomètre utilisé (fixe ou mobile), la date de vérification de cet appareil, la vitesse relevée et retenue, le type de route, le texte réprimant l'infraction constatée, la direction dans laquelle circulait l'automobiliste, le lieu de l'implantation du radar concerné, etc.
A propos du texte réprimant l'infraction, il n'y pas de vice de forme s'il n'apparaît pas sur le procès-verbal dressé par l'OPJ qui constate l'infraction. L'essentiel est qu'il figure dans le réquisitoire envoyé par l'OMP à l'automobiliste convoqué devant la juridiction de proximité.

25. En pratique, dans l'hypothèse d'une location, la société propriétaire de la voiture transmet à l'OMP, une copie du contrat de location qui permet de connaître l'identité de la personne à qui le véhicule a été loué. C'est alors ce locataire qui est poursuivi devant la juridiction de proximité.

26. D'après les statistiques du Centre Automatisé de Constatation des Infractions Routières (CACIR), dans environ 20% des cas, il y a un doute qui ne permet pas d'engager des poursuites.

27. Comme preuve contraire au procès-verbal des agents de police.

28. Relatif aux infractions "à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue."

29. Relatif aux "contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules."

30. La preuve du vol n'est requise que par l'article L-121-3 al. 1[er du code de la route.

31. Ce dernier n'est pas du ressort du juge de proximité.

32. Surtout si celui-ci n'a subi aucun préjudice du fait de l'infraction commise.

33. Puisque cet agent ne rappelle généralement, à la barre, que ce qu'il a noté dans son rapport.

34. Ceci vaut également pour les infractions constatées durant les heures de service de l'agent.

35. Le procès-verbal ou le rapport est nul :
* s'il est rédigé au crayon de papier, en une écriture effacée ou illisible et ne contient pas le nom et la signature de l'agent de police ;
* s'il n'est signé pas signé au moment où la faute est constatée, mais après que des poursuites aient été engagées contre le prévenu ;
* si ses mentions essentielles contiennent des ratures ;
* etc.

36. En dehors de son territoire de compétence, le fonctionnaire ne peut pas dresser de procès-verbal. Il ne fait qu'un rapport.

37. Des recommandations ont été données dans ce sens par le ministre de l'intérieur.

38. Cass. Crim. 26 fév. 1991. D. 1991. I.I. P. 115.

39. "Du jugement, des contraventions."

40. "De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité."

41. "De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité."

42. Même la suspension du permis de conduire, redoutée par la plupart des automobilistes, peut être aménagée par la juridiction de proximité. Le juge de proximité apprécie, en fonction des éléments qui lui sont fournis, si cet aménagement se justifie.
Quant à l'amende, son montant maximal, 750 euros, n'est pas souvent infligé aux automobilistes.


Net-iris Portal Engine v6.55a build 20071112.0620 - Générée en 0.04709s
Tag(s) : #Veille juridique
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :